Texte 2006000445
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient de comprendre :
1°la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
2°spray : un spray tel que prévu à l'article 13.5. de la loi.
Art. 2.Les services de sécurité au sein des sociétés de transports publics ne peuvent détenir des sprays et menottes et les membres des services de sécurité ne peuvent les porter, que moyennant la permission spéciale du Ministre de l'Intérieur.
Cette permission peut être demandée au moment de la demande d'autorisation ou ultérieurement. Dans leur demande, les services de sécurité doivent clairement mentionner la nature, le type et le nombre des sprays et menottes qu'ils souhaitent détenir.
La demande est accompagnée d'une documentation de laquelle il apparaît que les sprays et les menottes répondent aux conditions visées à l'article 3, et que l'infrastructure et les moyens visés aux articles 5 et 6 sont présents.
Le Ministre de l'Intérieur donne son accord après le conseil de la police fédérale. Ce conseil a trait aux caractéristiques techniques et aux modalités d'emploi du produit dans le cadre de la finalité de la réglementation en général et aux nécessités, visées à l'article 3, en spécifique.
Art. 3.§ 1er. Les sprays doivent répondre aux conditions suivantes :
1°être pourvus d'un produit non gazeux neutralisant, l'oleoresin capsicum, ou tout autre produit non gazeux neutralisant qui assure un niveau d'efficacité et de protection équivalent, fabriqué à partir d'extraits de poivre, dont la diffusion s'effectue au moyen d'un jet.
2°être pourvus d'une soupape de sécurité qui doit être ouverte avant de pouvoir utiliser l'aérosol;
3°être pourvus d'un numéro individuel.
§ 2. Les menottes doivent répondre aux conditions suivantes :
1°être constituées de métal;
2°être pourvues d'un numéro individuel.
Art. 4.Les sprays et les menottes sont portés de manière non visible dans un étui muni d'un système de fermeture.
Art. 5.Les sprays ne peuvent être utilisés que dans les lieux dans lesquels les services de sécurité ont prévu les moyens et l'infrastructure afin de pouvoir effectuer les soins visés à l'article 12, immédiatement après l'utilisation des sprays.
Art. 6.§ 1er. En-dehors des heures de service, les menottes et les sprays doivent être conservés dans un magasin d'armes fermé et protégé antivol. Ce magasin d'armes ne peut pas être accessible ni être visible pour le public.
§ 2. Seul le responsable désigné par la direction du service de sécurité a accès au magasin d'armes. Il mentionne, dans un registre qui s'y trouve en permanence, la date et l'heure de toute entrée ou sortie de chaque spray ou de chaque paire de menottes dans le magasin d'armes, ainsi que le nom de l'agent de sécurité à qui elles ou ils sont attribués.
§ 3. Une liste reprenant tous les sprays et menottes que le service détient, ainsi que leurs numéros, doit être présente de manière permanente dans le local sécurisé.
Art. 7.Les agents de sécurité ne peuvent porter des menottes et sprays que pendant les heures de service.
Art. 8.L'utilisation du spray est permise à l'agent de sécurité uniquement si c'est actuellement nécessaire pour la défense contre un danger actuel et direct pour son intégrité physique, lorsque ce danger ne peut pas être évité ou stoppé avec un moyen moins drastique.
Art. 9.Le spray ne peut être utilisé à l'égard des personnes qui manifestement :
1°ont moins de 14 ans;
2°ont plus de 65 ans;
3°sont enceintes;
4°souffrent de troubles de santé;
5°sont blessées au visage.
Art. 10.Le spray ne peut être utilisé aux endroits suivants :
1°dans les véhicules, à l'exception des plates-formes dans les véhicules lorsque ces véhicules sont immobilisés à un arrêt et que les portes sont ouvertes;
2°dans les espaces, autres que ceux visés sous 1°, inférieurs à 25 m3;
3°dans les endroits dans lesquels ne sont pas présents les équipements de soins prévus à l'article 12, § 1er;
4°dans les endroits où la personne contre laquelle le spray est utilisé risque de tomber sur les voies ou sous un véhicule ou pourrait être en danger d'une autre manière.
Art. 11.La procédure suivante doit précéder l'usage du spray :
1°l'intéressé est prévenu préalablement par l'agent de sécurité que le spray sera utilisé s'il ne cesse pas la violence;
2°si l'intéressé ne cesse pas d'être violent, le spray lui est montré;
3°si l'intéressé poursuit toutefois son attaque.
L'aspersion d'une personne n'a lieu que pendant une seconde maximum et à une distance d'un mètre minimum.
Art. 12.Lorsqu'une personne est aspergée, des soins doivent lui être prodigués immédiatement.
Le Ministre de l'Intérieur détermine davantage la procédure d'assistance et les mesures d'assistance.
Art. 13.En cas d'utilisation de menottes ou d'aérosol contre une personne, la police est toujours appelée par le service de sécurité.
Art. 14.L'agent de sécurité fournit à toute personne contre laquelle un spray a été utilisé et aux services appelés visés à l'article 13, l'information nécessaire relative aux effets de l'utilisation du spray ainsi que les soins prodigués.
Le Ministre de l'Intérieur peut définir l'information visée à l'alinéa précédent.
Art. 15.Le chapitre II de l'arrêté ministériel du 14 septembre 2004 relatif au service de sécurité des chemins de fer, est abrogé;
Art. 16.L'article 1er, alinéa 1er, 15°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la detention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, est abrogé.
Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint au Ministre Budget,
B. TUYBENS.