Texte 2006000433

2 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-6-2006
Numéro
2006000433
Page
31421
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-02/36
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
2001000682
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants est complété par la définition suivante :

- " année de référence " : l'année pour laquelle la redevance est due.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire envoie annuellement une note de débit à tous les redevables. Les redevances sont dues pour chaque établissement autorisé à la date du 1er janvier de l'année de référence, ainsi que pour chaque activité faisant l'objet d'une autorisation à la date du 1er janvier de l'année de référence et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou organisme agréé au 1er janvier de cette année et dont la durée de validité est un an ou plus. "

l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Si les redevances n'ont pas été payées dans les 30 jours calendrier après l'expédition de la note de débit, l'Agence est autorisée à envoyer une mise en demeure aux personnes, organismes ou établissements concernés et les montants sont majorés d'office de 25 %. Au cas où les redevances n'ont pas été payées endéans un délai de trois mois après expédition de la note de débit, l'Agence est autorisée à envoyer une deuxième mise en demeure aux personnes, organismes ou établissements concernés et les montants seront majorés d'office de 50 %. "

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par la phrase suivante :

" Ces redevances sont dues à 50 % pour les demandes d'obtention d'une autorisation ou d'un agrément qui sont annulées par le demandeur avant que l'autorisation ou l'agrément ait été délivré. "

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 5. Les redevances au profit de l'Agence, fixées à l'article 2, sont versées sur le compte postal n° (679-0020042-60). <Erratum, voir M.B. 28-06-2006, p. 32665>

Les redevances au profit de l'Agence, fixées à l'article 3, sont versées sur le compte postal n° (679-1692583-30) de l'Agence. <Erratum, voir M.B. 28-06-2006, p. 32665>

Les redevances au profit de l'Etat, fixées à l'article 4, sont versées sur le compte postal n° 679-2005803-37 du comptable chargé de la perception des redevances au profit du fonds des risques d'accidents nucléaires, Ministère de l'Intérieur, rue Royale 64-66, 1000 Bruxelles. "

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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