Texte 2006000429
Article 1er.Un article 17/7, rédigé comme suit, est inséré dans le Titre Ibis, Chapitre I, Section 1bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :
" Art. 17/7 § 1er. Lorsque les frais de séjour, de soins de santé et de rapatriement visés à l'article 3bis de la loi ont été supportés par l'Etat belge, le remboursement en est poursuivi à l'initiative du Ministre ou de son délégué, par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le montant des frais de séjour et de soins de santé résultant de la détention de l'étranger conformément aux articles 7, 27 et 29 de la loi, à l'exception des frais supplémentaires exposés individuellement, est fixé forfaitairement à 30 EUR par journée complète et par personne. Le jour d'entrée est également comptabilisé, mais pas le jour de sortie.
Lorsqu'un étranger qui fait l'objet d'une décision de refus de séjour exécutoire ou d'une décision confirmative de refus de séjour exécutoire est maintenu conformément à l'article 74/6 de la loi, le montant des frais de séjour et de soins de santé qui en résultent est également fixé conformément à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le jour que la décision devient exécutable est considéré comme le jour d'entrée.
Le montant fixé forfaitairement à l'alinéa 1er est rattaché à l'indice des prix à la consommation du Royaume, 109,25 (base 1988 = 100). Il est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de décembre précédent. Le résultat est arrondi au décime supérieur.
§ 3. Pour l'application du § 1er, les frais de rapatriement sont les frais réels qui découlent de l'accompagnement et du transport de l'étranger vers le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de séjour pour plus de trois mois. "
Art. 2.Un article 17/8, rédigé comme suit, est inséré dans le Titre Ibis, Chapitre I, Section 1bis du même arrêté :
" Art. 17/8. Lorsque les frais de séjour et de soins de santé visés à l'article 3bis de la loi ont été supportés par le centre public d'action sociale compétent, le remboursement en est poursuivi par ce centre par lettre recommandée à la poste.
Ces frais sont les frais réels de séjour et de soins de santé supportés par le centre public d'action sociale. "
Art. 3.Un article 17/9, rédigé comme suit, est inséré dans le Titre Ibis, Chapitre I, Section 1bis du même arrêté :
" Art. 17/9. Si le débiteur reste en défaut de payer le montant des frais réclamés, le recouvrement peut être confié à l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
Les sommes récupérées sont versées au Trésor. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Vice-premier Ministre, Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intégration sociale,
C. DUPONT.