Texte 2006000394
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" les membres du personnel " : les membres du cadre opérationnel des services de police;
2°" tenue de base " : la tenue que revêtent les membres du personnel pour exécuter leurs missions policières;
3°" tenue de ville " : la tenue que revêtent les membres du personnel lors d'activités de représentation ou à caractère solennel;
4°" tenue de cérémonie " : la tenue que revêtent les membres du personnel lors de cérémonies spécifiques;
5°" le ministre " : le Ministre de l'Intérieur.
Chapitre 2.- L'uniforme des membres du personnel.
Section 1ère.- L'agent de police.
Art. 2.L'uniforme des agents de police comprend un équipement de base, un équipement fonctionnel général et, le cas échéant, des équipements fonctionnels spécifiques qui sont réglés par un arrêté royal distinct.
L'équipement de base visé à l'alinéa 1er se compose de :
1°la tenue de base dont le modèle est fixé à l'annexe A ;
2°la tenue de ville dont le modèle est fixé à l'annexe B ;
3°la tenue de cérémonie dont le modèle est fixé à l'annexe C ;
4°la tenue de sport;
5°les accessoires individuels fixés par le ministre.
L'équipement fonctionnel général visé à l'alinéa 1er se compose de :
1°une ceinture;
2°un porte-spray;
3°des menottes;
4°une gaine à menottes;
5°une chasuble dont le modèle est fixé à l'annexe D ;
6°un [1 parka]1 de circulation dont le modèle est fixé à l'annexe E ;
7°une lampe-torche;
8°une dragonne;
9°une arme déterminée par Nous.
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(1AR 2018-04-27/24, art. 1, 004; En vigueur : 18-06-2018)
Section 2.- Le fonctionnaire de police.
Art. 3.L'uniforme du fonctionnaire de police comprend un équipement de base, un équipement fonctionnel général et, le cas échéant, des équipements fonctionnels spécifiques qui sont réglés par un arrêté royal distinct.
L'équipement de base visé à l'alinéa 1er se compose de :
1°la tenue de base dont le modèle est fixé à l'annexe A ;
2°la tenue de ville dont le modèle est fixé à l'annexe B ;
3°la tenue de cérémonie dont le modèle est fixé à l'annexe C ;
4°la tenue de sport;
5°les accessoires individuels fixés par le ministre;
L'équipement fonctionnel général visé à l'alinéa 1er se compose de :
1°un ceinturon de police;
2°un porte-matraque;
3°des menottes;
4°une gaine à menottes;
5°une gaine à pistolet ouverte;
6°un porte-chargeur;
7°un brassard d'intervention dont le modèle est fixé à l'annexe F ;
8°un porte-spray;
9°les armes déterminées par Nous.
Durant la formation de base, l'équipement fonctionnel général des aspirants est complété par :
10°une chasuble dont le modèle est fixé à l'annexe D ;
11°[1 ...]1
12°une lampe-torche;
13°une dragonne.
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(1AR 2018-04-27/24, art. 2, 004; En vigueur : 18-06-2018)
Section 3.- Dispositions communes.
Art. 4.Les normes techniques des pièces d'uniforme font l'objet d'un livre de normes approuvé par le ministre.
Art. 5.Les couleurs de l'équipement de base sont celles fixées à l'annexe G.
Art. 6.Les logos et textes qui apparaissent sur l'équipement de base sont ceux fixés à l'annexe H.
Art. 7.La composition détaillée de la tenue de base, de ville, de cérémonie et de sport, ainsi que des accessoires individuels est déterminée par le ministre.
Chapitre 3.- Le port de l'uniforme.
Art. 8.Le port de l'uniforme, à l'exception des armes, est déterminé conformément aux ordres de service, lesquels tiennent compte de la spécificité de l'exercice de la fonction.
Art. 9.Le profil de service en uniforme s'applique aux services qui sont généralement exécutés en uniforme et aux agents de police.
Le profil de service en civil s'applique aux services qui sont généralement exécutés en tenue civile.
Art. 10.Le chef de corps ou, selon le cas, le commissaire général, le directeur général ou l'inspecteur général, détermine le profil de port des fonctionnaires de police qu'il a sous son autorité.
Chapitre 4.- La mise à disposition de l'uniforme.
Art. 11.La police fédérale et la police locale fournissent gratuitement l'équipement de base à leurs aspirants respectifs et mettent, également à leur disposition sans frais, et en tenant compte des besoins spécifiques, un équipement fonctionnel général et, le cas échéant, un équipement fonctionnel spécifique.
L'autorité concernée récupère l'équipement fonctionnel général et spécifique en cas de retrait définitif d'emploi, de cessation des fonctions, de mobilité vers une autre personne juridique et dans d'autres circonstances déterminées par le ministre.
Lors de mobilité la nouvelle personne juridique met l'équipement fonctionnel général et spécifique à disposition du membre du personnel concerné.
Art. 12.L'uniforme ne peut être échangé, donné, prêté ni négocié sans l'accord de l'autorité.
Le ministre détermine l'autorité qui est propriétaire de l'uniforme.
Chapitre 5.- La gestion de l'uniforme.
Art. 13.Chaque membre du personnel a droit annuellement à un nombre de points déterminé par le ministre à titre de remplacement progressif de son équipement de base, tenant compte des règles usuelles en matière d'amortissement.
Le ministre fixe pour chaque pièce de l'équipement de base la valeur en points.
L'attribution des points a lieu chaque année calendrier dans le courant du premier trimestre.
Sauf les exceptions déterminées par le ministre, aucun point n'est attribué durant la formation de base aux aspirants qui n'avaient pas auparavant la qualité de membre du personnel.
Art. 14.Le solde des points est transféré annuellement et suit le membre du personnel lors de sa mobilité.
Art. 15.Les conséquences des applications statutaires sur le nombre de points et l'équipement fonctionnel général sont déterminées à l'annexe Ire.
Art. 16.Les membres du personnel veillent à disposer en tout temps d'un équipement de base complet et présentable. Pour le surplus, ils disposent librement de leurs points, à condition toutefois que leur usage correspondent aux besoins du service et ne soit pas manifestement inconsidéré.
Le ministre détermine si les membres du personnel peuvent acheter des pièces de l'équipement de base à leurs propres frais.
Les membres du personnel prennent soin de l'équipement fonctionnel général qui leur est confié.
Art. 17.Le remplacement de l'équipement fonctionnel général et spécifique dû à l'usure est aux frais de l'autorité concernée.
Art. 18.La perte, la dégradation ou le vol de l'uniforme doit être signalé conformément aux directives du ministre relatives aux incidents de sécurité.
Art. 19.En matière d'équipement de base, l'indemnisation des dommages aux biens visée à l'article 53 de la loi sur la fonction de police est réalisée par l'attribution d'un nombre de points supplémentaires correspondant.
Chapitre 6.- La commission de l'uniforme.
Art. 20.Une commission de l'uniforme est créée au sein de la direction générale des moyens en matériel de la police fédérale.
Elle est présidée par le directeur général de la direction générale des moyens en matériel de la police fédérale ou son délégué, et se compose en outre de deux membres de la police fédérale ainsi que de trois membres de la police locale désignés par la commission permanente de la police locale, pour chaque syndicat représentatif, d'un représentant et du conseiller en prévention lié au comité supérieur de concertation.
Art. 21.La commission de l'uniforme donne des avis au ministre sur tous les aspects relatifs à l'uniforme. Elle examine au moins tous les cinq ans la nécessité d'une revalorisation du nombre de points.
Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 22.L'article 23 de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses, et l'arrêté royal du 4 septembre 2002 réglant le port des grades par les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, s'appliquent à chaque membre du personnel jusqu'à ce qu'il acquière l'équipement de base visé au présent arrêté et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2008.
Le ministre fixe la date à laquelle les différents anciens équipements fonctionnels généraux doivent être remplacés.
Art. 23.Pour l'année 2001, il est octroyé trois-quarts du nombre de points octroyés annuellement.
Art. 24.Pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, le nombre de points octroyés annuellement est augmenté de cinquante pour cent.
Art. 25.La moitié du nombre total des points octroyés pour l'année 2002 est réservée et n'est mis à disposition qu'au moment de la fourniture du nouvel équipement de base.
Art. 26.Les membres du personnel de l'ancienne gendarmerie et de l'ancienne police judiciaire près les parquets qui, au 1er janvier 2001, étaient membres de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et qui se sont vu octroyer le profil de service en civil, ne sont pas tenus d'acquérir de nouvel équipement de base et ce, aussi longtemps qu'ils font partie de la direction générale précitée ou qu'ils ne mutent pas vers une fonction ayant un profil de service en uniforme.
Ils doivent cependant être en possession des pièces d'équipement nécessaires à l'exécution de leurs missions de police judiciaire, consistant en deux plaquettes nominatives, un support carte de service, un porte-documents et des vêtements de travail. Ceux qui ne disposent pas de ces pièces d'équipement, reçoivent pour les pièces manquantes un nombre de points équivalent.
L'article 24 ne leur est pas d'application. Au moment où ils quittent la direction générale précitée ou mutent vers une fonction ayant un profil de services en uniforme, ils ne perçoivent aucun point supplémentaire.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 28.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe A. Tenue de base de l'agent de police
Tenue de base du fonctionaire de police
Tenue de base de l'agent, de l'assistant et du coordonnateur de sécurisation
(Images non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-02-2019, p. 12775-12781)
Distinctieve aanduiding Indication distinctive | Element Elément | |
eerste hoofdcommissaris federale politie premier commissaire divisionnaire police fédérale hoofdcommissaris federale politie commissaire divisionnaire police fédérale eerste commissaris federale politie premier commissaire police fédérale commissaris federale politie commissaire police fédérale aspirant-commissaris federale politie aspirant commissaire police fédérale | Oker Ocre | Goud Or |
eerste hoofdcommissaris lokale politie premier commissaire divisionnaire police locale hoofdcommissaris lokale politie commissaire divisionnaire police locale eerste commissaris lokale politie premier commissaire police locale commissaris lokale politie commissaire police locale aspirant-commissaris lokale politie aspirant commissaire police locale | Lichtblauw Bleu clair | Goud Or |
eerste hoofdinspecteur federale politie premier inspecteur principal police fédérale hoofdinspecteur federale politie inspecteur principal police fédérale aspirant-hoofdinspecteur federale politie aspirant inspecteur principal police fédérale eerste inspecteur federale politie premier inspecteur police fédérale inspecteur federale politie inspecteur police fédérale aspirant-inspecteur federale politie aspirant inspecteur police fédérale eerste agent federale politie premier agent police fédérale agent federale politie agent police fédérale aspirant-agent federale politie aspirant agent police fédérale | Oker Ocre | Zilver Argent |
eerste beveiligingscoördinator premier coordonnateur de sécurisation beveiligingscoördinator coordonnateur de sécurisation eerste beveiligingsassistent premier assistant de sécurisation beveiligingsassistent assistant de sécurisation aspirant-beveiligingsassistent aspirant assistant de sécurisation eerste beveiligingsagent premier agent de sécurisation beveiligingsagent agent de sécurisation aspirant-beveiligingsagent aspirant agent de sécurisation | ||
eerste hoofdinspecteur lokale politie premier inspecteur principal police locale hoofdinspecteur lokale politie inspecteur principal police locale aspirant-hoofdinspecteur lokale politie aspirant inspecteur principal police locale eerste inspecteur lokale politie premier inspecteur police locale inspecteur lokale politie inspecteur police locale aspirant-inspecteur lokale politie aspirant inspecteur police locale eerste agent lokale politie premier agent police locale agent lokale politie agent police locale aspirant-agent lokale politie aspirant agent police locale | Lichtblauw Bleu clair | Zilver Argent |
]1
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(1AR 2019-01-25/12, art. 1, 006; En vigueur : 21-02-2019)
Art. N2.Annexe B. Tenue de ville de l'agent de police.
(Modèles non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35262-35269).
Modifié par:
<AR 2018-09-13/11, art. 2, 005; En vigueur : 15-10-2018>
Art. N3.Annexe C. Tenue de cérémonie de l'agent de police.
(Modèles non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35270-35271).
Art. N4.[1 Annexe D. Chasuble.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2018, p. 48081)
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(1AR 2018-04-27/24, art. 3, 004; En vigueur : 18-06-2018)
Art. N5.[1 Annexe E. Manteau de circulation.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2018, p. 48081)
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(1AR 2018-04-27/24, art. 4, 004; En vigueur : 18-06-2018)
Art. N6.[1 Annexe F. Brassard.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-05-2018, p. 40511)
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(1AR 2018-04-23/12, art. 2, 003; En vigueur : 26-05-2018)
Art. N7.Annexe G. Définition et utilisation des couleurs de l'équipement de base de l'agent de police.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35276-35285).
Modifié par:
<AR 2018-09-13/11, art. 3, 005; En vigueur : 15-10-2018>
Art. N8.Annexe H. Logo et texte.
(Modèles non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35286-35290).
Modifié par:
<AR 2018-09-13/11, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018>
Art. N9.Annexe I. Conséquences des applications statutaires sur le nombre de points et l'équipement fonctionnel général.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35293-35294).