Texte 2006000322

1er AVRIL 2006. - Loi relative aux agents de police, à leurs compétences et aux conditions d'exercice de leurs missions.

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
10-5-2006
Numéro
2006000322
Page
23999
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-04-01/38
Entrée en vigueur / Effet
10-05-2006
Texte modifié
1969021803199200060619980214881968031601
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Police de la circulation routière.

Art. 2.L'article 29, § 2, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, modifié par la loi du 20 juillet 2005, est complété par l'alinéa suivant :

" Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. "

Art. 3.Dans l'article 4 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les mots " aux membres de la gendarmerie et de la police " sont remplacés par les mots " aux membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi sur la fonction de police.

Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots " les fonctionnaires de police " et " ces fonctionnaires de police " sont remplacés respectivement par les mots " les membres du cadre opérationnel des services de police " et " ces membres du cadre opérationnel ".

Art. 5.Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots " Les fonctionnaires de police " sont remplacés par les mots " Les membres du cadre opérationnel des services de police ".

Art. 6.Il est inséré dans le Chapitre IV, Section 1re, de la même loi, une Sous-section 4, comprenant les articles 44/12 à 44/17, rédigée comme suit :

" Sous-section 4 : De la forme et des conditions d'exercice des missions par les agents de police

Art. 44/12. En cas de nécessité, les agents de police prêtent assistance aux fonctionnaires de police, lorsqu'ils sont sollicités à cette fin.

Art. 44/13. Sur ordre, selon le cas, d'un officier de police administrative ou d'un officier de police judiciaire, les agents de police :

prêtent leur assistance aux fonctionnaires de police dans l'exécution des fouilles de bâtiments et de moyens de transport visées à l'article 27 et des fouilles de sécurité et judiciaires visées à l'article 28;

assurent, sous sa responsabilité, la surveillance des personnes privées de leur liberté en exécution des articles 15, 1° et 2°, 31 et 34.

Art. 44/14. L'assistance prévue aux articles 44/12 et 44/13, 1°, est prêtée par les agents de police, sous la responsabilité du fonctionnaire de police à qui l'assistance est prêtée ou de l'officier de police administrative ou judiciaire qui en a formulé l'ordre, dans le respect des conditions auxquelles la présente loi soumet l'accomplissement des missions d'un fonctionnaire de police, particulièrement celles prévues aux articles 1er et 37 lorsque l'assistance prêtée nécessite un recours à la contrainte.

Art. 44/15. Les agents de police peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police qu'ils avisent immédiatement, retenir la personne qui commet ou qui vient de commettre un crime ou un délit. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, retenir une personne poursuivie par la clameur publique.

Dans les mêmes cas, les agents de police peuvent procéder à une fouille de sécurité conformément aux modalités visées à l'article 28, § 1er, alinéa 2, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, que la personne retenue porte sur elle des armes ou des objets dangereux pour l'ordre public.

Dans les mêmes cas, ils peuvent, jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police, retenir le véhicule ou le moyen de transport dont la personne visée à l'alinéa 1er est présumée avoir fait usage, afin de permettre la fouille de celui-ci aux conditions de l'article 29, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction d'indices matériels, que ce véhicule ou ce moyen de transport a servi à commettre l'infraction ou à entreposer des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve de l'infraction.

Les agents de police peuvent recourir à la contrainte, dans les conditions définies aux articles 1er et 37, lorsque les mesures de police visées aux alinéas 1er à 3 le nécessitent.

Art. 44/16. Les agents de police qui se présentent au domicile d'une personne justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs.

Art. 44/17. Les agents de police sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 30, 35, 36, 42, 43, 44/7 et 44/11. "

Art. 7.Dans l'article 45 de la même loi, les mots " fonctionnaires de police " sont remplacés par les mots " membres du cadre opérationnel ".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 8.L'article 58 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 58. Sans préjudice des dispositions de la loi sur la fonction de police, les agents de police ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de la circulation routière, ainsi que celle de veiller au respect des règlements de police communaux.

Ils sont compétents pour constater et dresser procès-verbal d'un accident de la circulation et des conséquences de celui-ci.

Dans les limites des compétences visées aux alinéas 1er et 2, ils peuvent contrôler l'identité de chaque personne qui a commis une infraction. "

Art. 9.L'article 117 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 117. Le cadre opérationnel est composé de fonctionnaires de police répartis en trois cadres : le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers. Le cadre opérationnel peut en outre comprendre un cadre d'agents de police.

Les fonctionnaires de police sont compétents pour l'exercice des missions de police judiciaire et administrative.

Les agents de police ne sont pas fonctionnaires de police, mais disposent d'une compétence de police restreinte.

Les agents de police sont nommés à titre définitif. Toutefois, lorsque leur emploi est financé par des ressources temporaires ou variables ou lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de missions temporaires, spécifiques ou à temps partiel, ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail. "

Art. 10.Le Roi est chargé d'adapter la terminologie des dispositions législatives en vigueur à celle de la présente loi.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-premier Ministre et ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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