Texte 2006000317
Article 1er.Les agents de sécurité qui posent des actes tels que visés aux articles 13.12 à 13.14 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, insérés par la loi du 27 décembre 2004, remettent à l'intéressé un formulaire de renseignements conformément au modèle figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 2.[1 Les agents de sécurité qui posent des actes tels que visés à l'article 13.5 de la même loi, remettent à l'intéressé un formulaire de renseignements conformément au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, ou un formulaire de renseignements dans lequel sont regroupées les données des modèles figurant aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.]1
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(1AM 2015-01-21/06, art. 2, 002; En vigueur : 15-05-2015)
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Rétention, contrôle de sécurité, menottes
SOCIETE PUBLIQUE DE TRANSPORTS EN COMMUN (nom) :
RETENTION :
1. Nom de l'intéressé (s'il est connu) :
2. Description des faits qui sont à la base de la rétention.
- En cas de délit de droit commun ou crime :
- En cas de comportement ayant gravement mis en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé :
- En cas de refus de s'identifier ou si une fausse identité a été donnée :
3. Lieu du fait :
4. Moment du fait (date/heure) :
5. Lieu de la rétention :
6. Moment de la rétention (date/heure) :
7. N° de la carte d'identification ou nom du membre du personnel qui était témoin du fait :
8. N° de la carte d'identification ou nom de(s) l'agent(s) de sécurité qui a (ont) procédé à la rétention :
9. Contrôle de sécurité effectué (oui/non) :
10. Service de police appelé :
11. Moment de l'appel du service de police (date/heure) :
12. Moment de l'arrivée de la police (date/heure) :
13. Fin de la rétention (date/heure) :
14. Raison de la fin de la rétention :
o La police a fait savoir qu'elle n'arriverait pas sur place;
o La police a fait savoir qu'elle n'arriverait pas sur place :
o dans les 2 heures (délit de droit commun ou crime - comportement mettant gravement en danger la sécurité de l'intéressé/des tiers)
o dans les 30 minutes (refus de s'identifier - fausse identité donnée)
o La police n'était pas sur place :
o dans les 2 heures (délit de droit commun ou crime - comportement mettant gravement en danger la sécurité de l'intéressé/des tiers)
o dans les 30 minutes (refus de s'identifier - fausse identité donnée)
o La police est arrivée sur place et a pris en charge l'intéressé;
o Autre.
MENOTTES : (si des menottes ont été utilisées)
1. Description de la violence physique exercée par l'intéressé :
2. Moment de l'utilisation des menottes (date/heure) :
3. Menottes enlevées par (agent de sécurité/police) :
4. Moment où les menottes ont été enlevées (date/heure) :
5. Raison pour laquelle les menottes ont été enlevées :
o La police a fait savoir qu'elle n'arriverait pas sur place dans les 2 heures;
o La police n'était pas sur place dans les 2 heures;
o La police est arrivée sur place et a pris en charge l'intéressé;
o Etat de santé de l'intéressé;
o Autre.
DISPOSITIONS LEGALES :
Les agents de sécurité des sociétés publiques de transports en commun peuvent retenir une personne si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'intéressé a
o soit commis un délit de droit commun ou un crime ou, s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;
o soit commis une infraction à la réglementation en vigueur sur les transports en commun, mettant ainsi gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne;
o soit refusé de s'identifier par tous moyens ou a donné une identité qui, après un contact avec les services compétents, s'est avérée fausse.
2°l'agent de sécurité chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transports en commun ou cinq personnes dont les identités sont relevées immédiatement par l'agent de sécurité ou un membre du personnel de la société de transports ont été témoins oculaires de cette infraction ou de ce fait;
3°la rétention se produit immédiatement après que le délit a été commis;
4°immédiatement après la rétention, un service de police est informé; si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule;
5°l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe du service de sécurité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
Il faut mettre immédiatement fin à la rétention :
o si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place;
o si le service de police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement :
o dans les 2 heures à compter de l'avertissement en cas de délit de droit commun ou de crime ou de comportements mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé;
o dans les 30 minutes à compter de l'avertissement en cas de refus manifeste de s'identifier ou de la communication d'une identité qui, après un contact avec le service compétent, s'est avérée fausse;
o si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les délais précités.
Lors d'une rétention, les agents de sécurité peuvent procéder à un contrôle de sécurité afin de déceler si l'intéressé porte des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société de transports en commun. Ce contrôle de sécurité consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre d'une rétention et si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'intéressé a été arrêté légitimement;
2°l'intéressé est manifestement majeur;
3°l'intéressé a eu recours à la force physique avant ou pendant l'arrestation;
4°l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il sera menotté s'il continue de recourir à la force physique;
5°malgré cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes.
Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place. Elles peuvent également être retirées par les agents de sécurité si l'intéressé ne peut plus être retenu ou si son état de santé le requiert.
Si vous estimez que ces règles ne sont pas respectées, il vous est loisible de déposer plainte auprès du :
SPF Intérieur, Direction Sécurité privée
Adresse : boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles
Tél. : 02-557 34 81
Fax : 02-557 34 90
e-mail : securite.privee@ibz.fgov.be
ou auprès du :
Comité P
Adresse : rue de la Presse 35/1, 1000 Bruxelles
Tél. : 02-286 28 11
Fax : 02-286 28 99
e-mail : info@comitep.be]1
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(1AM 2015-01-21/06, art. 1, 002; En vigueur : 15-05-2015)
Art. N2.Annexe 2. - Formulaire de renseignements sur l'utilisation de sprays.
SOCIETE PUBLIQUE DE TRANSPORTS EN COMMUN (nom) :
CIRCONSTANCES.
1. Nom de l'intéressé (s'il est connu) :
2. Description de l'incident qui explique l'utilisation du spray :
3. Lieu du fait :
4. Moment du fait (date/heure) :
5. N° de la carte d'identification ou nom du membre de la personne qui était témoin du fait :
6. N° de la carte d'identification ou nom de l'agent de sécurité qui a utilisé le spray :
7. Numéro du spray utilisé :
8. Description des soins apportés par la suite :
9. Service de police appelé :
10. Moment de l'appel du service de police (date/heure) :
11. Moment de l'arrivée de la police (date/heure) :
DISPOSITIONS LEGALES.
L'utilisation du spray par un agent de sécurité est uniquement autorisée si elle est immédiatement nécessaire pour sa défense contre un danger actuel et direct pour son intégrité physique, pour autant qu'il n'est pas possible d'éviter ni de mettre un terme à ce danger par un moyen moins radical.
Le spray ne peut être utilisé contre des personnes qui ont manifestement moins de 14 ans, plus de 65 ans, des femmes enceintes, des personnes qui souffrent de problèmes de santé ou présentent des blessures au visage. Il ne peut pas non plus être utilisé dans les véhicules, à l'exception des plates-formes dans les véhicules à condition que le véhicule soit immobilisé à un arrêt et que les portes soient ouvertes, dans les petits espaces ou dans les endroits où il n'y a pas d'infrastructures de soins prévues. Il ne peut pas non plus être utilisé dans les endroits où la personne contre laquelle le spray est utilisé risque de tomber sur les voies ou sous un véhicule ou serait d'une autre manière en danger.
La procédure qui précède l'utilisation d'un spray est la suivante :
- l'intéressé est averti que le spray sera utilisé s'il ne met pas un terme à la violence;
- si l'opposant ne cesse d'être violent, le spray est montré;
- si l'intéressé poursuit son offensive.
Le spray est aspergé contre la personne pendant maximum 1 seconde et ce, à un mètre minimum de distance.
Il est toujours fait appel à un service de police.
La personne aspergée a les yeux et la peau irrités. Elle ne voit plus et ne peut plus ouvrir les yeux momentanément. Elle est désorientée. Elle peut être énervée ou paniquer et être prise d'une violente quinte de toux. Des soins doivent par conséquent lui être prodigués immédiatement. L'agent de sécurité l'accompagne constamment, l'apaise et l'invite à ne pas se frotter les yeux. Il la met en contact avec l'air frais et l'écarte du soleil. L'intéressé doit pouvoir constamment rincer son visage à l'eau courante. Si ses vêtements sont imprégnés, il lui est permis de se laver le corps entièrement et il reçoit des vêtements de rechange. Si l'intéressé porte des lentilles de contact, il doit les enlever le plus vite possible. Il doit pour ce faire être aidé par l'agent de sécurité qui lui ouvre les paupières. Les soins sont prodigués jusqu'au moment où l'intéressé réagit tout à fait normalement, peut garder les yeux constamment ouverts et se déplacer normalement et de manière autonome.
Il est interdit de retenir physiquement la personne aspergée pendant la période de contamination de telle façon que la respiration soit entravée ou limitée, par exemple en la menottant ou en la plaçant sur le ventre. Le ventre et la cage thoracique sont en tous cas laissés libres de façon à ne pas empêcher la respiration.
Si vous ressentez d'autres symptômes que ceux décrits ci-dessus, il vous est conseillé de consulter un médecin.
Si vous pensez que les règles ne sont pas respectés, vous pouvez porter plainte auprès du :
SPF Intérieur, Direction Sécurité privée,
Adresse : boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles,
Tél. : 02-557 34 81,
Fax : 02-557 34 90,
E-mail : securite.privee@ibz.fgov.be
ou auprès du :
Comité P,
Adresse : rue de la Loi 52, 1040 Bruxelles,
Tél : 02-286 28 11,
Fax : 02-286 28 95,
E-mail : info@comitep.be.