Texte 2006000316
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°La loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004 et 2 septembre 2005;
2°Le service de sécurité : le service tel que visé à l'article 1er, § 11, de la loi;
3°Le registre : le registre tel que visé à l'article 13.15, alinéa 2, de la loi;
4°[1 Les actes concernés : les actes visés aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14 de la loi]1
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(1AM 2015-07-30/02, art. 1, 003; En vigueur : 22-11-2014)
Art. 2.Chaque fois que les agents du service de sécurité posent un des actes concernés, le service de sécurité mentionnent les données, visées à l'article 4, dans un registre.
Ce registre est automatisé et accessible aux services de sécurité par le biais du guichet électronique de la Direction Sécurité privée du SPF Intérieur. Le Ministre de l'Intérieur détermine la date d'entrée en vigueur du registre automatisé.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur du registre automatisé, les services de sécurité notent ces données dans un registre à feuilles fixes aux pages numérotées. Ce registre est tenu à jour, en ce qui concerne le service de sécurité de la STIB, dans la centrale du service de sécurité et, en ce qui concerne le service de sécurité de la SNCB-Holding SA au siège de chaque brigade du service de sécurité.
Art. 3.Le registre contient, pour chaque acte concerné, les données suivantes :
1°Si elles sont connues : les données relatives à l'identité de la (des) personne(s) qui étai(en)t à l'origine de l'acte concerné;
2°Le nom et le numéro de la (des) carte(s) d'identification de l'(des) agent(s) de sécurité qui a(ont) posé l'acte concerné;
3°La description détaillée de l'incident qui a donné lieu à l'acte posé;
4°Le lieu de l'incident;
5°Le moment de l'incident (date/heure);
6°La description détaillée des actes posés par les agents de sécurité et la procédure qu'ils ont suivie à cet égard;
7°Le service de police appelé et le moment de l'appel;
8°Le service de police qui est intervenu et le moment de l'intervention;
9°Le moment de la remise du formulaire de renseignements à l'(aux) intéressé(s);
10°Le nom de la personne qui a fourni les renseignements contenus dans le registre.
Art. 4.Les données, telles que visées à l'article 4, sont notés dans le registre au plus tard dans les 24 heures après que l'acte concerné a été posé.
Art. 5.Les données mentionnées dans le registre sont conservées pour une période de 5 ans.