Texte 2006000204
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Art. 2.Dans l'article 13, 4°, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, les mots " évaluation de fonctionnement " sont remplacés par le mot " évaluation ".
Art. 3.Dans l'article 20, 5°, de la même loi, les mots " évaluation de fonctionnement " sont remplacés par le mot " évaluation ".
Art. 4.A l'article 53 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° " l'évaluateur " : le membre du personnel qui a un lien d'autorité avec la personne évaluée, conformément à l'article 120 de la loi, et qui, en raison de sa connaissance du fonctionnement professionnel de cette personne, peut en apprécier la teneur et qui fait au moins partie du cadre moyen ou du niveau B; ";
2°le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° " le responsable final de l'évaluation " : le membre du personnel qui a un lien d'autorité avec la personne évaluée, conformément à l'article 120 de la loi, et qui veille à la cohérence des objectifs opérationnels de son service et qui est :
a)en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale :
le chef de corps. Dans les zones de catégories 4 et 5, visées à l'article 67, le chef de corps peut désigner, pour les membres du personnel autres que les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A, un ou plusieurs membres du personnel qui font partie du cadre des officiers ou du niveau A. Dans tous les cas, le chef de corps est chargé de veiller à la cohérence des objectifs opérationnels de son corps de police;
b)en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale :
1)pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique de niveau A : selon le cas, le commissaire général ou le directeur général pour les membres qui relèvent de leur autorité;
2)pour les autres membres : le directeur ou le chef d'un service dépendant directement du commissaire général ou du directeur général duquel ils relèvent;
c)en ce qui concerne les membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale :
l'inspecteur général;
d)en ce qui concerne les membres du personnel du secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux :
le directeur-chef de service; ";
3°le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° " le conseiller en évaluation " : l'officier ou le membre du cadre administratif et logistique du niveau A que le commissaire général, le directeur général, le chef de corps, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service peut désigner pour assister le responsable final de l'évaluation, notamment dans la préparation et la rédaction des avis en matière d'évaluation. "
Art. 5.L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 54. L'évaluation consiste en l'appréciation de la compétence professionnelle du membre du personnel sur la base de trois domaines d'évaluation. Elle vise à développer les compétences des membres du personnel et à améliorer le fonctionnement des services de police. Elle s'effectue selon une méthode descriptive.
Les domaines d'évaluation visés à l'alinéa 1er sont les suivants :
1°l'adéquation de la compétence professionnelle du membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée;
2°l'attitude vis-à-vis des valeurs des services de police;
3°la réalisation des objectifs. "
Art. 6.L'article 55 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 55. L'évaluation se termine toujours par une mention finale " bon ", " satisfaisant " ou " insuffisant ". Une mention partielle " bon, " satisfaisant " ou " insuffisant " est, en outre, octroyée pour chacun des domaines de l'évaluation. "
Art. 7.L'article 56 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 56. Tous les membres du personnel sont évalués par un évaluateur.
Le responsable final de l'évaluation connaît du recours introduit par la personne évaluée contre une mention partielle ou finale octroyée par l'évaluateur. "
Art. 8.Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 56bis. Dans le traitement d'un même dossier d'évaluation, les fonctions d'évaluateur et de conseiller en évaluation sont incompatibles. "
Art. 9.L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58. Chaque période d'évaluation commence par un entretien préparatoire et se termine par un entretien d'évaluation. Au cours de la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu. "
Art. 10.L'article 59 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 59. L'entretien préparatoire est un dialogue entre la personne évaluée et l'évaluateur au cours duquel ils conviennent de ce qui est attendu de la personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction. "
Art. 11.L'article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 60. L'entretien de fonctionnement est un dialogue entre la personne évaluée et l'évaluateur, relatif au fonctionnement de la personne évaluée dans le service au sein duquel ils travaillent ensemble. Il consiste principalement à examiner comment la personne évaluée fonctionne et dans quelle mesure elle répond aux attentes. Lors de cet entretien, la personne évaluée et l'évaluateur peuvent convenir d'adapter ces attentes. "
Art. 12.L'article 61 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 61. L'entretien d'évaluation est un dialogue entre la personne évaluée et l'évaluateur, relatif au fonctionnement de la personne évaluée pendant la période d'évaluation dans le service au sein duquel ils travaillent ensemble. Il consiste à examiner comment la personne évaluée a fonctionné et dans quelle mesure elle a répondu aux attentes. "
Art. 13.L'article 62 de la même loi est abrogé.
Art. 14.L'article 63 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63. Tous les membres du personnel visés à l'article 53, 2° à 4°, doivent suivre une formation relative à l'évaluation. Seules sont valables les évaluations réalisées par des membres du personnel qui ont suivi ladite formation. "
Art. 15.L'article 64 de la même loi est complété comme suit :
" ou portant deux mentions partielles " insuffisant ". "
Art. 16.Dans l'article 83 de la même loi, les mots " évaluations de fonctionnement " sont remplacés par le mot " évaluations ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Art. 17.Dans l'article XII.VII.7 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, tel que confirmé par la loi-programme du 30 décembre 2001, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " douze mois ".
Chapitre 4.- Disposition finale.
Art. 18.A l'exception du présent article, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-04-2005 par AR 2007-12-20/51, art. 19, 1°)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.