Texte 2006000118
Article 1er.Les articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage sont abrogés.
Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 13. Durant l'exécution de missions de gardiennage, le chien doit en permanence être tenu en laisse d'un longueur maximum de deux mètres et porter une muselière de manière telle que le chien ne puisse mordre et que la muselière ne puisse servir d'arme. "
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 14. En dérogation à l'article 9, des chiens autres que des chiens de berger qui étaient utilisés avant le 18 mai 2003 pour des activités de gardiennage, pourront êtres utilisés jusqu'au 1er janvier 2008 dans des lieux où des tiers ne sont pas supposés être présents. "
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.