Texte 2006000073
Article 1er.Il est inséré dans la partie XI, titre IV, chapitre VII, section 4, du PJPol, une sous-section 4bis, rédigée comme suit :
" Sous-section 4bis. - Dispositions particulières relatives au lieu habituel de travail transfrontalier.
Art. 11.IV.65bis. Pour l'application de la présente sous-section,
1°on entend par "lieu habituel de travail transfrontalier" le lieu habituel de travail qui se situe hors du Royaume dans une limite de 50 kilomètres de la frontière;
2°la détermination de la distance de 50 kilomètres s'opère selon les règles fixées dans l'article XI.IV.18;
3°l'affectation à un lieu habituel de travail transfrontalier n'est pas assimilée à un service permanent ni à une mission temporaire effectuée hors du Royaume;
4°si les membres du personnel se sont vu affecter un lieu habituel de travail transfrontalier et qu'ils sont amenés à effectuer un déplacement de service vers la Belgique ou dans cette limite de 50 kilomètres, ils sont indemnisés sur base des dispositions applicables aux déplacements de service effectués en Belgique.
Art. 11.IV.65ter. Le membre du personnel qui a un lieu habituel de travail transfrontalier bénéficie :
1°d'une indemnité forfaitaire journalière de 20,00 EUR, par journée de prestation réelle de minimum six heures. Cette indemnité est censée couvrir tous les frais de repas et autres menues dépenses, aussi bien ceux encourus au lieu habituel de travail transfrontalier que ceux résultant d'un déplacement de service tel que visé à l'article XI.IV.65bis, 4°;
2°s'il déclare utiliser effectivement journellement son véhicule privé afin de se rendre vers son lieu de travail, d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au montant du prix de la carte de train mensuelle en 2ème classe pour le trajet entre le domicile ou une gare intermédiaire et le lieu de travail, en lieu et place de l'intervention visée à l'article XI.V.1.er.
S'il fait usage d'un ou de plusieurs modes de transports en commun publics sans cependant disposer d'un libre parcours, il bénéficie, moyennant présentation de ses preuves de transport et en lieu et place de l'intervention visée à l'article XI.V.1.er, du remboursement de ses frais de parcours, limités cependant à l'usage de la deuxième classe entre le domicile ou une gare intermédiaire et le lieu de travail et vice-versa. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.