Texte 2005203419
Article 1er.Les sites d'activité économique désaffectés visés à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine figurent sur la liste annexée au présent arrêté.
Art. 2.Le Gouvernement reconnaît d'intérêt régional la réhabilitation des sites visés à l'article 1er.
Art. 3.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution de l'article 182, § 1er, alinéa 2, du même Code en ce qui concerne les sites visés à l'article 1er.
Annexe.
Art. N1.[1 Liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2017, p. 66542)
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(1ARW 2017-05-24/11, art. 1, 004; En vigueur : 30-06-2017)