Texte 2005203373

8 DECEMBRE 2005. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les subventions à certains investissements d'intérêt public.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
2-1-2006
Numéro
2005203373
Page
78
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-08/44
Entrée en vigueur / Effet
12-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article L3341-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dont le texte actuel formera le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

Un paragraphe 1er, rédigé comme suit, est ajouté :

" § 1er. Pour chaque projet d'investissement retenu dans le programme triennal approuvé, le demandeur organise et préside une réunion plénière au stade de l'avant-projet à laquelle sont convoquées toutes les personnes habilitées à représenter les organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement afin d'en garantir sa qualité et, sauf cas de force majeure, d'éviter tous nouveaux travaux endéans les deux ans sur le périmètre de l'investissement considéré.

Au sens du présent titre, on entend par réunion plénière d'avant-projet une réunion au stade de "l'esquisse-crayon" en présence de toute personne susceptible d'apporter une aide à la conception du projet et qui a pour but de réduire considérablement les contrôles des dossiers.

Le Gouvernement arrête les modalités de ces réunions, la liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement, et fixe leurs missions.

Les personnes prévues à l'alinéa 1er remettent au demandeur toutes les informations réglementaires et techniques, dans des formes complètes, claires et concises, lui permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement.

Le demandeur dresse un procès-verbal de la réunion, lequel est transmis aux personnes dont question à l'alinéa 1er dans un délai de dix jours.

Ces personnes disposent de dix jours à compter de la notification pour faire connaître leurs remarques au demandeur, appuyées de documents complémentaires s'il échet. Le procès-verbal leur parvient dans un délai de dix jours à dater du terme du délai de réception des remarques. Il n'est plus susceptible d'être contesté. Le procès-verbal qui n'a pas fait l'objet de remarques dans un délai de dix jours est réputé approuvé.

Les délais susvisés aux alinéas 5 et 6 sont doublés lorsqu'ils débutent ou arrivent à échéance durant les mois de juillet et d'août. Ils sont suspendus entre Noël et Nouvel An.

Le non-respect par le demandeur de l'organisation d'une réunion plénière d'avant-projet entraîne automatiquement le rejet du bénéfice de l'aide financière régionale pour l'investissement concerné. ".

Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Au paragraphe 2, dans l'ancien alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, les mots ", ou par le collège provincial dans le cas visé à l'alinéa 2" sont abrogés, et cet alinéa est complété comme suit :

" L'Inspecteur des Finances remet son avis dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier. "

Art. 2.Dans l'article L3341-8, § 2, du même Code, l'alinéa 2 est complété comme suit :

"L'Inspecteur des Finances remet son avis dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier. "

Art. 3.Dans l'article L3341-9 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Certains postes des travaux subsidiables des investissements susceptibles d'être subventionnés peuvent être subventionnés au taux de 90 % maximum, lorsque le cahier spécial des charges inclut, pour ces postes, la clause sociale relative à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi dans les métiers fixés par le Gouvernement.

A défaut d'exécution desdits postes dans les conditions reprises ci-avant, le subventionnement est ramené aux taux fixés par l'arrêté portant exécution du décret."

Les paragraphes 4, 5 et 6 sont abrogés.

Art. 4.<Erratum, voir M.B. 31-01-2006, p. 5190> L'article L3341-13 du même Code est abrogé.

Art. 5.<Erratum, voir M.B. 31-01-2006, p. 5190> Un nouvel article L3341-14, rédigé comme suit, est inséré dans le Code :

"Art. L3341-14. - Chaque année, le Gouvernement wallon rédige un rapport général sur l'application du présent décret. Ce rapport contiendra, au moins par commune, les éléments suivants :

- les demandes déposées par les personnes visées à l'article L3341-2;

- les projets acceptés par les plans triennaux;

- le taux et le montant des subventions allouées;

- le taux de réalisation;

- une évaluation qualitative.

Le rapport sera joint au programme justificatif de l'année subséquente."

Art. 6.<Erratum, voir M.B. 31-01-2006, p. 5190> Les projets d'investissements introduits conformément à l'article L3341-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent régis par les dispositions en vigueur au moment de leur introduction.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 8 décembre 2005.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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