Texte 2005203338
Article 1er.A l'article 5, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, le montant de euro 15.000 est remplacé par le montant de euro 25.000.
Art. 2.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 3°, alinéa 2, le montant de euro 5.000 est remplacé par le montant de euro 5.500;
2°au 4°, b), le montant de euro 3.100 est remplacé par le montant de euro 6.000.
Art. 3.A l'article 19 du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
"Sans préjudice des dispositions de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement, les Inspecteurs des Finances remettent leur avis dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet. Le délai peut être porté à 20 jours ouvrables à la demande de l'Inspection des Finances. En l'absence d'avis remis dans ce délai, le Ministre intéressé peut soumettre le dossier au Ministre du Budget. "
Art. 4.Il est inséré un nouveau chapitre VIbis, rédigé comme suit :
"CHAPITRE VIbis. Procédure de reventilation de certaines allocations de base au sein des programmes du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 19bis. Le Ministre ordonnateur peut procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base d'un programme pour couvrir des engagements juridiques contractés lors d'exercices antérieurs.
Cette nouvelle ventilation est communiquée sans délai au Ministre du Budget, à la Cour des Comptes et à l'Inspection des Finances. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Les membres du Gouvernement wallon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 décembre 2005.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN.