Texte 2005203273

10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2005 et mise à jour au 22-01-2009)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-12-2005
Numéro
2005203273
Page
52817
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-10/61
Entrée en vigueur / Effet
07-12-2005
Texte modifié
2002027818
belgiquelex

Article 1er.La rubrique 40.3 et sa sous-rubrique 40.30.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées sont remplacées comme suit :

  Numero - Installation ou activite  Classe  EIE  Organismes   Facteurs
                                                   a            de division
                                                   consulter   ZH  ZHR  ZI
  PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE, PRODUCTION DE
   FROID OU DE CHALEUR
  40.30.02 Installation de             3
   production de froid ou de
   chaleur mettant en oeuvre un
   cycle frigorifique
   (a compression de vapeur,
   a absorption ou a adsorption)
   ou par tout procede resultant
   d'une evolution de la technique
   en la matiere :
  40.30.02.01 dont la puissance
   frigorifique nominale
   utile (29bis) est superieure ou
   egale a 12 kW et inferieure a
   300 kW ou contenant plus de 3 kg
   d'agent refrigerant fluore
  40.30.02.02 dont la puissance        2          DGTRE-DE
   frigorifique nominale est
   superieure ou egale a 300 kW

(29bis) Puissance frigorifique nominale utile (en KW) : la puissance frigorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur.

Art. 2.La rubrique 40.30.04 et ses sous-rubriques de l'annexe Ire du même arrêté sont remplacées comme suit :

  Numero - Installation ou activite  Classe  EIE  Organismes   Facteurs
                                                   a            de division
                                                   consulter   ZH  ZHR  ZI
  PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE, PRODUCTION DE
   FROID OU DE CHALEUR
  40.30.04 Installation de             3
   chauffage de batiment qui
   comporte au moins une chaudiere
   ou un generateur a air pulse
   alimente en combustible solide,
   liquide en ce compris le gaz de
   petrole liquefie injecte a
   l'etat liquide, ou en
   combustible gazeux :
  40.30.04.01 d'une puissance
   calorifique nominale
   utile (29ter) superieure ou
   egale a 100 kW et inferieure
   a 2 MW
  40.30.04.02 d'une puissance          2          DGTRE-DE
   calorifique nominale
   utile (29ter) superieure ou
   egale a 2 MW

(29ter) Puissance calorifique nominale utile (en kW) : la puissance calorifique maximale fournie au fluide caloporteur de la chaudière ou pouvant être délivrée par le générateur à air pulsé, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur.

Art. 3.La consultation obligatoire de la Direction générale de l'Agriculture inscrite dans la quatrième colonne de la rubrique 63.12.02.02 de l'annexe Ire du même arrêté est supprimée.

Art. 4.Dans l'intitulé de la rubrique 63.12.05.06 de l'annexe Ire du même arrêté, les mots " , points b) à g) " sont remplacés par les mots " points a) à k) ".

Art. 5.Dans l'intitulé de la rubrique 63.12.09 de l'annexe Ire du même arrêté, le mot " et " est remplacé par le mot " ou ".

Art. 6.

<Abrogé par ARW 2008-12-19/80, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 7.Dans la rubrique 90.24.06.01 de l'annexe Ire du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le chiffre " 2 " est inscrit à la deuxième colonne;

la consultation obligatoire de l'Office wallon des déchets est inscrite à la quatrième colonne.

Art. 8.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 novembre 2005.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

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