Texte 2005203273
Article 1er.La rubrique 40.3 et sa sous-rubrique 40.30.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées sont remplacées comme suit :
Numero - Installation ou activite Classe EIE Organismes Facteurs
a de division
consulter ZH ZHR ZI
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE, PRODUCTION DE
FROID OU DE CHALEUR
40.30.02 Installation de 3
production de froid ou de
chaleur mettant en oeuvre un
cycle frigorifique
(a compression de vapeur,
a absorption ou a adsorption)
ou par tout procede resultant
d'une evolution de la technique
en la matiere :
40.30.02.01 dont la puissance
frigorifique nominale
utile (29bis) est superieure ou
egale a 12 kW et inferieure a
300 kW ou contenant plus de 3 kg
d'agent refrigerant fluore
40.30.02.02 dont la puissance 2 DGTRE-DE
frigorifique nominale est
superieure ou egale a 300 kW
(29bis) Puissance frigorifique nominale utile (en KW) : la puissance frigorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur.
Art. 2.La rubrique 40.30.04 et ses sous-rubriques de l'annexe Ire du même arrêté sont remplacées comme suit :
Numero - Installation ou activite Classe EIE Organismes Facteurs
a de division
consulter ZH ZHR ZI
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE, PRODUCTION DE
FROID OU DE CHALEUR
40.30.04 Installation de 3
chauffage de batiment qui
comporte au moins une chaudiere
ou un generateur a air pulse
alimente en combustible solide,
liquide en ce compris le gaz de
petrole liquefie injecte a
l'etat liquide, ou en
combustible gazeux :
40.30.04.01 d'une puissance
calorifique nominale
utile (29ter) superieure ou
egale a 100 kW et inferieure
a 2 MW
40.30.04.02 d'une puissance 2 DGTRE-DE
calorifique nominale
utile (29ter) superieure ou
egale a 2 MW
(29ter) Puissance calorifique nominale utile (en kW) : la puissance calorifique maximale fournie au fluide caloporteur de la chaudière ou pouvant être délivrée par le générateur à air pulsé, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur.
Art. 3.La consultation obligatoire de la Direction générale de l'Agriculture inscrite dans la quatrième colonne de la rubrique 63.12.02.02 de l'annexe Ire du même arrêté est supprimée.
Art. 4.Dans l'intitulé de la rubrique 63.12.05.06 de l'annexe Ire du même arrêté, les mots " , points b) à g) " sont remplacés par les mots " points a) à k) ".
Art. 5.Dans l'intitulé de la rubrique 63.12.09 de l'annexe Ire du même arrêté, le mot " et " est remplacé par le mot " ou ".
Art. 6.
<Abrogé par ARW 2008-12-19/80, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 7.Dans la rubrique 90.24.06.01 de l'annexe Ire du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le chiffre " 2 " est inscrit à la deuxième colonne;
2°la consultation obligatoire de l'Office wallon des déchets est inscrite à la quatrième colonne.
Art. 8.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 novembre 2005.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN