Texte 2005202621
Chapitre 1er.- De l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse.
Article 1er.Seules les armes à feu suivantes peuvent être utilisées en vue de l'exercice de la chasse :
1°[1 les fusils à canon(s) lisse(s) des calibres suivants : 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410;]1
2°les carabines à canon(s) rayé(s) d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm;
3°les armes mixtes de calibres identiques à ceux qui sont mentionnés aux points 1° et 2°.
Il est toutefois interdit d'utiliser :
1°des armes automatiques;
2°des armes semi-automatiques dont la capacité du chargeur ou du magasin est supérieure à deux cartouches;
3°des armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible;
4°des armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;
5°des armes munies d'un silencieux.
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(1ARW 2012-09-13/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 2.[1 Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées :
1°les balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 2 200 joules;
2°les balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, déformables à l'impact.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le tir du chevreuil à l'approche et à l'affût, il est permis d'utiliser des balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 22 ou 5,58 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980 joules.]1
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(1ARW 2012-09-13/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 3.Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau, seules peuvent être utilisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 3,5 mm.
["1 ..."°
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(1ARW 2024-05-02/29, art. 3, 006; En vigueur : 27-09-2024)
Art. 3.
Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau, seules peuvent être utilisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à [1 5mm]1.
["2 ..."°
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(1ARW 2024-05-02/29, art. 1, 006; En vigueur : indéterminée )
(2ARW 2024-05-02/29, art. 3, 006; En vigueur : 27-09-2024)
Art. 4.Pour le tir de l'autre gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées :
1°les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm;
2°des balles de fusil ou de carabine.
Art. 4.
Pour le tir de l'autre gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées :
1°les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à [1 5mm]1.
2°des balles de fusil ou de carabine.
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(1ARW 2024-05-02/29, art. 2, 006; En vigueur : indéterminée )
Art. 5.Pour le tir à balle du gibier à l'aide d'une carabine, il est interdit d'utiliser :
1°des projectiles militaires, en ce compris les projectiles au phosphore et les projectiles traçants;
2°des projectiles gainés;
3°des projectiles non expansifs.
Art. 5bis.[1 Le tir avec un fusil de chasse de cartouches à grains métalliques qui contiennent une concentration en plomb, exprimé en tant que métal, égale ou supérieure à un pour cent du poids, et le port de celles-ci durant une action de chasse ou de destruction, sont interdits dans et à moins de 100 mètres des zones humides.
Par zones humides, on entend les étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante. Toute étendue déconnectée d'une zone humide, exceptionnellement immergée en raison de précipitations importantes, n'est pas considérée comme une zone humide.]1
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(1Inséré par ARW 2024-05-02/29, art. 4, 006; En vigueur : 27-09-2024)
Chapitre 2.- De l'achèvement du grand gibier blessé.
Art. 6.L'achèvement du grand gibier blessé se fait à balle conformément aux conditions fixées aux articles 1er, 2 et 5.
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, il est toutefois permis :
1°au titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse ainsi qu'aux personnes visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, d'utiliser un couteau pour achever un grand gibier blessé;
2°au conducteur d'un chien de sang d'utiliser ou de faire utiliser par son accompagnateur titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse, une balle de chasse blindée pour achever un grand gibier blessé.
Chapitre 3.- De l'utilisation des chiens, appeaux, leurres et appelants lors de l'exercice de la chasse.
Art. 8.<ARW 2006-11-10/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-2006> Est interdit, l'usage :
1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier;
2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 juillet;
3. du chien lors de l'exercice de la chasse à l'approche ou à l'affût.
Art. 9.<ARW 2006-11-10/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-2006> L'usage du chien tenu à la longe est autorisé en tout temps en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessé.
Art. 10.L'usage du furet est interdit, sauf pour la chasse au lapin.
Art. 11.L'usage de l'appeau est interdit, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût du brocard, du chat haret, du renard ainsi que pour la chasse au canard colvert [1 , à la bernache du Canada ]1 et au pigeon ramier.
Il est interdit d'utiliser des appeaux mécaniques ou électroniques.
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(1ARW 2012-09-13/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 12.L'usage de leurres et d'appelants vivants est interdit sauf pour la chasse (à la perdrix grise, au canard colvert [1 , à la bernache du Canada ]1 et au pigeon ramier). <ARW 2006-11-10/33, art. 3, 002; En vigueur : 17-11-2006>
Il est interdit d'utiliser des appelants vivants aveuglés et mutilés.
(Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est autorisée que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse à cette espèce jusqu'au quinzième jour précédent l'ouverture de la chasse à celle-ci.) <ARW 2006-11-10/33, art. 3, 002; En vigueur : 17-11-2006>
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(1ARW 2012-09-13/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 12/1.[1 Par dérogation à l'article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier ainsi que l'espèce renard.]1
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(1Inséré par ARW 2015-09-17/05, art. 1, 005; En vigueur : 29-09-2015)
Art. 12bis.[1 Par dérogation à l'article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et jusqu'au 30 juin 2015, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier.
Tout tir de grand gibier dans cette situation fera l'objet d'un rapport au chef du cantonnement forestier territorialement compétent.]1
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(1Inséré par ARW 2014-02-27/09, art. 1, 004; En vigueur : 28-03-2014)
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 13.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 4. L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l'exercice de la chasse.
Toutefois, il est également permis d'utiliser :
a)des armes à feu à canon(s) lisse(s) pour le tir à balle du sanglier à l'approche et à l'affût;
b)des armes à feu à canon(s) lisse(s) d'un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier."
Art. 14.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juin 1987 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse en Région wallonne est abrogé
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 16.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.