Texte 2005202517
Article 1er.Conformément à l'article 19 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est dérogé, pour l'année scolaire 2005-2006, aux normes de maintien pour les options et dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 2.Conformément à l'article 19 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est dérogé, pour l'année scolaire 2005-2006, aux normes de maintien pour les degrés et dans les établissements scolaires qui sont repris à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3.Conformément à l'article 5quater, § 2, du décret précité, l'établissement scolaire repris à l'annexe III du présent arrêté est autorisé à utiliser des laboratoires installés dans un autre établissement pour une durée de cinq années scolaires consécutives à partir de l'année scolaire 2004-2005.
Art. 4.Conformément à l'article 5quater, § 2, du même décret, l'établissement scolaire repris à l'annexe IV du présent arrêté est autorisé à utiliser des salles de sport et des laboratoires installés dans un autre établissement pour une durée de cinq années scolaires consécutives à partir de l'année scolaire 2005-2006.
Art. 5.La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le Ier septembre 2004.
Bruxelles, le 8 juillet 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA.
Annexe.<Erratum, voir M.B. 20-02-2006, p. 8869-8879>
(Les annexes I, II, III et IV sont non reprises; voir M.B. 20-02-2006, p. 8869-8879)