Texte 2005202450

20 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles des attestations, des avis et du certificat de qualification délivrés dans l'enseignement spécialisé de forme 3. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-10-2005 et mise à jour au 17-04-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-10-2005
Numéro
2005202450
Page
45298
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-20/87
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La réussite de la première phase en enseignement de forme 3 prévue à l'article 57, alinéa 1er, 1°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est sanctionnée par une attestation établie conformément au modèle figurant en annexe 1 au présent arrêté.

Art. 2.La réussite de la deuxième phase en enseignement de forme 3 prévue à l'article 57, alinéa 1er, 2°, du décret est sanctionnée par une attestation établie conformément au modèle figurant en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3.L'attestation de fréquentation en enseignement de forme 3 prévue à l'article 57, 2e alinéa, 4°, du décret est établie conformément au modèle figurant en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 4.L'attestation de compétences acquises prévue à l'article 57, 2e alinéa, 4°, du décret est établie conformément au modèle figurant en annexe 4 au présent arrêté.

Art. 5.L'attestation de prolongation de la première phase en enseignement de forme 3 prévue à l'article 54, § 1er du décret est établie conformément au modèle figurant en annexe 5 au présent arrêté.

Art. 6.L'attestation de prolongation de la deuxième phase en enseignement de forme 3 prévue à l'article 54, § 1er, alinéa 3 du décret est établie conformément au modèle figurant en annexe 6 au présent arrêté.

Art. 7.L'avis d'orientation dans un secteur professionnel au terme du temps d'observation en première phase en enseignement de forme 3 prévu à l'article 56, alinéa 1er du décret est établi conformément au modèle figurant en annexe 7 au présent arrêté.

Art. 8.L'avis de réorientation d'un élève d'un secteur professionnel à un autre durant la deuxième phase en enseignement de forme 3 prévu à l'article 56, alinéa 3 du décret est établi conformément au modèle figurant en annexe 8 au présent arrêté.

Art. 9.La réussite de la troisième phase en enseignement de forme 3 prévue à l'article 57, alinéa 1er, 3°, du décret est sanctionnée par un certificat de qualification établi conformément au modèle figurant en annexe 9 au présent arrêté.

Art. 9/1.[1 Le certificat de qualification spécifique est établi conformément au modèle figurant en annexe 10 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 10, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/2.[1 Le procès-verbal de délivrance du certificat de qualification de forme 3 est établi conformément au modèle figurant en annexe 11 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 11, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/3.[1 Le procès-verbal de délivrance du certificat de qualification spécifique de forme 3 est établi conformément au modèle figurant en annexe 12 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 12, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/4.[1 L'attestation de déclaration de perte du certificat de qualification est libellée conformément au modèle figurant en annexe 13 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 13, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/5.[1 L'attestation de déclaration de perte du certificat de qualification spécifique est libellée conformément au modèle figurant en annexe 14 au présent arrêté. ]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 14, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/6.[1 La composition du jury de qualification est établie conformément au modèle figurant en annexe 15 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 15, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/7.[1 La déclaration de perte de l'attestation de réussite de première phase est libellée conformément au modèle figurant en annexe 16 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 16, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/8.[1 La déclaration de perte de l'attestation de réussite de deuxième phase est libellée conformément au modèle figurant en annexe 17 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 17, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/9.[1 Le certificat d'enseignement secondaire du premier degré prévu à l'article 36/2 du Décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au C.E.B. au terme de l'enseignement primaire est établi conformément au modèle figurant en annexe 18 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 18, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/10.[1 Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré prévu à l'article 57, 3° du Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est établi conformément au modèle figurant en annexe 19 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 19, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/11.[1 L'attestation de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage est établie conformément au modèle figurant en annexe 20 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 20, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/12.[1 Les instructions pour la rédaction des attestations, des avis, des procès-verbaux, du certificat de qualification et du certificat de qualification spécifique délivrés au cours des études secondaires spécialisées de forme 3 de plein exercice sont déterminées à l'annexe 20 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 21, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/13.[1 Le nom des communes telles qu'elles doivent apparaître sur les attestations, les avis, les procès-verbaux, le certificat de qualification et le certificat de qualification spécifique est libellé conformément à la liste figurant en annexe 21 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 22, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 9/14.[1 Les sigles des pays tels qu'ils doivent apparaître sur les attestations, les avis, les procès-verbaux, le certificat de qualification et le certificat de qualification spécifique sont libellés conformément à l'annexe 22 au présent arrêté.]1

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(1Inséré par ACF 2018-03-14/07, art. 23, 002; En vigueur : 17-04-2018)

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 11.Le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Modèles des attestations, des avis et du certificat de qualification.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-10-2005, p. 45299).

Modifié par :

<ACF2006-06-23/41, art. 4, En vigueur : 01-09-2006>

<ACF 2018-03-14/07, art. 1-9, 002; En vigueur : 17-04-2018>

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