Texte 2005202434

8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
5-10-2005
Numéro
2005202434
Page
42987
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-08/54
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2005
Texte modifié
19970294192004201962
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

décret : le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'Espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités;

jurys de la Communauté française : les jurys de la Communauté française chargés de conférer les grades académiques de premier et deuxième cycles conformément à l'article 73 du décret;

jurys universitaires : les jurys constitués par les autorités académiques conformément à l'article 68 du décret;

règlement des examens : le règlement des examens fixé par les autorités académiques en vertu de l'article 71 du décret;

Ministre : la Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions.

Chapitre 2.- Composition et siège des jurys.

Art. 2.Un jury de la Communauté française est constitué au siège de chaque institution universitaire. Chaque jury de la Communauté française est divisé en autant de sections qu'il y a d'années d'études ou de cycles d'études conduisant aux grades académiques de 1er et de 2e cycles que confère l'institution universitaire où il est établi, à l'exception des masters complémentaires.

Art. 3.Le président de chaque jury de la Communauté française est nommé avant le 15 septembre, pour une année académique, par le Ministre, sur la proposition des autorités académiques.

A défaut de nomination à cette date, les autorités académiques nomment un président intérimaire.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, les autorités académiques nomment un président suppléant.

Art. 4.Les sections du jury de la Communauté française comprennent les présidents et les membres des jurys universitaires correspondants.

Chapitre 3.- Conditions complémentaires d'accès et d'inscriptions aux examens.

Art. 5.L'étudiant qui, pendant deux années académiques, a été inscrit dans une institution universitaire ou auprès d'un jury de la Communauté française, à la même année d'études d'un même cursus, ne peut s'inscrire ou se réinscrire au jury précité qu'après un délai correspondant à trois années académiques.

L'inscription est prise conformément aux dispositions arrêtées par l'institution choisie par l'étudiant, où est établi le jury.

Un étudiant qui a été délibéré ne peut se représenter au jury qu'après une nouvelle inscription.

Chapitre 4.- Fonctionnement.

Art. 6.Les étudiants inscrits au jury de la Communauté française sont évalués sur chacune des activités d'apprentissage qui, dans l'institution universitaire où le jury est établi, relèvent de l'année d'études à laquelle les évaluations se rattachent. L'ensemble des évaluations sont soumises à la délibération du jury qui se réunit à ce effet au moins deux fois par an.

Art. 7.Sous réserve des dispositions du présent arrêté, toutes les dispositions du décret relatives à la section 3e, " Evaluation ", du chapitre IV, " Programmes d'études et évaluation ", ainsi que le règlement des examens s'appliquent aux étudiants inscrits au jury de la Communauté française.

Toutefois, les autorités académiques adaptent, dans ce règlement, les dispositions qui ne sont pas compatibles avec la situation des étudiants qui s'inscrivent auprès du jury de la Communauté française.

Art. 8.Dans le mois qui suit la dernière période d'évaluation, les présidents des jurys de la Communauté française font parvenir les décisions de leur jury au Ministre.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 octobre 1996 réglant l'organisation et le fonctionnement des jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française est abrogé

Art. 10.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 2004, portant exécution du décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'Espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités, est abrogé.

Art. 11.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET.

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