Texte 2005202382

19 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal déterminant la procédure de négociation augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en application de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
23-9-2005
Numéro
2005202382
Page
41351
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-19/30
Entrée en vigueur / Effet
23-09-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté détermine la procédure à suivre pour porter à 130 heures maximum par année civile le nombre d'heures supplémentaires pour lesquels le travailleur peut faire le choix de ne pas les récupérer en application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et pour fixer les conditions et modalités de cette augmentation.

Cette procédure permet également, pour ces mêmes heures, de dépasser la limite de 65 heures au-delà de la durée moyenne de travail autorisée sur la période de référence applicable fixée à l'article 26bis, § 1er, alinéa 8, de la même loi.

Cette procédure ne concerne que les heures supplémentaires fondées sur l'article 25 et sur l'article 26, § 1er, 3°, de la même loi.

Art. 2.Une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires peut porter à 130 heures maximum le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 et sur l'article 26, § 1er, 3°, de la même loi que le travailleur peut choisir de ne pas récupérer.

Elle peut fixer les conditions et modalités de cette augmentation.

Elle peut également déléguer toute ou partie de cette décision à un accord conclu au niveau de l'entreprise selon les modalités qu'elle détermine.

Art. 3.A défaut de convention collective de travail, réglant la question visée à l'article 2, conclue au sein d'un organe paritaire et déposée au greffe de la direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au 1er octobre 2005, la procédure peut être menée au niveau de l'entreprise selon les procédures prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Art. 4.S'il existe une délégation syndicale, l'augmentation visée à l'article 2, ainsi que ses conditions et modalités, sont fixées, pour les travailleurs pour lesquels cette délégation syndicale est compétente, par une convention collective de travail, au sens de la loi du 5 décembre 1968, conclue entre l'employeur et toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale.

Cette convention collective de travail doit être approuvée par l'organe paritaire compétent.

Art. 5.Lorsqu'il n'existe pas de délégation syndicale compétente pour les travailleurs concernés, l'augmentation visée à l'article 2, ainsi que ses conditions et modalités, sont fixées selon la procédure prévue aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et sont ensuite soumises à l'approbation de l'organe paritaire compétent.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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