Texte 2005202258
Article 1er.Le profil de formation de technicien/technicienne en agroéquipement, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 1re, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Art. 2.Le profil de formation de fleuriste déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 2, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Art. 3.Le profil de formation de technicien/technicienne plasturgiste déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Art. 4.Le profil de formation d'horloger/horlogère déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 4, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Art. 5.
<Abrogé par DCFR 2011-03-31/35, art. 21, 004; En vigueur : 01-11-2011>
Art. 6.
<Abrogé par DCFR 2011-03-31/35, art. 21, 004; En vigueur : 01-11-2011>
Art. 7.Le profil de formation spécifique d'(arboriste : grimpeur-élagueur/grimpeuse-élagueuse) déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 7, est confirmé, conformément à l'article 39 précité. <DCFR 2007-01-25/48, art. 3, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. 8.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en fonderie déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 8, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Art. 9.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en télécommunication déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 9, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Art. 10.Le profil de formation spécifique de (mécanicien/mécanicienne des moteurs diesels et engins hydrauliques) déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 10, est confirmé, conformément à l'article 39 précité. <DCFR 2007-01-25/48, art. 4, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. 11.Le profil de formation spécifique de (technicien/ technicienne en maintenance de systèmes automatisés industriels) déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 11, est confirmé, conformément à l'article 39 précité. <DCFR 2007-01-25/48, art. 5, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. 12.
<Abrogé par DCFR 2009-04-30/A2, art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 13.Le profil de formation spécifique de (technicien spécialisé/technicienne spécialisée en métré et devis), déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 13, est confirmé, conformément à l'article 39 précité. <DCFR 2007-01-25/48, art. 6, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. 14.
<Abrogé par DCFR 2009-04-30/A2, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 15.
<Abrogé par DCFR 2009-04-30/A2, art. 36, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 16.
<Abrogé par DCFR 2009-04-30/A2, art. 35, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 17.Le profil de formation de tapissier-garnisseur/tapissière-garnisseuse, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 17, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Art. 18.Le profil de formation spécifique de traiteur-organisateur/traiteur-organisatrice de banquets et de réceptions, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 18, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Art. 19.Le profil de formation spécifique d'agent médico-social/agente médico-sociale, déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 19, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Art. 20.Le profil de formation spécifique d'(animateur socio-sportif/animatrice socio-sportive) déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 20, est confirmé, conformément à l'article 39 précité. <DCFR 2007-01-25/48, art. 10, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. 21.Le profil de formation spécifique d'esthéticien social/esthéticienne sociale déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité, tel que repris en annexe 21, est confirmé, conformément à l'article 39 précité.
Art. 22.Le profil de formation spécifique d'équipier/équipière logistique déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997, tel que repris en annexe 22, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 2005.
La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente chargée de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique
et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président chargé du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. PF technicien/technicienne en agro-équipement.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49079-49080).
Modifié par :
<DCFR 2007-01-25/48, art. 1, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. N2.Annexe 2. PF fleuriste.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49121-49122).
Art. N3.Annexe 3. PF technicien/technicienne plasturgiste.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49151-49152).
Art. N4.Annexe 4. PF horloger/horlogère.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49187-49188).
Art. N5.<Abrogé par DCFR 2011-03-31/35, art. 21, 004; En vigueur : 01-11-2011>
Art. N6.
<Abrogé par DCFR 2011-03-31/35, art. 21, 004; En vigueur : 01-11-2011>
Art. N7.Annexe 7. PF arboriste grimpeur-élagueur/arboriste grimpeuse-élagueuse.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49269-49270).
Modifié par :
<DCFR 2007-01-25/48, art. 3, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. N8.Annexe 8. PF technicien/technicienne en fonderie.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49296).
Art. N9.Annexe 9. PF technicien/technicienne en télécommunication.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49314).
Art. N10.Annexe 10. - PF mécanicien/mécanicienne des moteurs diesels et des engins hydrauliques.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49333-49334).
Modifié par :
<DCFR 2007-01-25/48, art. 4, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. N11.Annexe 11. - PF technicien/technicienne de maintenance de systèmes automatisés industriels.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49355-49356).
Modifié par :
<DCFR 2007-01-25/48, art. 5, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. N12.
<Abrogé par DCFR 2009-04-30/A2, art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Art. N13.Annexe 13. - PF technicien/technicienne spécialisé(e) en métrés et devis.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49394).
Modifié par :
<DCFR 2007-01-25/48, art. 6, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. N14.
<Abrogé par DCFR 2009-04-30/A2, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Art. N15.
<Abrogé par DCFR 2009-04-30/A2, art. 36, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Art. N16.
<Abrogé par DCFR 2009-04-30/A2, art. 35, 003; En vigueur : 01-09-2009>
Art. N17.Annexe 17. - PF tapissier garnisseur/tapissière garnisseuse.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49541-495452).
Modifié par :
<DCFR 2007-01-25/48, art. 7, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. N18.Annexe 18. - PF traiteur-organisateur de banquets et de réceptions/traiteur-organisatrice de banquets et de réceptions.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49566).
Modifié par :
<DCFR 2007-01-25/48, art. 8, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. N19.Annexe 19. - PF agent/agente médico-social.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49595-49596).
Modifié par :
<DCFR 2007-01-25/48, art. 9, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. N20.Annexe 20. - PF animateur/animatrice socio-sportif/sportive.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49611-49612).
Modifié par :
<DCFR 2007-01-25/48, art. 10, 002; En vigueur : 22-03-2007>
Art. N21.Annexe 21. - PF esthéticien social/esthéticienne sociale.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49641-49642).
Art. N22.Annexe 22. - PF équipier/équipière logistique.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2005, p. 49664-49682).
Modifié par :
<DCFR 2007-01-25/48, art. 11, 002; En vigueur : 22-03-2007>