Texte 2005202104

20 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
26-8-2005
Numéro
2005202104
Page
37186
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-20/56
Entrée en vigueur / Effet
26-08-2005
Texte modifié
2004027284
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 3. § 1er. Le producteur peut solliciter un avis conforme qui porte sur la pertinence de l'application d'une ou de plusieurs méthodes ou sous-méthodes par rapport à la situation environnementale de la parcelle concernée et/ou de l'exploitation.

Cet avis est rendu par la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) sur la base de critères objectifs définis par celle-ci; ces critères correspondent à une justification environnementale reconnue.

Cet avis est préalable à la demande initiale de subvention et vaut pour toute la durée de l'engagement.

§ 2. Pour les méthodes 1 à 5 visées à l'article 2, l'avis conforme visé au § 1er majore les subventions correspondantes de 20 %.

§ 3. Les méthodes 8 à 10 visées à l'article 2 ne peuvent être appliquées que moyennant l'avis conforme visé au § 1er. "

Art. 2.A l'article 4, le point 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales est remplacé par la disposition suivante :

" 4° Il doit introduire, par envoi recommandé, auprès du service extérieur compétent, une demande initiale de subventions agri-environnementales au moyen du formulaire établi par l'administration. Le producteur doit y indiquer clairement toutes les parcelles agricoles sur lesquelles une méthode agri-environnementale est pratiquée, en mentionnant la numérotation des parcelles telle qu'elle apparaît sur la déclaration de superficie qu'il introduit la même année. Il ne peut introduire qu'une seule demande initiale de subventions agri-environnementales par an.

Sans préjudice des justificatifs à apporter prévus à l'annexe 1er, la demande initiale dûment complétée, datée et signée, doit être accompagnée d'une copie des photoplans servant à la déclaration annuelle de superficie du demandeur pour l'année concernée et sur lesquels sont localisées avec précisions :

- pour les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, § 1er, sous 1° à 5° et sous 7° à 9°, les parcelles concernées par la demande de subvention;

- pour la méthode 1 visée à l'article 2, § 1er, sous 1°, les éléments du paysage et de la biodiversité concernés.

Le cas échéant, la demande initiale doit être accompagnée de l'avis conforme dont question à l'article 3. "

Art. 3.A l'article 14, § 2, point 2°, h), du même arrêté, le 5e tiret est remplacé par la disposition suivante :

" - la tranche annuelle de subvention relative à l'année au cours de laquelle l'engagement considéré a été interrompu est calculée sur la base du nombre de mois échus entre le début de ladite tranche annuelle et la date de la prise de cours du nouvel engagement. "

Art. 4.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 2.

Au 2e alinéa, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° aucune intervention (pâturage, fauche, fertilisation,...) sur la parcelle entre le 1er janvier et le 15 juin. Toutefois, une intervention unique de nivellement superficiel (étaupinage ou réparation de dégâts de sangliers) est tolérée entre le 1er janvier et le 15 avril; ".

Au 2e alinéa, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche avec exportation du produit est autorisée. Dans ce cas, au moins 5 % de la superficie de la parcelle seront maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées et la parcelle ne pourra pas être pâturée avant le 1er août. "

Art. 5.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 3.

A la sous-méthode 3.a., au 2e alinéa, au point 7°, a), le premier tiret est remplacé par la disposition suivante :

" - le pourcentage (en poids) des semences est compris entre 50 et 85 % du mélange; ".

A la sous-méthode 3.a., au 2e alinéa, le point 11° est remplacé par la disposition suivante :

" 11° le seul mode de gestion autorisé est la fauche après le 1er juillet, avec exportation du produit de la fauche. Par dérogation, une coupe d'étêtage sans récolte peut néanmoins être réalisée dans les douze semaines qui suivent le semis. "

A la sous-méthode 3.b., au 2e alinéa, le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche après le 1er juillet avec exportation du produit de la fauche est autorisée. ".

Art. 6.A l'annexe 1re du même arrêté est apportée la modification suivante à la méthode 4.

Au 2e alinéa, un point 9° rédigé comme suit est ajouté après le point 8° :

" 9° aucun pâturage n'est autorisé. "

Art. 7.A l'annexe 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 7.

Au 2e alinéa, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° les seuls épandages de matières organiques autorisés sur ces prairies sont ceux des effluents produits par les animaux ayant servi à établir la faible charge. Par dérogation, pour les producteurs qui n'épandent aucun engrais minéral sur ces prairies, l'apport d'autres effluents est autorisé pour autant que le taux de liaison au sol de l'exploitation tel que défini à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture soit inférieur ou égal à 0,6. "

Au 4e alinéa, un point 4° rédigé comme suit est ajouté après le point 3° :

" 4° cervidés de plus de six mois : 0,25 UGB. "

Art. 8.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 8.

Au 2e alinéa, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° aucune intervention (pâturage, fauche, fertilisation,...) sur la parcelle pendant une période précisée dans l'avis conforme et s'étendant, sauf cas particuliers, du 1er janvier à une date en juillet précisée dans cet avis. Toutefois, une intervention unique de nivellement superficiel (étaupinage ou réparation de dégâts de sangliers) est tolérée entre le 1er janvier et le 15 avril; ".

Au 2e alinéa, le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche avec exportation du produit de la fauche est autorisée. Dans ce cas, au moins 10 % de la superficie de la parcelle seront maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées et la parcelle ne pourra pas être pâturée avant le 15 août; ".

Art. 9.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 9.

Au 2e alinéa, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° le choix de la localisation, de la largeur, des espèces et des modalités de gestion (fauche, gyrobroyage,...) sont précisés dans l'avis conforme visé à l'article 3, § 1er, tenant compte des enjeux et contraintes locales en matière agricole et environnementale. En cas d'installation, la composition du mélange semé sur la bande de parcelle aménagée doit être transmise à l'administration. "

Aux sous-méthodes 9a, 2e alinéa, 9c, 1er alinéa et 9d, 2e alinéa, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" Dans le cas où l'avis conforme visé à l'article 3, § 1er, prévoit l'installation et le maintien d'une bande gazonnante ou de sol nu de 1 à 4 mètres de large entretenue mécaniquement entre la bande de parcelle aménagée et la culture principale, cette largeur est comptabilisée dans celle de la bande de parcelle aménagée. "

Aux sous-méthodes 9c, 1er alinéa, et 9d, 2e alinéa, le point 2° est supprimé.

Art. 10.A l'annexe 3 du même arrêté, le tableau de correspondance des différentes mesures et sous-mesures est remplacé par le tableau suivant :

  Intitule de la methode ou             Intitule de la methode ou
   sous-methode prevue a l'annexe 1      sous-methode telle que prevue a
   du présent arrete                     l'annexe 1 de l'arrete du
                                         Gouvernement wallon du 11 mars 1999
  Methode 1 : conservation d'elements   Methode 3 : maintien et entretien
   du reseau ecologique et du paysage.   des elements du paysage et
  - sous-methode 1.a : haies et          de la biodiversite tels les
     bandes boisees                      haies et bandes boisees, vieux
  - sous-methode 1.b : arbres ou         arbres fruitiers a haute tige ou
     arbustes isoles, arbres             mares dans les superficies
     fruitiers haute tige et bosquets    agricoles
  - sous-methode 1.c : mares
  Methode 2 : prairie naturelle         Methode 1 : fauches ou paturages
                                         tardifs
                                        Methode 10 : mesures conservatoires
                                         en zones humides
  Methode 3 : bordures herbeuses        Methode 2 :
   extensives                           sous-methode 2.a : remplacement
  - sous-methode 3.a : tournieres        d'une culture sous labour par
     enherbees en bordure de culture     une bande de prairie extensive ou
                                         tourniere enherbee installee pour
                                         cinq ans
  - sous-methode 3.b : bande de         - sous-methode 2.c : bande de
     prairie extensive                     prairie extensive
  Methode 4 : couverture hivernale du   Methode 8 : couverture de sol
   sol avant culture de printemps        pendant l'interculture
  Methode 5 : reduction d'intrants en   Methode 6 : reduction des
   cereales                              intrants en cereales
  Methode 6 : detention d'animaux de    Methode 5 : detention d'animaux
   races locales menacees                de races locales menacees
  - sous-methode 6.a : detention de
     chevaux de trait
  - sous-methode 6.b : detention de
     bovins
  - sous-methode 6.c : detention
     d'ovins
  Methode 7 : maintien de faibles       Methode 4 : maintien de faibles
   charges en betail                     charges en betail
  Methode 8 : prairies de haute         Methode 1 : fauches ou paturages
   valeur biologique                     tardifs
                                        Methode 2 - sous-methode 2.c :
                                         bande de prairie extensive
                                        Methode 9 : fauches tres tardives
                                         avec limitation des intrants
                                        Methode 10 : mesures conservatoires
                                         en zones humides
  Methode 9 : bandes de parcelles       Methode 2 :
   amenagees                            - sous-methode 2.a : remplacement
  - sous-methode 9.a : accueil de la       d'une culture sous labour par
     faune et de la flore sauvage,         une bande de prairie extensive
     beetle bank                           ou tourniere enherbee installee
                                           pour cinq ans
                                        - sous-methode 2.b : tourniere
                                           extensive
  - sous-methode 9.b : bords de         Methode 2 :
     cours d'eau et lutte contre        - sous-methode 2.a : remplacement
     l'erosion                             d'une culture sous labour par
                                           une bande de prairie extensive
                                           ou tourniere enherbee installee
                                           pour cinq ans
                                        - sous-methode 2.b : tourniere
                                           extensive
  - sous-methode 9.c : bande fleurie    Methode 2 :
                                        - sous-methode 2.a : remplacement
                                           d'une culture sous labour par une
                                           bande de prairie extensive ou
                                           tourniere enherbee installee pour
                                           cinq ans
                                        - sous-methode 2.b : tourniere
                                           extensive
  - sous-methode 9.d : bande de         Methode 2 :
     messicoles                         - sous-methode 2.a : remplacement
                                           d'une culture sous labour par une
                                           bande de prairie extensive ou
                                           tourniere enherbee installee pour
                                           cinq ans
                                        - sous-methode 2.b : tourniere
                                           extensive
  Methode 10 : plan d'action            Toute methode moyennant avis
   agri-environnemental                  conforme de la Division de la
                                         gestion de l'espace rural (IG4)

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il s'applique à toutes les demandes initiales d'engagement introduites à partir de 2006, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 12.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 juillet 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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