Texte 2005202104
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 3. § 1er. Le producteur peut solliciter un avis conforme qui porte sur la pertinence de l'application d'une ou de plusieurs méthodes ou sous-méthodes par rapport à la situation environnementale de la parcelle concernée et/ou de l'exploitation.
Cet avis est rendu par la Division de la gestion de l'espace rural (IG4) sur la base de critères objectifs définis par celle-ci; ces critères correspondent à une justification environnementale reconnue.
Cet avis est préalable à la demande initiale de subvention et vaut pour toute la durée de l'engagement.
§ 2. Pour les méthodes 1 à 5 visées à l'article 2, l'avis conforme visé au § 1er majore les subventions correspondantes de 20 %.
§ 3. Les méthodes 8 à 10 visées à l'article 2 ne peuvent être appliquées que moyennant l'avis conforme visé au § 1er. "
Art. 2.A l'article 4, le point 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales est remplacé par la disposition suivante :
" 4° Il doit introduire, par envoi recommandé, auprès du service extérieur compétent, une demande initiale de subventions agri-environnementales au moyen du formulaire établi par l'administration. Le producteur doit y indiquer clairement toutes les parcelles agricoles sur lesquelles une méthode agri-environnementale est pratiquée, en mentionnant la numérotation des parcelles telle qu'elle apparaît sur la déclaration de superficie qu'il introduit la même année. Il ne peut introduire qu'une seule demande initiale de subventions agri-environnementales par an.
Sans préjudice des justificatifs à apporter prévus à l'annexe 1er, la demande initiale dûment complétée, datée et signée, doit être accompagnée d'une copie des photoplans servant à la déclaration annuelle de superficie du demandeur pour l'année concernée et sur lesquels sont localisées avec précisions :
- pour les méthodes ou sous-méthodes visées à l'article 2, § 1er, sous 1° à 5° et sous 7° à 9°, les parcelles concernées par la demande de subvention;
- pour la méthode 1 visée à l'article 2, § 1er, sous 1°, les éléments du paysage et de la biodiversité concernés.
Le cas échéant, la demande initiale doit être accompagnée de l'avis conforme dont question à l'article 3. "
Art. 3.A l'article 14, § 2, point 2°, h), du même arrêté, le 5e tiret est remplacé par la disposition suivante :
" - la tranche annuelle de subvention relative à l'année au cours de laquelle l'engagement considéré a été interrompu est calculée sur la base du nombre de mois échus entre le début de ladite tranche annuelle et la date de la prise de cours du nouvel engagement. "
Art. 4.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 2.
Au 2e alinéa, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° aucune intervention (pâturage, fauche, fertilisation,...) sur la parcelle entre le 1er janvier et le 15 juin. Toutefois, une intervention unique de nivellement superficiel (étaupinage ou réparation de dégâts de sangliers) est tolérée entre le 1er janvier et le 15 avril; ".
Au 2e alinéa, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche avec exportation du produit est autorisée. Dans ce cas, au moins 5 % de la superficie de la parcelle seront maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées et la parcelle ne pourra pas être pâturée avant le 1er août. "
Art. 5.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 3.
A la sous-méthode 3.a., au 2e alinéa, au point 7°, a), le premier tiret est remplacé par la disposition suivante :
" - le pourcentage (en poids) des semences est compris entre 50 et 85 % du mélange; ".
A la sous-méthode 3.a., au 2e alinéa, le point 11° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° le seul mode de gestion autorisé est la fauche après le 1er juillet, avec exportation du produit de la fauche. Par dérogation, une coupe d'étêtage sans récolte peut néanmoins être réalisée dans les douze semaines qui suivent le semis. "
A la sous-méthode 3.b., au 2e alinéa, le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche après le 1er juillet avec exportation du produit de la fauche est autorisée. ".
Art. 6.A l'annexe 1re du même arrêté est apportée la modification suivante à la méthode 4.
Au 2e alinéa, un point 9° rédigé comme suit est ajouté après le point 8° :
" 9° aucun pâturage n'est autorisé. "
Art. 7.A l'annexe 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 7.
Au 2e alinéa, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les seuls épandages de matières organiques autorisés sur ces prairies sont ceux des effluents produits par les animaux ayant servi à établir la faible charge. Par dérogation, pour les producteurs qui n'épandent aucun engrais minéral sur ces prairies, l'apport d'autres effluents est autorisé pour autant que le taux de liaison au sol de l'exploitation tel que défini à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture soit inférieur ou égal à 0,6. "
Au 4e alinéa, un point 4° rédigé comme suit est ajouté après le point 3° :
" 4° cervidés de plus de six mois : 0,25 UGB. "
Art. 8.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 8.
Au 2e alinéa, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° aucune intervention (pâturage, fauche, fertilisation,...) sur la parcelle pendant une période précisée dans l'avis conforme et s'étendant, sauf cas particuliers, du 1er janvier à une date en juillet précisée dans cet avis. Toutefois, une intervention unique de nivellement superficiel (étaupinage ou réparation de dégâts de sangliers) est tolérée entre le 1er janvier et le 15 avril; ".
Au 2e alinéa, le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche avec exportation du produit de la fauche est autorisée. Dans ce cas, au moins 10 % de la superficie de la parcelle seront maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées et la parcelle ne pourra pas être pâturée avant le 15 août; ".
Art. 9.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à la méthode 9.
Au 2e alinéa, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° le choix de la localisation, de la largeur, des espèces et des modalités de gestion (fauche, gyrobroyage,...) sont précisés dans l'avis conforme visé à l'article 3, § 1er, tenant compte des enjeux et contraintes locales en matière agricole et environnementale. En cas d'installation, la composition du mélange semé sur la bande de parcelle aménagée doit être transmise à l'administration. "
Aux sous-méthodes 9a, 2e alinéa, 9c, 1er alinéa et 9d, 2e alinéa, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas où l'avis conforme visé à l'article 3, § 1er, prévoit l'installation et le maintien d'une bande gazonnante ou de sol nu de 1 à 4 mètres de large entretenue mécaniquement entre la bande de parcelle aménagée et la culture principale, cette largeur est comptabilisée dans celle de la bande de parcelle aménagée. "
Aux sous-méthodes 9c, 1er alinéa, et 9d, 2e alinéa, le point 2° est supprimé.
Art. 10.A l'annexe 3 du même arrêté, le tableau de correspondance des différentes mesures et sous-mesures est remplacé par le tableau suivant :
Intitule de la methode ou Intitule de la methode ou
sous-methode prevue a l'annexe 1 sous-methode telle que prevue a
du présent arrete l'annexe 1 de l'arrete du
Gouvernement wallon du 11 mars 1999
Methode 1 : conservation d'elements Methode 3 : maintien et entretien
du reseau ecologique et du paysage. des elements du paysage et
- sous-methode 1.a : haies et de la biodiversite tels les
bandes boisees haies et bandes boisees, vieux
- sous-methode 1.b : arbres ou arbres fruitiers a haute tige ou
arbustes isoles, arbres mares dans les superficies
fruitiers haute tige et bosquets agricoles
- sous-methode 1.c : mares
Methode 2 : prairie naturelle Methode 1 : fauches ou paturages
tardifs
Methode 10 : mesures conservatoires
en zones humides
Methode 3 : bordures herbeuses Methode 2 :
extensives sous-methode 2.a : remplacement
- sous-methode 3.a : tournieres d'une culture sous labour par
enherbees en bordure de culture une bande de prairie extensive ou
tourniere enherbee installee pour
cinq ans
- sous-methode 3.b : bande de - sous-methode 2.c : bande de
prairie extensive prairie extensive
Methode 4 : couverture hivernale du Methode 8 : couverture de sol
sol avant culture de printemps pendant l'interculture
Methode 5 : reduction d'intrants en Methode 6 : reduction des
cereales intrants en cereales
Methode 6 : detention d'animaux de Methode 5 : detention d'animaux
races locales menacees de races locales menacees
- sous-methode 6.a : detention de
chevaux de trait
- sous-methode 6.b : detention de
bovins
- sous-methode 6.c : detention
d'ovins
Methode 7 : maintien de faibles Methode 4 : maintien de faibles
charges en betail charges en betail
Methode 8 : prairies de haute Methode 1 : fauches ou paturages
valeur biologique tardifs
Methode 2 - sous-methode 2.c :
bande de prairie extensive
Methode 9 : fauches tres tardives
avec limitation des intrants
Methode 10 : mesures conservatoires
en zones humides
Methode 9 : bandes de parcelles Methode 2 :
amenagees - sous-methode 2.a : remplacement
- sous-methode 9.a : accueil de la d'une culture sous labour par
faune et de la flore sauvage, une bande de prairie extensive
beetle bank ou tourniere enherbee installee
pour cinq ans
- sous-methode 2.b : tourniere
extensive
- sous-methode 9.b : bords de Methode 2 :
cours d'eau et lutte contre - sous-methode 2.a : remplacement
l'erosion d'une culture sous labour par
une bande de prairie extensive
ou tourniere enherbee installee
pour cinq ans
- sous-methode 2.b : tourniere
extensive
- sous-methode 9.c : bande fleurie Methode 2 :
- sous-methode 2.a : remplacement
d'une culture sous labour par une
bande de prairie extensive ou
tourniere enherbee installee pour
cinq ans
- sous-methode 2.b : tourniere
extensive
- sous-methode 9.d : bande de Methode 2 :
messicoles - sous-methode 2.a : remplacement
d'une culture sous labour par une
bande de prairie extensive ou
tourniere enherbee installee pour
cinq ans
- sous-methode 2.b : tourniere
extensive
Methode 10 : plan d'action Toute methode moyennant avis
agri-environnemental conforme de la Division de la
gestion de l'espace rural (IG4)
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il s'applique à toutes les demandes initiales d'engagement introduites à partir de 2006, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 12.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 juillet 2005.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.