Texte 2005201889

7 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant à certaines obligations en matière de jachères en cas d'application du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
14-7-2005
Numéro
2005201889
Page
32351
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-07/34
Entrée en vigueur / Effet
15-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à l'article 54, § 3, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, et par dérogation à l'article 32, § 1er, du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 sus-visé, les agriculteurs peuvent exceptionnellement pour 2005, utiliser les terres déclarées en jachère à des fins d'alimentation animale.

Cette dérogation est accordée aux agriculteurs qui satisfont aux conditions suivantes :

l'agriculteur est détenteur de bovins et/ou d'ovins;

le couvert des parcelles mises en jachère est récolté exclusivement pour le bétail de l'exploitation de l'agriculteur considéré;

l'agriculteur ne laisse pâturer sur les parcelles mises en jachère que des bovins et ovins de son exploitation. Tous ces animaux doivent être identifiés et enregistrés à son nom dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux (Sanitel) et doivent être localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par l'agriculteur concerné;

les parcelles considérées ne peuvent pas avoir été mises en jachère sous le régime de jachère faune destiné à protéger et favoriser la faune sauvage;

les parcelles considérées ne peuvent pas faire l'objet d'une utilisation visée par l'article 55, point b), du Règlement (CE) n° 1782/2003, pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale;

les parcelles mises en jachère ne sont ni fauchées, ni pâturées, à des fins commerciales. Le fourrage provenant desdites parcelles ne peut être ni vendu, ni cédé à un autre agriculteur, ni destiné à la consommation par du bétail extérieur à l'exploitation de l'agriculteur concerné;

les parcelles mises en jachère ne sont ni louées ni cédées temporairement pour le pâturage.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 janvier 2005.

Art. 3.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 juillet 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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