Texte 2005201886
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Décret " : le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs;
2°" L'Inspection " : Les services du Gouvernement chargés de l'inspection au sein de la Direction générale de la culture.
Chapitre 2.- Procédure de reconnaissance des coordinations d'écoles de devoirs et d'une Fédération communautaire des écoles de devoirs.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 2.§ 1er. La demande de reconnaissance comme Coordination régionale d'écoles de devoirs ou comme Fédération communautaire des écoles de devoirs est introduite conformément au dossier modèle établi par le Service Jeunesse.
§ 2. Le Service Jeunesse accuse réception du dossier de demande de reconnaissance. Il informe l'association demanderesse du caractère complet ou incomplet du dossier.
§ 3. Le Service Jeunesse instruit la demande de reconnaissance et sollicite l'avis de l'Inspection, dès réception du dossier complet. Il communique une proposition de décision et l'avis de l'Inspection au Ministre de la Jeunesse, dans un délai de soixante jours calendrier à dater de la réception du dossier complet. Il joint le dossier à sa proposition de décision.
§ 4. La Ministre de la Jeunesse notifie la reconnaissance ou la non-reconnaissance à l'association demanderesse, par courrier recommandé, dans un délai de cent vingt jours calendrier à dater de la réception du dossier complet par le Service Jeunesse.
Section 2.- De la reconnaissance des Coordinations régionales d'écoles de devoirs.
Art. 3.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme Coordination régionale doit être accompagnée du projet pédagogique et du dernier plan d'action annuel visés à l'article 9, § 1er, 1°, du décret.
§ 2. Le projet pédagogique fixe les lignes générales d'action de la Coordination.
Il contient au minimum les éléments suivants :
- Les finalités;
- Les objectifs généraux (définition et articulation avec les missions définies aux articles 2, § 1er et 9, § 1er, du décret);
- L'analyse du public et de l'environnement;
- La situation actuelle (notamment description et analyse des attentes et besoins des écoles de devoirs);
- Les hypothèses générales de travail;
- La description des méthodes;
- La description des moyens à mettre en oeuvre (notamment humains et financiers);
- La description des collaborations ou partenariats éventuels.
§ 3. Le plan d'action annuel comprend les actions envisagées en référence au projet pédagogique. Il représente un cadre de référence susceptible de connaître des ajustements en fonction de l'évolution du projet pédagogique.
Il contient au minimum les éléments suivants :
- Les objectifs opérationnels;
- La description des actions et activités concrètes se référant au moins aux axes de travail définis à l'article 9, § 1er, du décret (information et orientation, services aux associations, formation);
- La description des méthodes, des moyens d'actions, des collaborations ou partenariats avec d'autres organismes ou associations;
- La programmation (notamment les différentes phases, les résultats attendus, les indicateurs d'évaluation).
Art. 4.La demande de reconnaissance contient également les statuts de l'association, la preuve des activités déjà mises en oeuvre ainsi que le ressort territorial pour lequel l'association sollicite une reconnaissance.
Art. 5.La demande précise en outre le nombre, la dénomination et les coordonnées des écoles de devoirs reconnues que l'association affilie dans le ressort territorial pour lequel elle sollicite la reconnaissance.
Art. 6.Le montant maximum de l'affiliation volontaire, visée à l'article 9, § 2, 7°, du décret, est fixé à 250 euros.
Section 3.- De la reconnaissance d'une Fédération communautaire des écoles de devoirs.
Art. 7.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme Fédération communautaire doit être accompagnée du projet pédagogique et du dernier plan d'action annuel visés à l'article 11, § 1er, 1°, du décret.
§ 2. Le projet pédagogique fixe les lignes générales d'action de la Fédération.
Il contient au minimum les éléments suivants :
- Les finalités;
- Les objectifs généraux (définition et articulation avec les missions définies aux articles 2, § 1er et 11, § 1er, du décret);
- L'analyse du public et de l'environnement;
- La situation actuelle (notamment description et analyse des attentes et besoins des coordinations des écoles de devoirs);
- Les hypothèses générales de travail;
- La description des méthodes;
- La description des moyens à mettre en oeuvre (notamment humains, financiers);
- La description des collaborations ou partenariats éventuels.
§ 3.Le plan d'action annuel comprend les actions envisagées en référence au projet pédagogique. Il représente un cadre de référence susceptible de connaître des ajustements en fonction de l'évolution du projet pédagogique.
Il contient au minimum les éléments suivants :
- Les objectifs opérationnels;
- La description des actions et activités concrètes se référant au moins aux axes de travail définis à l'article 11, § 1er, du décret (information et orientation, services aux associations, formation);
- La description des méthodes, des moyens d'action, des collaborations ou partenariats avec d'autres organismes ou associations;
- La programmation (notamment les différentes phases, les résultats attendus, les indicateurs d'évaluation).
Art. 8.La demande contient également les statuts de l'association, la liste des membres siégeant dans ses organes de direction, la liste des représentants des Coordinations régionales qui sont associés à ses organes de direction et la preuve des activités déjà mises en oeuvre.
Art. 9.La demande de reconnaissance précise en outre le nombre, la dénomination et les coordonnées des Coordinations régionales reconnues que l'association regroupe.
Section 4.- Du retrait de la reconnaissance d'une Coordination régionale d'écoles de devoirs ou de la Fédération communautaire des écoles de devoirs et du recours contre la décision de retrait ou de refus de reconnaissance.
Art. 10.§ 1er. La Ministre de la Jeunesse peut, à tout moment, décider du retrait de la reconnaissance de la Coordination régionale ou de la Fédération communautaire des écoles de devoirs qui ne respecte plus les conditions et obligations fixées par le décret et le présent arrêté.
§ 2. La Ministre de la Jeunesse notifie son intention à l'association concernée préalablement à la décision de retrait. A dater de cette notification, l'association dispose d'un délai de trente jours calendrier pour transmettre des pièces complémentaires au Ministre de la Jeunesse et lui préciser si elle désire être entendue. A dater de l'échéance de ce délai, la Ministre de la Jeunesse reçoit l'association qui a préalablement demandé à être entendue et procède ou non au retrait de la reconnaissance. Il notifie sa décision à l'association concernée par courrier recommandé.
Art. 11.§ 1er. Le recours contre un retrait ou un refus de reconnaissance, est introduit par lettre recommandée auprès de la Ministre de la Jeunesse, dans un délai de trente jours calendrier à dater de la notification de la décision de retrait ou de refus.
§ 2. Dès réception du recours, la Ministre de la Jeunesse soumet le dossier au Service Jeunesse et en communique copie, pour avis, à la Commission.
§ 3. Le Service Jeunesse et la Commission peuvent recevoir le ou les représentants de l'association ayant introduit un recours pour entendre leurs arguments.
§ 4. La Commission communique son avis au Service Jeunesse dans un délai de soixante jours calendrier à dater de l'introduction du recours.
§ 5. Dès réception de l'avis de la Commission, le Service Jeunesse dispose d'un délai de trente jours calendrier pour transmettre au Ministre de la Jeunesse une proposition de décision. L'avis de la Commission est joint à la proposition de décision.
§ 6. Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de cent vingt jours calendrier à dater de l'introduction du recours.
Chapitre 3.- Des subventions aux Coordinations régionales d'écoles de devoirs et à la Fédération communautaire des écoles de devoirs.
Art. 12.[1 Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 19 du décret, la Coordination régionale transmet une demande de subvention au Service de la Jeunesse, au plus tard le 15 janvier de l'année d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du formulaire établi par le Service de la Jeunesse, accompagnée d'un projet d'activités et d'un budget prévisionnel.]1
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(1ACF 2014-03-27/68, art. 1, 002; En vigueur : 17-07-2014)
Art. 13.§ 1er. La valeur du point relatif au subside à l'emploi visé à l'article 19, alinéa 2, a), du décret, est fixée à 2.541 euros.
Ce subside à l'emploi est justifié par des pièces établissant que la Coordination régionale emploie, dans le cadre d'un contrat de travail d'employé, au minimum un équivalent temps plein dans une fonction d'animation, durant la période couverte par le subside. [1 La Coordination régionale communique ces pièces au Service de la Jeunesse, au plus tard le 1er juin de l'année qui suit la période couverte par le subside.]1.
§ 2. Le montant du subside de fonctionnement visé à l'article 19, alinéa 2, b), du décret, est fixé à 31.170 euros.
["1 Ce subside de fonctionnement est justifi\233 sur base d'un rapport d'activit\233s et des comptes annuels, approuv\233s par l'Assembl\233e g\233n\233rale, relatifs \224 la p\233riode couverte par le subside. Ces documents sont communiqu\233s au Service de la Jeunesse, au plus tard le 1er juin de l'ann\233e qui suit la p\233riode couverte par le subside. La Coordination r\233gionale communique \233galement son plan d'action annuel et le budget de l'ann\233e en cours, approuv\233s par l'Assembl\233e g\233n\233rale, au plus tard \224 la date vis\233e \224 l'alin\233a 2."°
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(1ACF 2014-03-27/68, art. 2, 002; En vigueur : 17-07-2014)
Art. 14.[1 Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 20 du décret, la Fédération communautaire transmet une demande de subvention au Service de la Jeunesse, au plus tard le 15 janvier de l'année d'activités en cours. Cette demande est introduite par le biais du formulaire établi par le Service de la Jeunesse, accompagnée d'un projet d'activités et d'un budget prévisionnel. ]1
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(1ACF 2014-03-27/68, art. 3, 002; En vigueur : 17-07-2014)
Art. 15.§ 1er. La valeur du point relatif au subside à l'emploi visé à l'article 20, alinéa 2, a), du décret, est fixée à 2.541 euros.
Ce subside à l'emploi est justifié par des pièces établissant que la Fédération communautaire emploie, dans le cadre d'un contrat de travail d'employé, au minimum un mi-temps dans une fonction d'animation, durant la période couverte par le subside. [1 La Fédération communautaire communique ces pièces au Service de la Jeunesse, au plus tard le 1 juin de l'année qui suit la période couverte par le subside.]1
§ 2. Le montant du subside de fonctionnement visé à l'article 20, alinéa 2, b), du décret, est fixé à 13.020 euros.
["1 Ce subside de fonctionnement est justifi\233 sur base d'un rapport d'activit\233s et des comptes annuels, approuv\233s par l'Assembl\233e g\233n\233rale, relatifs \224 la p\233riode couverte par le subside. Ces documents sont communiqu\233s au Service de la Jeunesse, au plus tard le 1er juin de l'ann\233e qui suit la p\233riode couverte par le subside. La F\233d\233ration communautaire communique \233galement son plan d'action annuel et le budget de l'ann\233e en cours, approuv\233s par l'Assembl\233e g\233n\233rale au plus tard \224 la date vis\233e \224 l'alin\233a 2."°
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(1ACF 2014-03-27/68, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2014)
Art. 16.[1 § 1er. Le Service de la Jeunesse liquide, pour le 31 mars au plus tard, 85 % des subventions forfaitaires visées à l'article 19, alinéa 2, et à l'article 20, alinéa 2, du décret
Il liquide le solde au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt des documents visés aux articles 13 et 15.
§ 2. Par dérogation aux articles 13 et 15, la liquidation du solde est réalisée au plus tard trois mois après le dépôt au 1er juin au Service de la Jeunesse des documents suivants :
1°le rapport d'activité et les comptes annuels 2014 approuvés;
2°le plan d'action annuel 2015;
3°le budget de l'année 2015.
La règle visée au § 2 vaut uniquement pour l'année 2015.]1
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(1ACF 2015-04-29/01, art. 1, 003; En vigueur : 15-05-2015)
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 17.Le Service Jeunesse organise annuellement une réunion entre les représentants de l'O.N.E. et de l'Inspection, afin qu'ils puissent s'échanger les informations relatives à l'évaluation et au contrôle des structures dont ils sont chargés en vertu du décret.
Le Service Jeunesse peut organiser des réunions supplémentaires à l'initiative de l'O.N.E. ou de l'Inspection.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.