Texte 2005201867
Article 1er.§ 1er. L'article premier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2002 portant exécution de l'article 143 du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003, est complété par la disposition suivante :
"5° la société assimilée : une société concernée par les fusions ou restructurations volontaires, visées à l'article 140 du Code wallon du Logement, intervenues après le 1er janvier 2000 mais avant le plan global de fusion adopté le 18 octobre 2001;"
§ 2. Au même article, les alinéas 5°, 6°, 7° en deviennent 6°, 7°, 8°.
Art. 2.§ 1er. A l'article 3, 1°, b), deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "concernées par une opération de restructuration" sont remplacés par les mots "concernées ou non par une opération de restructuration".
§ 2. L'article 3, 1°, du même arrêté, est complété par la disposition suivante :
"h) soit être une société visée à l'article 3, 1°, b), mais qui a engagé, dans des limites identiques, un nombre d'équivalents temps plein qui ne sont pas issus d'une ou plusieurs autres sociétés de logement."
§ 3. L'article 3, 5° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"5° viser le formulaire d'octroi de l'indemnisation transmis par la Société wallonne".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
"Cette même disposition est applicable aux sociétés assimilées".
Art. 4.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er Dans les cas visés à l'article 3, 1°, b), c) et h), les modalités d'octroi de l'indemnisation, dans la limite des disponibilités du fonds de compensation, sont les suivantes :
1°Les sociétés visées à l'article 3, 1°, b) et c), sont d'abord indemnisées pour les transferts de personnel effectués avant le 31 mars 2005. Dans ces cas, le montant alloué annuellement à une de ces sociétés est égal au montant résultant de l'application de la formule suivante :
Montant alloué = X * 40.000 euros
Où X représente le nombre d'équivalents temps plein concernés, tel qu'il est déterminé à l'article 3, 1°, b) et c), selon le cas.
En tous les cas, le nombre d'équivalents temps plein concernés effectivement pris en compte est arrondi au centième inférieur ou au centième supérieur selon que le chiffre des millièmes est inférieur ou non à cinq.
2°Le montant alloué annuellement à une société visée à l'article 3, 1°, c), pour ce qui concerne le personnel non transféré à la date du 31 mars 2005, est égal au montant résultant de l'application de la formule suivante :
Montant alloué = X * 31.352,82 euros
Où X représente le nombre d'équivalents temps plein concernés, tel qu'il est déterminé à l'article 3, 1°, c).
En tous cas, le nombre d'équivalents temps plein concernés effectivement pris en compte est arrondi au centième inférieur ou au centième supérieur selon que le chiffre des millièmes est inférieur ou non à cinq.
3°Le montant alloué annuellement à une société visée à l'article 3, 1°, h), pour ce qui concerne le personnel engagé avant le 31 mars 2005, est égal au montant résultant de l'application de la formule suivante :
Montant alloué = X * 31.352,82 euros
Où X représente le nombre d'équivalents temps plein concernés, qui ne sont pas issus d'une ou plusieurs autres sociétés de logement, tel qu'il est déterminé à l'article 3, 1°, b).
En tous les cas, le nombre d'équivalents temps plein concernés effectivement pris en compte est arrondi au centième inférieur ou au centième supérieur selon que le chiffre des millièmes est inférieur ou non à cinq.
4°Les avoirs en compte spécial visés à l'article 2 sont répartis entre les sociétés au titre d'indemnisation, dans les limites des disponibilités, annuellement, pendant un maximum de trois années.
§ 2. La Société wallonne est chargée de calculer la répartition des avoirs en compte spécial, dans la limite des disponibilités du fonds de compensation, visés à l'article 2."
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 juin 2005.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE.