Texte 2005201758

3 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention en faveur de la recherche en pédagogie pour l'exercice 2004.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-8-2005
Numéro
2005201758
Page
34648
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-03/51
Entrée en vigueur / Effet
20-08-2005
Texte modifié
belgiquelex

Montant de la subvention.

Article 1er.Une subvention de soixante-sept mille cinq cent quatre-vingt-trois euros (67.583,00 EUR) est allouée à l'Université de Liège (place du XX Août 7, à 4000 Liège; compte bancaire n° 091-0015718-33 en faveur du compte S.P.E.), ci-après dénommée l'Université.

La présente subvention est imputée à charge de la division organique 50, programme 2, activité 21, allocation de base 41.01.21 du budget de la Communauté française pour l'année budgétaire 2004.

Objet et durée de la subvention.

Art. 2.Cette subvention est destinée à permettre de couvrir, à titre de dépenses admises, des frais relatifs à une recherche portant sur :

" Développer la solution de problèmes au cycle 5-8 pour donner du sens aux premiers apprentissages mathématiques en s'appuyant sur les démarches spontanées des enfants ", menée sous la direction du professeur Marcel Crahay, au cours de la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005.

Des modalités de paiement.

Art. 3.La subvention sera ordonnancée et payée en trois tranches selon les modalités suivantes :

- Un premier montant de vingt mille deux cent septante-cinq euros (20.275,00 EUR) sera ordonnancé et payé à la notification de la subvention suivant l'engagement comptable du contrôleur des engagements, moyennant la présentation d'une déclaration de créance par l'Université.

- Un second montant de treize mille cinq cent dix-sept euros (13.517,00 EUR) sera ordonnancé et payé après avis favorable du Comité d'accompagnement chargé d'examiner le rapport intermédiaire visé à l'article 8, alinéa 1er, du présent arrêté et sur présentation d'une déclaration de créance par l'Université.

Le solde sera ordonnancé et payé :

- après avis favorable du Comité d'accompagnement, sur le rapport final de la recherche, visé à l'article 8, alinéa 2, du présent arrêté;

- après remise de l'article de synthèse visé à l'article 8, alinéa 3, du présent arrêté;

- sur présentation de l'ensemble des pièces justificatives originales afférentes au montant total des frais engendrés par la recherche;

- sur présentation d'une déclaration de créance, à concurrence de trente-trois mille sept cent nonante et un euros (33.791,00 EUR) et dans les limites des dépenses réellement effectuées pour la recherche.

Des rapports.

Art. 4.Un rapport intermédiaire précisant l'état d'avancement des travaux ainsi que les annexes éventuelles seront transmis à l'Administration au plus tard le 1er mars 2005, en douze exemplaires.

Le rapport final et les annexes éventuelles seront établis en douze exemplaires papier ainsi que sur un support informatique (CDROM) les rendant immédiatement transférables. Ceux-ci seront obligatoirement transmis à l'Administration, au plus tard le 31 août 2005.

Un article original (non publié par ailleurs) résumant les grandes lignes et les conclusions de la recherche sera transmis à l'Administration, lors du dépôt du rapport final.

Les documents visés ci-dessus seront adressés à M. Jean Steensels, Directeur général adjoint, Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du Réseau d'Enseignement organisé par la Communauté française, rue du Commerce 68A, 1040 Bruxelles.

Le programme, le calendrier, les conditions du déroulement de la recherche peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir d'incidence sur le montant fixé à l'article 1er. Dans ce cas, la date de remise du rapport final est fixée par l'Administration sur avis du Comité d'accompagnement.

Du Comité d'accompagnement de la recherche.

Art. 5.Un Comité d'accompagnement sera chargé de suivre et d'orienter les travaux menés dans le cadre de la recherche, d'examiner et d'approuver le rapport intermédiaire et le rapport final, de formuler des propositions d'exploitation des résultats de l'étude.

Le Comité d'accompagnement est composé comme suit :

- le directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du Réseau d'Enseignement organisé par la Communauté française;

- un représentant au moins du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du Réseau d'Enseignement organisé par la Communauté française;

- un représentant du ou des Ministre(s) compétent(s);

- l'(les) inspecteur(s) général(aux) ou son (leurs) représentant(s);

- les experts (animateurs ou formateurs pédagogiques) désignés par l'administration.

Du fonctionnement du Comité d'accompagnement.

Art. 6.Le Comité d'accompagnement se réunit à l'initiative de l'Administration, pour l'orientation générale de la recherche et l'examen des rapports. Il pourra également se réunir de sa propre initiative en fonction des besoins de la recherche.

La présidence des réunions est assurée par le Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du Réseau d'Enseignement organisé par la Communauté française ou par son représentant.

Le responsable de la recherche, accompagné des membres de son équipe qu'il désigne, assiste aux réunions du Comité d'accompagnement. Il y présente les travaux réalisés sous sa direction et apporte les éclaircissements sollicités par les membres du Comité d'accompagnement.

Les avis relatifs à l'approbation des rapports ou à l'orientation ultérieure des travaux sont rendus par consensus. Si un vote devait s'avérer nécessaire, seuls les membres prévus à l'article 5 y participent. Toutefois, ne seront pas admis au vote ceux des membres précités qui seraient associés à l'équipe de recherche en qualité de co-promoteurs de celle-ci.

De l'exploitation des résultats de la recherche.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la Communauté française peut disposer librement des résultats de l'étude subventionnée. L'Administration peut reproduire et publier lesdits résultats (article de synthèse, rapport intermédiaire, rapport final ou une partie de ceux-ci) sous toute forme de support et pendant une durée illimitée.

Si, au cours ou à la fin du programme de la recherche pour lequel la subvention est allouée, l'Université désire faire sur les travaux faisant l'objet du présent arrêté une communication ou une publication hors les collections du Ministère de la Communauté française, Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du Réseau d'Enseignement organisé par la Communauté française, elle doit en avertir le Directeur général adjoint dudit Service général.

Si endéans les quinze jours calendrier suivant la notification de l'intention de l'auteur de la recherche de procéder à une publication ou à une communication en rapport avec le sujet de la recherche subventionnée, l'Administration n'a pas fait valoir d'observations et objections éventuelles dûment motivées à l'encontre du projet de communication ou de publication, l'auteur peut y procéder.

L'auteur de la communication ou de la publication garde l'entière responsabilité du contenu scientifique de celle-ci.

Les communications ou publications devront mentionner que l'étude à laquelle elles se rapportent est faite avec le soutien du Ministère de la Communauté française.

Dispositions diverses.

Art. 8.1. Collaboration avec le réseau d'Enseignement organisé par la Communauté française. La recherche sera réalisée en étroite collaboration avec l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du Réseau d'Enseignement organisé par la Communauté française, ci-après nommée l'Administration. Pourront seules être associés à la recherche les établissements ou services organisés par la Communauté française.

2. Clause de non sous-traitance. L'Université ne peut céder ou sous-traiter la recherche faisant l'objet du présent arrêté. La Communauté française est explicitement dégagée de l'obligation de rembourser toute dépense découlant d'une cession ou d'une sous-traitance.

3. Obligations déontologiques. L'Université s'engage à respecter les règles de la déontologie et du secret professionnel en ce qui concerne les informations relatives à des personnes physiques ou morales, acquise pour les besoins de la recherche ou fortuitement, au cours de l'exécution du programme de recherche et à se conformer aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

4. Causes de remboursements. L'Université remboursera sans délai le montant ou une partie de la subvention accordée au compte n° 091-2110001-86 du comptable centralisateur des dépenses et des recettes de la Communauté française :

- si les conditions d'octroi de la subvention ne sont plus ou pas respectées;

- si ladite subvention n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ou si les pièces justificatives des frais couverts par le subside se révèlent insuffisantes.

Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M. ARENA.

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