Texte 2005201699

15 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux relatifs aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle et au crédit-temps dans le cadre de l'uniformisation des règles relatives à la résidence.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Personnel et Organisation - Justice
Publication
29-6-2005
Numéro
2005201699
Page
29937
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-15/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
1986010969200100919119990124131991012632199101307320010132241998002123
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Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, les mots " l'Union européenne " sont remplacés par les mots " l'Espace économique européen ".

Art. 2.L'article 17 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 17. Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le travailleur concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.

Lorsque le membre du personnel n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau de chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle le membre du personnel est occupé, est établie.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie. "

Art. 3.L'article 10 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 10. Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le membre du personnel concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.

Lorsque le membre du personnel n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau de chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle le membre du personnel est occupé, est établie.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie. "

Art. 4.L'article 26 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 26. Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.

Lorsque l'agent n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau du chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle l'agent est occupé est établie.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie. "

Art. 5.L'article 127 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 127. Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.

Lorsque l'agent n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau du chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle l'agent est occupé, est établie.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie. "

Art. 6.L'article 75 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 75 Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.

Lorsque l'agent n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau du chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle l'agent est occupé, est établie.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie. "

Art. 7.L'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 4. § 4. Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.

Lorsque l'agent n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau du chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle l'agent est occupé est établie.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie. "

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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