Texte 2005201603

29 JUIN 2005. - Arrêté ministériel modifiant les articles 75ter et 75quater de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation de garantie de revenus.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
1-7-2005
Numéro
2005201603
Page
30518
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.L'article 75ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et modifié par l'arrêté ministériel du 27 avril 2001 sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa 3, point c) est abrogé;

B)il est complété par l'alinéa suivant :

" Pour le calcul de la rémunération nette perçue pour le mois considéré visée à l'article 131bis, § 2bis de l'arrêté royal, le montant obtenu conformément à l'alinéa premier est augmenté d'un bonus. Ce bonus est égal à la différence entre une retenue à raison de 13,07 % de la rémunération et le montant de la cotisation personnelle de sécurité sociale calculée de manière forfaitaire, compte tenu de la réduction éventuellement applicable d'application pour les employés. Cette réduction est calculée en fonction d'un salaire à temps plein théorique par l'application de l'article 75quater, alinéa 4, 1° et 2°. "

Art. 2.L'article 75quater du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002, est complété par les alinéas suivants :

" Le nombre égal au tiers du nombre d'heures de travail en cas d'occupation à temps plein à raison de 38 heures par semaine, visé à l'art. 131, § 2bis de l'arrêté royal, est égal à 55. Ce nombre est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à 26, diminué du nombre de jours visé à l'alinéa premier, littéra a à e, et dont le dénominateur est égal à 26.

Le montant de la rémunération nette que le travailleur percevrait s'il était occupé à temps plein, est obtenu par l'application des calculs suivants :

le calcul d'un salaire horaire théorique en divisant la rémunération brute du mois considéré dans l'occupation concernée par le nombre d'heures rémunérées; à défaut de rémunération ou d'heures rémunérées, il est tenu compte d'un salaire horaire qui correspond à la rémunération mensuelle de référence visée à l'article 5, 1°; ce dernier salaire horaire est également pris en compte si le salaire horaire théorique était plus bas;

la multiplication du montant obtenu par le facteur S et par 4,3333;

la proportionnalisation du montant ainsi obtenu en multipliant par une fraction dont le numérateur est égal à 26, diminué du nombre de jours visé à l'alinéa premier, littéra a à e, et dont le dénominateur est égal à 26.

le calcul d'une rémunération nette fictive par l'application des règles mentionnées à l'article 75ter, alinéa 1er;

l'augmentation du montant ainsi obtenu par un bonus égal à la différence entre une retenue à raison de 13,07 % de la rémunération et le montant de la cotisation personnelle de sécurité sociale calculée de manière forfaitaire, compte tenu de la réduction éventuellement applicable.

En cas de plusieurs occupations, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 4, 1°, de la moyenne arithmétique des salaires horaires ainsi calculés. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Bruxelles, le 29 juin 2005.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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