Texte 2005201514
Article 1er.L'article 36, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, est complété comme suit :
"c) des périodes au cours desquelles le jeune travailleur suit des cours dans le cadre d'études ou d'une formation lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- les études ou la formation ont une durée prévue égale ou supérieure à 9 mois;
- le nombre d'heures de cours, y compris les éventuels stages, atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 20 dont 10 heures au moins se situent du lundi au vendredi entre 8 et 18 heures;
d)des périodes de vacances scolaires ou des périodes durant lesquelles les cours ne sont pas dispensés qui se situent dans un cycle d'études ou de formation visés au point c) ;
e)des périodes de vacances scolaires ou des périodes durant lesquelles les cours ne sont pas dispensés qui se situent entre deux cycles d'études ou de formation visés au point c), si le jeune travailleur poursuit ses études ou sa formation de façon ininterrompue."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2005.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.