Texte 2005201407

28 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 61 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-5-2005
Numéro
2005201407
Page
25167
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-28/38
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2003
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 décembre 1997, 27 avril 2001, 30 novembre 2001, 24 janvier 2002 et 30 juillet 2004, est complété par l'alinéa suivant :

"Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal, n'est pas considérée comme un revenu professionnel, l'indemnité que perçoit un membre du ménage pour l'accueil dans un cadre familial d'enfants qui y sont amenés par leurs parents, si ce membre du ménage est affilié à un service agréé par une Communauté, sans être lié par un contrat de travail avec ce service."

Art. 2.(L'article 61) du même arrêté, modifé par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2001, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

"Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal, sont considérés comme un revenu de remplacement, les revenus mentionnés ci-après que perçoit un membre du ménage, gardien ou gardienne d'enfants, qui est affilié à un service agréé par une Communauté, sans être lié par un contrat de travail avec ce service : <Erratum, voir M.B. 22-06-2005, p. 28475>

l'indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime le gardien ou la gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement, pour autant que le montant dépasse 410,94 EUR pour le mois considéré; si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter au mois calendrier complet;

l'indemnité de maladie ou d'invalidité et l'indemnité de maternité, pour autant que le montant total dépasse 410,94 EUR pour le mois considéré; si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter à la période calendrier pour laquelle cette indemnité a été octroyée;

l'indemnité d'incapacité temporaire de travail conformément à la législation relative à l'indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, si cette indemnité a été octroyée suite à un événement survenu dans le cadre de l'activité de gardien ou de gardienne d'enfants, pour autant que le montant dépasse 410,94 EUR pour le mois considéré; si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter à la période calendrier pour laquelle cette indemnité a été octroyée."

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Bruxelles, 28 avril 2005.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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