Texte 2005201380
(Abrogé) <AM 2007-12-20/17, art. 100, 006; En vigueur : 31-12-2007, sous réserve de ce qui suit : - toutes les demandes de primes conformes aux dispositions du titre II dudit arrêté peuvent être introduites jusqu'au 31 mars 2008 lorsque le point de depart du délai d'introduction de la demande défini à l'article 37, § 1er, dudit arrêté est antérieur au 1er janvier 2008; - toutes les demandes de primes conformes aux dispositions du titre III dudit arrêté peuvent être introduites jusqu'au 30 juin 2008 lorsque le point de départ du délai d'introduction de la demande défini à l'article 37, § 1er, dudit arrêté est antérieur au 1er janvier 2008; - les demandes de primes visées aux alinéas 2 et 3 sont réceptionnées et traitées par l'administration ou par le gestionnaire de réseau, conformément aux dispositions de l'article 37, §§ 2 et 3, dudit arrêté. Pour l'application des articles 20, 23, 24, 54, 56 et 57, les pompes à chaleur sont réputées conformes à l'annexe lorsque celles-ci respectent les critères de l'annexe I de l'arrêté précité, pour autant que le point de départ du délai d'introduction de la demande de prime déterminé conformément à l'article 37 dudit arrête soit postérieur au 31 décembre 2007 et antérieur au 1er juin 2008>