Texte 2005201379
Article 1er.Les organisations ou associations d'éleveurs agréées conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, sont reprises au point 1° de l'annexe du présent arrêté, avec, pour chacune d'elles, la ou les races concernées.
Art. 2.Les organisations, associations et personnes détenant un agrément zootechnique pour récolter, traiter et stocker du sperme, des ovules ou des embryons de reproducteurs ovins ou caprins de race pure, conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, sont reprises au point 2° de l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le Ministre de l'Agriculture est chargé d'apporter toute modification à l'annexe du présent arrêté en vue de l'octroi, de la suspension ou du retrait des agréments visés par le présent arrêté.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 2 septembre 1993 portant agrément des organisations, associations, personnes et races d'animaux visés par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés ministériels des 14 avril 1994, 2 février 1995, 19 novembre 1996, 8 octobre 1998, 6 avril 2000 et 22 septembre 2001, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 1° Organisations ou associations d'éleveurs agréées conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine
L'Association wallonne de l'Elevage ASBL, sise à 5590 Ciney, rue des Champs-Elysées 4, est agréée pour la tenue des livres généalogiques :
1. des races ovines suivantes :
a)Ardennais roux;
b)Ardennais tacheté;
c)Bleu du Maine;
d)Entre-Sambre et Meuse;
e)Hampshire;
f)Ile-de-France;
g)Laitier belge;
h)Mergelland;
i)Rouge de l'Ouest;
j)Soay;
k)Suffolk;
l)Swifter;
m)Texel belge;
n)Texel bleu;
o)Texel français;
p)Vendéen;
q)Zwartble;
2. et des races caprines suivantes :
a)Anglo-Nubienne;
b)Blanche;
c)Chamoisée;
d)aine;
e)Pie;
f)Poitevine;
g)Toggenburg.
2°Organisations, associations et personnes détenant un agrément zootechnique pour récolter, traiter et stocker du sperme, des ovules ou des embryons de reproducteurs ovins ou caprins de race pure
Néant.]1
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(1AM 2014-06-13/29, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2014)