Texte 2005201344

15 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée dite "Au Rond Chêne" à Erezée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-2005 et mise à jour au 01-06-2021)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-5-2005
Numéro
2005201344
Page
23779
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-15/49
Entrée en vigueur / Effet
30-05-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée dite "Au Rond Chêne" les 4 ha 2 a 60 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme ci-après : commune d'Erezée, division 4 (Soy), section A, parcelle 1487f.

Art. 2.L'agent du Ministère de la Région wallonne chargé de la gestion de la Réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion, tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.

Art. 4.Les terrains sont classés en zone B, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975.

Art. 5.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.[1 Par dérogation à l'article 11, 1er tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, la régulation des espèces animales est autorisée dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Toute mise à mort doit être la plus respectueuse possible du bien-être animal et la moins dérangeante pour les autres espèces. Pour ce faire, la technique de la poussée silencieuse doit être la règle, avec dérogation possible sous la responsabilité du Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, ceci afin de s'adapter aux circonstances particulières éventuelles (e.a. vaste zone refuge présentant une végétation trop dense pour permettre la progression des traqueurs et nécessitant dès lors le recours aux chiens pour déloger le grand gibier).

En aucun cas, il ne pourra être autorisé de chasser au sein de la réserve naturelle domaniale durant le mois de février.

La Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente sera associée aux réflexions et décisions quant aux mesures de gestion à prendre vis-à-vis des espèces animales à réguler.]1

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(1Inséré par ARW 2021-05-15/05, art. 1, 002; En vigueur : 11-06-2021)

Art. 7.[1 Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis d'être porteur d'armes de chasse, d'être accompagné de chiens et de circuler hors des chemins et sentiers dans le cadre de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 6.]1

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(1Inséré par ARW 2021-05-15/05, art. 2, 002; En vigueur : 11-06-2021)

Art. 8.[1 Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.]1

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(1Inséré par ARW 2021-05-15/05, art. 3, 002; En vigueur : 11-06-2021)

Art. 9.[1 Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve naturelle domaniale par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.]1

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(1Inséré par ARW 2021-05-15/05, art. 4, 002; En vigueur : 11-06-2021)

Annexe.

Art. N1.Le plan peut être consulté auprès de la Division de la Nature et des Forêts, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

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