Texte 2005201343

15 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée de "Ru des Fagnes".

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-5-2005
Numéro
2005201343
Page
23785
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-15/51
Entrée en vigueur / Effet
15-04-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Ru des Fagnes" les 19 ha 15 a 92 ca de terrains cadastrés (ou supposés tels) comme suit :

Commune de Waimes : 1re Division Section K, n° 13A et B;

Section L, nos 127A et B, 143A, 169, 170A, 262B, 136, 175, 266, 268A, 270, 272A, 119B, 119C, 125E et F, 172, 170B, 176, 177, 179C, 278A, 280A, 215A et B, 306, 138, 356, 146, 171A, 288, 250, 357, 150A, 240, 254A, 267, 121B, 122 à 124, 126C, 126B, 129, 130, 131A, 132A, 133A, 135B et 143B,

appartenant à l'A.S.B.L. "Réserves naturelles RNOB".

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Ru des Fagnes" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- placer des panneaux didactiques.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion d'être porteurs d'outils de terrassement ou de coupe.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accordé pour couvrir une période de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 avril 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

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