Texte 2005201342
Article 1er.Sont intégrés à la réserve naturelle agréée de "EAU BLANCHE" les 31 ha 35 a 87 ca de terrains agréés le 25 février 1999, sous le nom de "LA PREE".
Art. 2.Sont ajoutés en tant que réserve naturelle agréée de "EAU BLANCHE" les 14 ha 49 a 67 ca de terrains cadastrés (ou supposés tels) comme suit :
commune de Couvin - Division : 10 - Section : A - n° 58, 35, 36a, 40, 42h, 57c, 57d, 238a et b, 239, 240a, 241a, 243a, 244a, 245a, 293, 294a, 294b, 295, 300/02, 300, 318a, 322 et 323,
appartenant à l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB".
Art. 3.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "EAU BLANCHE" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.
Art. 4.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
- chasser jusqu'à l'extension du bail de chasse en cours.
Art. 5.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe;
- d'être porteur d'armes de chasse jusqu'à l'extension du bail de chasse en cours.
Art. 6.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 7.L'agrément est accordé pour couvrir la période restante d'un terme de trente ans, ayant pris effet le 25 février 1999, soit jusqu'au 24 février 2029.
Art. 8.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 avril 2005.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Annexe.
Art. N1.Le plan peut être consulté auprès de la Division de la Nature et des Forêts, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.