Texte 2005201019
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et sans préjudice de l'article 60 de la même loi, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter est fixé à :
1°trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre six mois et moins de cinq ans sans interruption dans l'entreprise;
2°quarante-deux jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre cinq ans et moins de dix ans sans interruption dans l'entreprise;
3°cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de quinze ans sans interruption dans l'entreprise;
4°quatre-vingt-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre quinze ans et moins de vingt ans sans interruption dans l'entreprise;
5°cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés plus de vingt ans sans interruption dans l'entreprise.
Art. 3.Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension (et en cas de départ anticipé à partir de 55 ans tel que défini au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment). Dans ce cas, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. <AR 2006-09-24/39, art. 1, 002; En vigueur : 03-10-2006>
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme VAN DEN BOSSCHE.