Texte 2005200634

14 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant les articles 59bis, 59ter, 59quinquies et 70 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-3-2005
Numéro
2005200634
Page
8501
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-14/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200403-03-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 59bis, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, les termes " l'action d'accompagnement individuel visée au 1° " sont remplacés par les termes " l'action d'accompagnement individuel visée au § 3 ".

Art. 2.A l'article 59ter, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, les termes " le directeur avertit par écrit le chômeur complet " sont remplacés par les termes " le chômeur complet est averti par écrit ".

Art. 3.A l'article 59quinquies, § 8, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, les termes " la période de quatre mois visée au § 5, alinéa 4 " sont remplacés par les termes " la période de quatre mois visée a l'article 59quater, § 5, alinéa 4 ".

Art. 4.A l'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995, 11 avril 1999 et 4 juillet 2004, l'alinéa 4 jusqu'au dernier alinéa compris sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'exclusion prend fin le jour où le chômeur :

soit se présente au bureau du chômage;

soit introduit une demande d'allocations après une interruption de son indemnisation pendant quatre semaines au moins à cause d'une reprise de travail comme salarié ou d'une période d'incapacité de travail indemnisée.

Sans préjudice de la possibilité prévue à l'alinéa 4, 2°, l'exclusion appliquée dans le cas d'une convocation visée à l'article 59quater ou 59quinquies, est toutefois :

retirée avec effet rétroactif si le chômeur se présente au bureau du chômage dans un délai de trente jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence et souscrit à ce moment une convention comme prévue dans les articles 59quater, § 5 ou 59quinquies, § 5. Dans ce cas la date de l'entretien suivant est fixé en partant du jour d'absence. En cas d'absence répétée, il est cependant fait application du point 2°;

arrêtée à partir du jour où le chômeur se présente au bureau du chômage si ce jour est situé en dehors du délai de trente jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, moyennant l'introduction d'une demande d'allocations.

Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif admis par le directeur, conserve toutefois le bénéfice des allocations.

Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le droit aux allocations peut toutefois déjà être octroyé à partir du jour fixé par le directeur si ce dernier, sur la base des éléments du dossier, accepte comme valable le motif invoqué par le chômeur pour justifier son absence. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme VAN DEN BOSSCHE.

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