Texte 2005200628
Article 1er.Il est institué une chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées, ci-après dénommée " la chambre de recours ".
Art. 2.La chambre de recours est constituée comme suit :
1°cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans les Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées;
2°cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans les Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées;
3°un président choisi parmi les magistrats en activité ou retraités;
4°un secrétaire et deux secrétaires adjoints désignés parmi les fonctionnaires de la Direction générale d'enseignement concernée.
Art. 3.Les membres de la chambre de recours sont nommés pour une durée de quatre années.
Leur mandat prend fin :
1°en cas de démission;
2°lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;
3°en cas de décès.
Tout membre dont le mandat prend fin est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 4.§ 1er. La répartition des mandats dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel est négociée par les responsables desdites organisations avant tout renouvellement de la chambre de recours.
Un mandat est toutefois garanti à chaque organisation représentative.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la répartition des mandats effectifs dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel s'effectue comme suit à l'occasion de la première désignation :
- Centrale générale des Services publics : 3 mandats;
- Confédération des Syndicats chrétiens des Services publics : 1 mandat;
- Syndicat libre de la Fonction publique : 1 mandat.
Art. 5.Il est alloué au président de la chambre de recours, une indemnité forfaitaire de 50 euros par réunion à laquelle il assiste, ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Art. 6.Le mandat des membres de la commission est exercé à titre gratuit. Toutefois des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.La Ministre ayant le statut du personnel des Ecoles supérieures des Arts dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 décembre 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
Cl. EERDEKENS.