Article 1er.Le temps de transmission consacré à la publicité dans les programmes de vidéotexte mis en oeuvre par une télévision locale ne peut être supérieur à 13 heures par jour.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 décembre 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN.