Texte 2005200617

3 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la transparence des éditeurs de services de radiodiffusion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2005 et mise à jour au 11-09-2009)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-3-2005
Numéro
2005200617
Page
9957
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-03/45
Entrée en vigueur / Effet
10-03-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Tout éditeur de services, en ce compris les télévisions locales et la RTBF, met à la disposition du public les informations suivantes :

Sa dénomination, son siège social et sa forme juridique s'il est constitué en personne morale;

Ses coordonnées téléphoniques;

Son adresse de courrier électronique;

Son adresse de site web;

Son numéro de T.V.A.;

Lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, la liste des actionnaires et la part de chacun d'eux dans le capital social de la société. Chaque actionnaire est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité;

Lorsqu'il s'agit d'une association sans but lucratif, la liste des membres. Chaque membre est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité;

La liste des membres du Conseil d'administration et le cas échant leur mandant;

La liste des principales personnes déléguées à la gestion journalière;

10°La liste des services de médias audiovisuels édités;

11°Les bilan et compte de résultats du dernier exercice financier;

12°Les coordonnées du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'organe de contrôle de l'éditeur de services.

Le présent article ne s'applique pas aux radios d'école visées à l'article 63 du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels.]1

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(1ACF 2009-05-14/62, art. 1, 002; En vigueur : 21-09-2009)

Art. 2.Les informations visées à l'article 1er sont mises à la disposition du public :

sur demande écrite adressée à l'éditeur de services;

sur le site internet de l'éditeur de services;

sur le site internet du Conseil supérieur de l'Audiovisuel si l'éditeur de services n'en dispose pas.

Art. 3.Tout changement intervenu dans les informations visées à l'article 1er durant la période d'autorisation ou de l'acte analogue doit être publié dans le mois de sa survenance.

Art. 4.Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel publie sur son site internet la liste des radios d'école avec mention de la fréquence utilisée, du nom du pouvoir organisateur de l'école concernée ainsi que l'adresse de l'établissement d'enseignement qui organise la radio et celle de l'implantation scolaire concernée. Cette publication intervient dans les quinze jours de la réception par le C.S.A. des informations visées [1 à l'article 63, § 4, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels]1.

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(1ACF 2009-05-14/62, art. 2, 002; En vigueur : 21-09-2009)

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,

Mme F. LAANAN.

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