Texte 2005200427
Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode, est remplacé par le texte suivant :
" 1° chaque année communiquer les modifications de parcelle à l'organisme de contrôle, avant le 15 avril, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi par téléfax est également valable à condition que le producteur en conserve la preuve.
Un producteur introduisant pour la première fois sa demande d'enregistrement devra le faire par lettre recommandée à l'organisme de contrôle avant le 1er mars. Un producteur auparavant soumis au contrôle et qui souhaite ne plus être soumis au contrôle pour l'année en cours doit en avertir l'organisme de contrôle, par lettre recommandée, avant le 1er février. "
Art. 2.L'article 14 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" Art 14. § 1er. Les procédures de contrôle doivent être objectives, fiables et représentatives.
§ 2. L'original des documents d'identification des parcelles, des analyses, des traitements repris dans le cahier parcellaire ainsi que les décisions prises par l'organisme de contrôle doivent être disponibles sur l'exploitation durant une période de dix ans et être contresignés par toutes les parties concernées.
§ 3. Sans préjudice de l'article 1er, 3°, les organismes de contrôle ne peuvent pas faire connaître à des personnes autres que celles responsables de l'exploitation concernée ou du Service compétent, les informations et les données qu'ils reçoivent par le biais de leur activité de contrôle, sauf si le producteur marque son accord.
§ 4. Tous les producteurs doivent être soumis au moins une fois par an à un contrôle complet.
1°Toutes les données de l'exploitation contenues dans le cahier parcellaire seront analysées en détails et évaluées sans tenir compte des éventuelles inspections ou visites sur place des exploitations ni de leur nombre. Le schéma de pulvérisation (y compris celui relatif à la lutte contre les adventices) doit être fourni par le producteur avant le début de la récolte. Si ce n'est pas le cas, ledit producteur ne peut être enregistré ou agréé.
2°Toute nouvelle exploitation qui souhaite être enregistrée doit, en outre, être visitée au début de printemps afin de vérifier que les éléments suivants sont satisfaisants :
a)l'identification du producteur;
b)le répertoire des parcelles de pommiers et poiriers;
c)le plan du verger à l'échelle avec numéro de toutes les parcelles de fruits à pépins et indication précise des parcelles;
d)les qualifications suffisantes du producteur.
3°Les contrôles sur parcelle :
a)Toutes les parcelles des exploitations dans leur première année d'enregistrement doivent être visitées.
b)Les exploitations dans leur deuxième année d'enregistrement peuvent passer dans une catégorie inférieure d'intensité de contrôle.
Pour cette catégorie, chaque exploitation reçoit au moins une fois durant la saison, la visite du contrôleur de l'organisme de contrôle. Au moins 20 % des parcelles enregistrées ou agréées, et dans tous les cas au minimum une parcelle choisie au hasard, seront inspectées annuellement, entièrement et avec soin, pour s'assurer que les prescriptions du cahier des charges sont correctement appliquées.
c)Toute nouvelle parcelle ou nouvelle plantation doit toujours être visitée.
d)En complément aux contrôles des parcelles décrits ci-dessus, toutes les parcelles pour lesquelles, au cours des contrôles précédents, des manquements ou des insuffisances ont été constatées doivent, lors d'un contrôle ultérieur, être visitées à nouveau afin de vérifier qu'il a été remédié à ces manquements.
§ 5. Outre les contrôles annuels décrits au § 4, au moins 25 % des installations de conservation et d'emballage doivent être également visitées par le contrôleur pour s'assurer que les délais, la traçabilité des produits au cours des opérations post-récolte de manutention, de triage, de conservation, d'emballage, les contrôles de qualité et l'étiquetage sont conformes aux exigences de la méthode agréée de production intégrée pour fruits à pépins.
§ 6. Chez tous les producteurs, un échantillon de feuilles et de fruits doit être prélevé au moins une fois par an, aux fins de vérifier qu'aucun pesticide non autorisé n'a été utilisé et que les délais d'attente et les doses ont été respectés.
Au moins 10 % des échantillons analysés doivent être des échantillons de fruits.
Au moins 60 % des échantillons de feuilles doivent être analysés selon la méthode G.C.M.S. Dans les autres cas, au moins une des trois liaisons chimiques, liaison - N, liaison - P ou liaison - Cl, est recherchée. Pour les échantillons de fruits, au moins deux des liaisons chimiques suivantes sont recherchées : liaison - N, liaison -P, liaison - Cl.
Lorsque l'utilisation frauduleuse d'un pesticide non autorisé est suspectée, une analyse doit être effectuée afin de vérifier la présence effective dudit pesticide. Dans ce cas, l'analyse visée à l'alinéa 3 du présent paragraphe ne doit pas être faite.
Le prélèvement d'échantillons de sol est également possible pour vérifier que des moyens de protection phytosanitaire non autorisés n'ont pas été utilisés.
§ 7. Lors d'une inspection auprès d'une exploitation, les constatations de l'organisme de contrôle sont consignées dans un rapport d'inspection dans lequel une attention particulière est portée aux données qui ont trait aux parcelles visitées.
Les insuffisances constatées lors de l'inspection sont discutées sur place avec le producteur.
Le rapport d'inspection est, au terme de chaque inspection, signé par le contrôleur de l'organisme de contrôle et par le producteur ou son représentant. La signature du producteur ou de son représentant indique son accord sur l'évaluation faite par l'organisme de contrôle.
§ 8. Les exploitations sont certifiées pour les parcelles agréées et/ou enregistrées. Ce certificat doit être délivré annuellement avant le 1er octobre et est valable jusqu'à ce que :
1°un autre certificat soit délivré;
2°des constatations entraînent le retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Un nouveau certificat avec de nouvelles annexes est alors délivré.
§ 9. Les sanctions sont appliquées selon le tableau ci-dessous :
Sanction Application
- -
Remarque La remarque est appliquee en cas de manquement/d'infraction
de moindre importance qui peut encore être rectifie.
Le délai dans lequel les adaptations necessaires doivent
etre effectuees doit être mentionne.
Une remarque a laquelle il n'y a pas eu de suite dans le
delai prescrit donne lieu a un avertissement.
Avertissement L'avertissement est applique dans le cadre d'une infraction
grave.
A l'occasion d'un avertissement, on specifie le delai
ultime dans lequel les modifications ou ameliorations
necessaires doivent être realisees.
Le non respect de l'avertissement donne lieu a une
sanction.
Sanction La sanction est appliquee dans le cas d'une infraction
grave qui ne peut pas être rectifiee. Elle peut entrainer
:
1° au niveau parcellaire, la perte de l'agrement ou de
l'enregistrement pour une parcelle determinee pour une
annee determinee;
2° au niveau de l'espece, la perte de l'agrement ou de
l'enregistrement pour une espece (pomme, poire)
determinee pendant une année determinee;
3° au niveau du producteur, la perte de l'agrement ou de
l'enregistrement pour une année determinee.
Les organismes de contrôle soumettent une grille de sanctions détaillée à l'approbation du Service. "
Art. 3.Dans l'article 15, § 4, de l'annexe 1re du même arrêté, le tableau intitulé " Pesticides agréés en lutte intégrée " est remplacé par le tableau suivant :
" Pesticides autorisés en lutte intégrée
Matiere active Pomme Poire
- - -
1. Acaricides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
- - - - - - -
Azocyclotin X/20 X
Clofentezine X X
Fenbutatinoxide X X
Fenpyroximate X/1 X
Flufenoxuron X X
Hexythiazox X X
Huiles minerales X X
Pyridabene X/20 X
Tebufenpyrad X/20 X
2. Insecticides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
- - - - - - -
Amitraze X
Bacillus thuringiensis X X
Bifenthrine X/3
Carbaryl X X
Cyfluthrine X/3
Deltamethrine X/3
Diazinon X X
Diflubenzuron X X
Fenoxycarbe X X
Flufenoxuron X X
Huiles minerales X X
Imidacloprid X
Indoxacarbe X X
Lambdacyhalothrine X/3
Phosalone X X
Pirimicarbe X X
Tebufenozide X X
Vamidothion X/2
Virus de la granulose X X
3. Fongicides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
- - - - - - -
Azaconazole X X
Bitertanol X X
Captane X X
Carbendazime X/9 X/9
Cuivre X/6 X/6
Cyprodinil X
Diethofencarbe X/8 X/8
Difenoconazole X X
Dithianon X X
Dodine X X
Imazalil X/7 X/7
Kresoxim-methyl X X
Mancozebe X
Manebe X
Metirame X/5 X
Myclobutanil X X
Nuarimol X/10
Penconazole X
Propinebe X
Pyrimethanil X X
Soufre X/4 X/4
Thiophanate Methyl X/9 X/9
Thirame X/5 X
Tolylfluanide X/4 X
Triadimefon X/11 X/11
Triadimenol X
Trifloxystrobine X X
Vinclozoline X
4. Herbicides Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
- - - - - - -
Amitrole X/14 X/14
Chlortoluron X/12 X/12
Dichlobenil X/13 X/13
Dichloorprop-p X X
Diquat X/15 X/15
Fluazifop-P-Butyl X X
Glufosinate-ammonium X X
Glyphosate X X
Glyphosate-trimesium X X
Linuron X/12 X/12
MCPA X X
Mecoprop-p X X
Metazachlore X/12 X/12
Paraquat X/16 X/16
5. Divers Vert Jaune Orange Vert Jaune Orange
- - - - - - -
Acide alpha-naphtylacetique X X
Carbaryl X
Desinfectants du sol X/18 X/18
GA 3 X
GA 4+7 X X
GA 4+7 + benzyladenine X X
Mouillants X/17 X/17
Prohexadione - Ca X/19 X/19
Rodenticides X/17 X/17
Repulsifs X/17 X/17
2-(1-Naphtyl) acetamide X
- Restrictions dans l'usage des produits pour la protection végétale de la liste jaune ou orange
Acaricides
1 Fenpyroximate Si attaque de l'araignee rouge a la dose agreee
pour la production integree.
20 Acaricides divers A n'utiliser qu'avant l'installation des
typhlodromes sur les parcelles concernées et a
partir de la periode d'eclosion de 50 % des oeufs
d'hiver de l'araignee rouge jusqu'a maximum 4
semaines avant l'installation des typhlodromes
ainsi qu'en respectant les délais obligatoires
avant recolte.
Insecticides
2 Vamidothion Seulement si les methodes de lutte normale ne
satisfont pas.
3 Pyrethrinoides En cas de forte attaque du psylle du poirier, a
synthetiques utiliser au moment des premieres pontes au debut
du printemps. Une forte attaque est observee
lorsqu'un minimum de 200 psylles du poirier est
compte lors de 100 frappages. Ces comptages
doivent être notes dans le cahier parcellaire.
Fongicides
4 Soufre, tolylfluanide Ont un effet freinant sur les typhlodromes. Le
soufre a un effet freinant sur les punaises
predatrices.
Limiter le nombre de traitements en fonction des
populations.
5 Metirame, thirame Au maximum quatre traitements par année et non
consecutifs.
6 Cuivre Au maximum trois traitements par annee. Au
printemps, un traitement si presence de conidies
de tavelure. En automne, contre le chancre.
7 Imazalil Comme traitement des plaies ou traitement en
post-recolte si les exigences du cahier des
charges sont respectees.
8 Diethofencarbe Un traitement contre la pourriture des fruits
resistante aux BCM.
9 Carbendazime Pour combattre la pourriture de la mouche et des
fruits et le chancre.
Thiophanate-Methyl Contre le chancre, maximum 2 traitements par
saison.
10 Nuarimol Utilisation autorisée jusqu'au 31 décembre 2004.
11 Triadimefon Couvrir la plaie pour lutter contre le chancre.
Utilisation autorisée jusqu'au 31 décembre 2004.
Herbicides
12 Chlortoluron La quantite totale appliquee ne peut depasser la
dose agreee.
Linuron Aucun de ces produits ne peut être utilise apres
le 21 juin.
Metazachlore
13 Dichlobenil Comme traitement d'ete dans le systeme a rangs
multiples, a la dose de 20 kg de produit
commercial par hectare.
En traitements localises contre les plantes
vivaces.
14 Amitrole Traitement apres la recolte.
15 Diquat Destruction des repousses des porte-greffes.
16 Paraquat Autorise l'année de plantation ainsi que l'annee
suivante, uniquement en automne. A partir de la
troisieme année de croissance, un traitement
annuel maximum autorise moyennant une
justification avant usage.
Divers
17 Les rodenticides, les repulsifs et les mouillants agrees peuvent etre
utilises.
18 Les desinfectants du sol agrees ne peuvent être utilises qu'apres
jugement par l'organisme de controle et sur base des resultats
d'analyse.
19 Prohexadione-Ca A utiliser uniquement dans les vergers ou la
croissance des arbres n'est plus maitrisable. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 10 janvier 2005.
B. LUTGEN.