Texte 2005200269
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
- Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;
- étude indicative : l'étude indicative prévue par les articles 681bis /63, 64 et 74 du Règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947;
- fonctionnaire technique : le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;
- accord de coopération : l'Accord de coopération du 13 décembre 2002 relatif au financement de l'assainissement des stations-service.
(- étude de caractérisation : l'étude de caractérisation prévue par l'article 681bis /65 du règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947.) <ARW 2005-07-07/35, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-2005>
Art. 2.<ARW 2005-07-07/35, art. 2, 002; En vigueur : 18-07-2005> Dans la limite des budgets disponibles, le Ministre accorde une subvention aux personnes qui réalisent une étude indicative du sol et du sous-sol d'une station-service dont l'exploitation a cessé, aux fins d'introduire un dossier de demande d'intervention dans le cadre de l'accord de coopération.
Art. 3.<ARW 2005-07-07/35, art. 3, 002; En vigueur : 18-07-2005> La subvention est octroyée si l'étude indicative conclut à l'absence de contamination visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, ou si aucun assainissement n'est requis suite à l'étude de caractérisation.
Les conclusions des études visées à l'alinéa 1er doivent être avalisées par le fonctionnaire technique.
Art. 4.La subvention s'élève à 80 % du coût de l'étude indicative, T.V.A; comprise.
Elle est plafonnée à euro 2.000 par dossier, TVA comprise.
Art. 5.La demande de subvention est adressée au fonctionnaire technique par recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé au plus tard [1 le 30 juin 2009]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, lorsque les conclusions de l'\233tude indicative ont \233t\233 approuv\233es par le fonctionnaire technique avant le 1er juillet 2009, la demande de subvention est adress\233e au fonctionnaire technique par recommand\233 avec accus\233 de r\233ception ou contre r\233c\233piss\233 au plus tard le 31 d\233cembre 2016."°
Le formulaire figurant en annexe du présent arrêté dûment complété par l'expert agréé et une facture attestant du montant du coût de l'étude indicative sont joints à la demande.
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(1ARW 2008-07-17/32, art. 1, 004; En vigueur : 24-07-2008)
(2ARW 2011-05-05/07, art. 1, 005; En vigueur : 26-05-2011)
Art. 6.La subvention est accordée aux personnes répondant aux critères visés aux articles 2 et 3, en ce compris ceux qui ont réalisé une étude indicative avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 janvier 2005.
Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Annexe.
Art. N1.Annexe : formulaire.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-02-2005, p. 3560).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture définitive d'une station-service.
Namur, le 20 janvier 2005.
Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.