Texte 2005200175

24 FEVRIER 2005. - Arrêté royal portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accidents du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2005 et mise à jour au 25-10-2005)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
14-3-2005
Numéro
2005200175
Page
10589
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-02-24/32
Entrée en vigueur / Effet
14-03-2005
Texte modifié
200301231120042020311981A006521998012228199801222920030123121987022419199101298819470927502003022292
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Chapitre 1er.- Mesures de lutte contre les accidents du travail graves.

Section 1ère.- Modifications à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Article 1er.La section V de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, comprenant les articles 26 à 28, modifiés par les arrêtés royaux du 28 mai 2003 et 8 juillet 2004, est remplacée par les dispositions suivantes :

"Section V. - Mesures en cas d'accident du travail

Sous-section 1re. - Mesures en cas d'accident du travail grave

Art. 26. § 1er. Sans préjudice du champ d'application défini à l'article 1er, dans lequel sont compris les employeurs visés à l'article 94ter, § 1er, de la loi, les dispositions de cette sous-section sont également applicables aux personnes visées à l'article 94ter, § 2, de la loi.

§ 2. La personne ou les personnes sur qui reposent les obligations, visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2, de la loi, informent, en application de ces dispositions, le service pour la prévention et la protection au travail, dont elles se sont assurées la collaboration pour l'examen des accidents du travail sur le lieu de travail entraînant une incapacité de travail de quatre jours ou plus, de l'accident du travail grave et veillent à ce que ce service examine l'accident immédiatement, en établisse les causes, propose des mesures de prévention pour prévenir la répétition de l'accident et leur transmette un rapport à ce sujet.

Ce rapport comprend au moins les éléments suivants :

l'identification des victimes et de leurs employeurs;

la description détaillée du lieu de l'accident;

la description détaillée des circonstances de l'accident, y compris le matériel visuel;

les causes primaires, secondaires, tertiaires et éventuellement autres constatées. On entend par :

a)causes primaires : les faits matériels qui ont rendu l'accident possible, notamment, un équipement de protection collective ou individuelle manquant ou utilisé de manière incorrecte, une protection manquante ou court-circuitée d'une machine;

b)causes secondaires : causes de nature organisationnelle, en raison desquelles les causes primaires sont apparues, notamment, une évaluation des risques non effectuée, une instruction manquante, un contrôle lacunaire du respect des instructions, un service interne pour la prévention et la protection au travail ne fonctionnant pas correctement;

c)causes tertiaires : causes matérielles ou organisationnelles qui se situent chez des tiers, notamment, une faute de conception ou de fabrication à une machine importée de l'extérieur, un avis incorrect formulé par un service externe pour la prévention et la protection au travail ou par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;

des recommandations visant à prévenir la répétition de l'accident;

l'identification des personnes visées à l'alinéa 1er et des services pour la prévention et la protection au travail qui ont contribué à la réalisation du rapport;

l'identification des personnes qui ont élaboré le rapport;

l'identification des personnes à qui une copie du rapport a été envoyée.

La personne ou les personnes visées à l'alinéa 1er, à qui il revient, suivant le rapport, de donner suite aux recommandations formulées, complètent le rapport par les éléments suivants :

le contenu de leur décision respective concernant les mesures que chacun prendra pour prévenir la répétition de l'accident, sélectionnées sur base des recommandations formulées par le service ou les services pour la prévention et la protection au travail et, le cas échéant, de l'avis des Comités respectifs, ou, après concertation avec les services et, le cas échéant, les Comités respectifs, les mesures alternatives qui garantissent au moins le même résultat;

un plan d'action, comprenant les délais dans lesquels les mesures seront appliquées et la justification de ces délais;

l'avis des Comités respectifs sur les causes qui sont à la base de l'accident du travail grave et sur les mesures qui sont proposées afin de prévenir sa répétition.

L'ensemble des éléments énumérés aux alinéas 2 et 3 constituent le rapport circonstancié visé à l'article 94ter, §§ 1er et 2, de la loi.

Le rapport circonstancié est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance du bien-être au travail sur papier ou via un moyen technologique approprié et est signé de sa (leur) propre main par la personne ou les personnes visée(s) à l'alinéa 1er.

§ 3. Si, en raison de faits matériels, il n'est pas possible de transmettre, conformément à l'article 94ter, §§ 1er et 2, de la loi, un rapport circonstancié endéans les dix jours au fonctionnaire chargé de la surveillance du bien-être au travail, celui-ci peut accepter, dans le même délai et transmis de la même manière, un rapport provisoire qui contient au moins les éléments suivants :

les éléments énumérés au § 2, alinéa 2, 1° et 2°;

une première description des circonstances de l'accident;

les causes primaires constatées;

un relevé détaillé des examens qui doivent encore être effectués avec mention des faits matériels en raison desquels il n'est pas possible de transmettre un rapport circonstancié;

les conclusions de la délégation du Comité qui s'est rendue immédiatement sur place après l'accident du travail grave;

les avis des Comités respectifs qui auraient déjà été établis dans des procès verbaux approuvés au moment de la transmission du rapport provisoire au fonctionnaire.

Dans ce cas, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er fixe le délai dans lequel les éléments complémentaires doivent lui être transmis.

§ 4. Est considéré comme un accident du travail grave au sens de l'article 94bis, 1°, de la loi :

un accident du travail ayant entraîné la mort;

un accident du travail dont la survenance a un rapport direct avec une déviation qui s'écarte du processus normal d'exécution du travail et qui est reprise dans la liste reprise comme annexe Ire au présent arrêté, ou avec l'agent matériel qui est impliqué dans l'accident et qui est repris dans la liste reprise comme annexe II au présent arrêté, et qui a donné lieu à :

a)soit une lésion permanente;

b)soit une lésion temporaire dont la nature figure sur la liste reprise à l'annexe III au présent arrêté.

Art. 27. Les accidents du travail graves qui, conformément à l'article 94nonies de la loi, doivent être déclarés par l'employeur de la victime immédiatement aux fonctionnaires chargés de la surveillance du bien-être au travail, sont ceux visés à l'article 26, § 4, 1° et 2°, a).

La notification est faite via un moyen technologique approprié avec mention du nom et de l'adresse de l'employeur de la victime, du nom de la victime, de la date et du lieu de l'accident et de ses conséquences probables ainsi qu'une courte description des circonstances.

Sous-section 2. - Mesures à prendre pour tous les accidents du travail

Art. 28. L'employeur veille à ce que le service pour la prévention et la protection au travail chargé de cette mission établisse une fiche d'accident du travail pour chaque accident ayant entraîné au moins une incapacité de travail de quatre jours.

Le formulaire de déclaration d'un accident du travail en application de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 ou en application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public peut remplacer la fiche d'accident du travail, à condition que les données nécessaires à l'établissement de la fiche soient complétées sur le formulaire de déclaration.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le service visé à l'alinéa 1er se limite à indiquer les données pour lesquelles il est compétent.

Dans les cas où le service interne pour la prévention et la protection au travail qui a établi la fiche d'accident du travail ou qui a rempli le formulaire de déclaration de l'accident du travail, n'est pas chargé de la surveillance médicale de ses travailleurs, l'employeur envoie une copie ou un tirage de la fiche ou de la déclaration à la section chargée de la surveillance médicale du service externe pour la prévention et la protection au travail auquel il est affilié.

L'employeur conserve les fiches d'accident du travail ou les copies ou tirages des formulaires de déclaration des accidents du travail pendant dix ans au moins.

Lorsque l'entreprise ou l'institution se compose de plusieurs sièges d'exploitation, les fiches ou copies ou tirages visées à l'alinéa précédent sont conservés au siège d'exploitation qu'ils concernent.

Ces fiches et copies sont tenues à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance du bien-être au travail."

Art. 2.Au même arrêté, une annexe Ire, intitulée "Liste des déviations visées à l'article 26, § 4, 2°", est ajoutée, dont le contenu est précisé à l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 3.Au même arrêté, une annexe II, intitulée "Liste des agents matériels concernés visés à l'article 26, § 4, 2°", est ajoutée, dont le contenu est précisé à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 4.Au même arrêté, une annexe III, intitulée "Liste des lésions temporaires visées à l'article 26, § 4, 2°, b) " est ajoutée, dont le contenu est précisé à l'annexe 3 au présent arrêté.

Section 2.- Modifications à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail.

Art. 5.A l'article 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 1°, est complété comme suit :

"j) les tâches qui leur sont confiées par l'employeur en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves. ";

le § 1er, 2°, c), est remplacé par la disposition suivante :

"c) établir, les fiches d'accident du travail dont le contenu est précisé à l'annexe IV au présent arrêté ou remplir le formulaire de déclaration d'accident du travail, conformément l'article 28 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail."

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, 2° le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre";

le § 2 est complété comme suit :

"3° les missions et tâches que l'employeur leur confie en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en vue de prévenir la répétition d'accidents du travail graves."

Art. 7.Dans l'annexe II du même arrêté, le point 4 "Synthèse des accidents du travail" est complété comme suit :

"4.5. l'endroit, les causes et les mesures de prévention pour les accidents du travail survenus aux travailleurs qui ne sont pas des travailleurs de l'employeur, mais à l'égard desquels ce dernier avait la qualité de :

soit, employeur dans l'établissement duquel ces travailleurs venaient exercer des activités en tant que travailleurs d'entreprises extérieures;

soit, utilisateur;

soit, maître d'oeuvre chargé de l'exécution pour qui ces travailleurs exécutaient des travaux en tant que travailleurs d'entrepreneurs ou de sous-traitants de ce maître d'oeuvre."

Art. 8.A l'annexe III du même arrêté, sous II "Renseignements concernant les accidents survenus sur le lieu du travail" sont apportées les modifications suivantes :

le point 4.1.1. est complété avec les mots "ou les déclarations d'accidents ayant entraîné au moins un jour d'incapacité de travail";

le point 4.2.1. est complété avec les mots "ou les déclarations d'accidents ayant entraîné au moins un jour d'incapacité de travail";

Art. 9.Le tableau E de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par le tableau E, dont le contenu est précisé à l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 10.Le tableau F de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par le tableau F, dont le contenu est précisé à l'annexe 5 au présent arrêté.

Section 3.- Modifications à l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 11.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution de l'article 94octies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est remplacé par l'intitulé suivant :

"Arrêté royal portant exécution du chapitre XIbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les experts."

Art. 12.L'article 1er du même arrêté est complété, après les mots "de leur travail", avec les mots ", en ce compris les employeurs visés à l'article 94ter, § 1er, de cette loi, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 94ter, § 2, de cette loi".

Art. 13.L'article 2, 2° du même arrêté est remplacé comme suit :

"2° accident du travail grave : un accident du travail grave tel que défini à l'article 94bis, 1°, de la loi;"

Art. 14.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section 3 du même arrêté :

"Art. 3bis. Outre dans les cas visés à l'article 94ter, § 4, alinéa 1er, de la loi, les fonctionnaires chargés de la surveillance ayant la sécurité du travail dans leurs compétences peuvent aussi désigner un expert dans les cas suivants :

s'ils disposent d'indices d'une collaboration défectueuse entre les personnes visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, de la loi;

en cas de circonstances complexes; une circonstance est complexe lorsqu'une ou plusieurs des causes ou des suites de l'accident du travail grave se situent en dehors des rapports entre les personnes sur qui reposent les obligations, visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2 de la loi, et leurs éventuels travailleurs;

en cas d'accidents du travail particulièrement graves;

en cas de situations illégales où il n'y a pas de service de prévention. "

Art. 15.L'article 5, alinéa 5, du même arrêté est remplacé comme suit :

"A l'occasion de sa visite dans le cadre de l'examen de l'accident du travail grave, l'expert est tenu de contacter le chef du service interne pour la prévention et la protection au travail de la personne ou des personnes sur qui reposent les obligations, visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2, de la loi."

Art. 16.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

"Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation au même titre que les cotisations forfaitaires minimales visées à l'article 13decies de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.";

l'alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 2.- Mesures relatives à la simplification des déclarations d'accident du travail.

Section 1ère.- Modifications à l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail.

Art. 17.A l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Dans un délai de deux jours suivant la réception de la déclaration, les entreprises d'assurances transmettent au Fonds des accidents du travail, pour chaque accident, les données identifiant la victime et son employeur, le lieu, la date et l'heure de l'accident, l'agent matériel, la déviation et les lésions.

Les services du Fonds et la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale concluent un protocole sur les modalités et les délais de transfert des données visées à l'alinéa précédent à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail par le support d'information le plus adéquat choisi de commun accord. ";

l'article 3 est complété comme suit :

"Le Fonds des accidents du travail transmet les données visées à l'alinéa 2 également au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel est affilié l'employeur, dans le même délai que celui appliqué pour la Direction générale Contrôle du bien-être au travail."

Section 2.- Modifications à l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail.

Art. 18.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail, est remplacé par la disposition suivante :

"Le comité de gestion du Fonds précise le contenu de la déclaration. Il peut prévoir un modèle simplifié de déclaration pour les accidents ayant entraîné moins de quatre jours d'incapacité de travail."

Art. 19.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Section 3.- Modifications au Règlement général pour la protection du travail.

Art. 20.L'article 264, f), du Règlement général pour la protection du travail est abrogé en ce qui concerne la protection des travailleurs.

Section 4.- Modifications au Règlement général sur les installations électriques.

Art. 21.Dans l'article 268.8 du Règlement général sur les installations électriques, les mots "le fonctionnaire préposé à la surveillance et" sont supprimés.

Section 5.- Modifications à l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur.

Art. 22.L'article 49 de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur est abrogé en ce qui concerne la protection des travailleurs.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 23.L'arrêté royal du 28 mai 2003 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est abrogé.

Art. 24.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 modifiant différentes dispositions concernant l'établissement des fiches d'accidents du travail, est rapporté.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

des articles 9 et 10, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006;

de (l'article 17, 2°), qui entre en vigueur à la date à fixer par Nous. <AR 2005-09-30/35, art. 1, 002; En vigueur : 25-10-2005>

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 17, 2° fixée au 01-05-2013 par AR 2015-08-30/05, art. 1, 2°)

Art. 26.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Liste des déviations visées à l'article 26, § 4, 2°.

(les déviations sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe - voir aussi tableau A de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail)

- déviation par problème électrique, explosion, feu (codes 10 à 19);

- déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement (codes 20 à 29);

- rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement de l'agent matériel (codes 30 à 39);

- perte de contrôle de machine, moyen de transport/équipement de manutention, outil à main, objet (codes 40 à 44);

- chute de hauteur de personnes (code 51);

- en étant attrapé ou entraîné par un objet ou par son élan (code 63).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N2.Annexe 2. - Liste des agents matériels concernés visés à l'article 26, § 4, 2°.

(les déviations sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe - voir aussi tableau B de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail)

- échafaudages ou constructions en hauteur (codes 02.00 à 02.99);

- fouilles, tranchées, puits, souterrains, galeries ou milieux sous-marins visés par les codes 03.01, 03.02 et 03.03;

- installations (codes 04.00 à 04.99);

- machines ou appareils (codes 05.00 à 05.99, 07.00 à 07.99 en 09.00 à 10.99);

- dispositifs de convoyage, de transport et de stockage (codes 11.00 à 11.99, 14.10 et 14.11);

- véhicules terrestres (codes 12.00 à 12.99);

- substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques (codes 15.00 à 15.99, 19.02 et 19.03);

- dispositifs et équipements de sécurité (codes 16.00 à 16.99);

- armes (code 17.05);

- animaux, micro-organismen, virus (codes 18.03, 18.04 en 18.05).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N3.Annexe 3. - Liste des lésions visées à l'article 26, § 4, 2°, b).

(les lésions sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe et complétées de codes belges, signalés par * après le code - voir aussi tableau E de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, comme modifié avec entrée en vigueur le 1er janvier 2006)

- plaies avec pertes de substance occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 013*);

- fractures osseuses (codes 020 à 029);

- amputations traumatiques (perte de membres - code 040);

- amputations (code 041*);

- commotions et traumatismes internes qui, en l'absence de traitement, peuvent mettre la survie en cause (code 053*);

- effets nocifs de l'électricité occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 054*);

- brûlures occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail ou brûlures chimiques ou internes ou gelures (codes 060 à 069);

- empoisonnements aigus (codes 071 en 079);

- asphyxies et noyades (code 081 à 089);

- effets des radiations (non thermiques) occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 102).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Art. N4.Annexe 4. - Tableau E. Nature de la lésion.

Cette liste est utilisée pour classer les lésions provoquées par des accidents du travail ou des accidents sur le chemin du travail, à l'exclusion, en particulier, des maladies professionnelles.

Principe général pour l'attribution des codes : en cas de lésions multiples occasionnées par un accident, si l'une des lésions est manifestement plus grave que les autres, cet accident devrait être classé dans le groupe correspondant à la nature de cette dernière. Le code 120 "lésions multiples" devrait être réservé aux cas où la victime est atteinte de plusieurs lésions dont aucune ne peut être qualifiée de plus grave que les autres.

  Code                                 Libelle
   -                                      -
  000   Blessure inconnue :
        Informations manquantes
  010   Plaies et blessures superficielles
  011   Blessures superficielles
        Comprend les contusions, meurtrissures, hematomes, ecorchures,
         egratignures, ampoules, morsures d'insectes non venimeux, blessures
         superficielles
        Comprend également les blessures du cuir chevelu et les lesions
         superficielles provoquees par un corps etranger penetrant dans
         l'oeil, l'oreille, etc.
        Ne comprend pas les morsures d'animaux venimeux (code 071)
  012   Plaies ouvertes
        Comprend les dechirures, plaies ouvertes, coupures, plaies contuses,
         plaies du cuir chevelu, arrachement d'un ongle; plaies accompagnees
         de lesions aux muscles, aux tendons et aux nerfs
        Ne comprend pas les amputations traumatiques, enucleations;
         arrachement de l'oeil (code 040); fractures ouvertes (code 022);
         brulures avec plaies ouvertes (code 061); blessures superficielles
         (code 011)
  [013 Plaies avec pertes de substance]
   <AR 2005-09-30/35, art. 2, 002;  En vigueur :  01-01-2006>
  019   Autres types de plaies et de blessures superficielles
  020   Fractures osseuses
  021   Fractures fermees
        Comprend les fractures simples; fractures accompagnees de lesions des
         articulations (luxations, etc.); fractures accompagnees de lesions
         internes ou nerveuses
  022   Fractures ouvertes
        Comprend les fractures accompagnees de lesions des parties molles
         (fractures ouvertes)
  029   Autres types de fractures osseuses
  030   Luxations, entorses et foulures
        Comprend tout probleme musculosquelettique aigu du a une
         sollicitation excessive des muscles, tendons, ligaments et
         articulations.
  031   Luxations
        Comprend les sub-luxations et deplacements des os au niveau des
         articulations
        Ne comprend pas les luxations avec fracture (code 021)
  032   Entorses et foulures
        Comprend les efforts entrainant des ruptures, dechirures et
         lacerations de muscles, de tendons, de ligaments (et
         d'articulations), de même que les hernies d'efforts
        Ne comprend pas tout deplacement des os au niveau des articulations
         qui doit être classe sous 031; toutefois, s'il est associe a une
         plaie ouverte, il est alors code dans le groupe 012
  039   Autres types de luxations, d'entorses et de foulures
  040   Amputations traumatiques (perte de parties du corps)
        Comprend les amputations et ecrasements, enucleations, y compris
         l'arrachement traumatique de l'oeil et la perte d'oreille(s)
  [041 Amputations] <AR 2005-09-30/35, art. 2, 002;  En vigueur :  01-01-2006>
  050   Commotions et traumatismes internes
        Comprend toutes les contusions internes sans fracture, hemorragies
         internes, dechirures internes, lesions cerebrales et ruptures
         internes
        Ne comprend pas les plaies ouvertes (code 012) et les blessures
         accompagnees d'une fracture (codes du groupe 020)
  051   Commotions
        Comprend les blessures intra-craniennes
  052   Traumatismes internes
        Comprend les lesions d'organes intrathoraciques, intra-abdominaux et
         pelviens
  [053  Commotions et traumatismes internes qui, en l'absence de traitement,
         peuvent mettre la survie en cause]
   <AR 2005-09-30/35, art. 2, 002;  En vigueur :  01-01-2006>
  [054 Effets nocifs de l'electricite]
   <AR 2005-09-30/35, art. 2, 002;  En vigueur :  01-01-2006>
  059   Autres types de commotions et de traumatismes internes
  060   Brulures, brulures par exposition a un liquide bouillant et gelures
  061   Brulures et brulures par exposition a un liquide bouillant
         (thermiques)
        Comprend les brulures par objet brulant, par le feu, par liquide
         bouillant, brulures par friction; brulures dues a des rayons
         infrarouges; brulures dues au soleil; effets de la foudre, brulures
         causees par le courant electrique, brulures avec plaies ouvertes.
        Ne comprend pas les effets des radiations autres que les brulures
         (code 102)
  062   Brulures chimiques (corrosions)
        Comprend les brulures chimiques (brulures externes seulement)
        Ne comprend pas les brulures dues a l'absorption d'une substance
         corrosive ou caustique (code 071)
  063   Gelures
        Comprend les effets du froid (gelure); perte partielle d'epaisseur
         cutanee, gelure accompagnee de tissus morts (necrose)
        Ne comprend pas la temperature anormalement basse du corps
         (hypothermie) et autres effets lies a un froid excessif (code 103)
  069   Autres types de brulures, de brulures par exposition a un liquide
         bouillant et de gelures
  070   Empoisonnements et infections
  071   Empoisonnements aigus
        Comprend les effets aigus de l'injection, de l'ingestion, de
         l'absorption ou de l'inhalation de substances toxiques, corrosives
         ou caustiques; morsures d'animaux venimeux; asphyxies par l'oxyde de
         carbone ou d'autres gaz toxiques.
        Ne comprend pas les brulures externes par substances chimiques (code
         062); choc anaphylactique (code 119)
  072   Infections aigues
        Comprend les infections dues a un virus, une bacterie et d'autres
         agents infectieux
  079   Autres types d'empoisonnement et d'infections
  080   Noyades et asphyxies
  081   Asphyxies
        Comprend l'asphyxie ou suffocation par compression, par constriction
         ou par strangulation; comprend également l'asphyxie par suppression
         ou reduction de l'oxygene de l'atmosphere ambiante et l'asphyxie par
         penetration de corps etrangers dans les voies respiratoires
        Ne comprend pas les asphyxies par l'oxyde de carbone ou d'autres gaz
         toxiques (code 071)
  082   Noyades et submersions non mortelles
        Ne comprend pas les asphyxies relevant du code 081; ensevelissement
         sous des materiaux et autres masses non liquides, (neige, terre,
         etc.)
  089   Autres types de noyades et d'asphyxies
  090   Effets du bruit, des vibrations et de la pression
  091   Perte auditive aigue
        Comprend la perte ou une diminution de l'ouie
  092   Effets de la pression
        Comprend les effets de la pression et de la pression de l'eau
         (barotrauma)
  099   Autres effets aigus du bruit, des vibrations et de la pression
        Comprend les traumatismes sonores, syndrome du marteau piqueur, etc.
  100   Effets des extremes de temperature, de la lumiere et des radiations
  101   Chaleur et coups de soleil
        Comprend les effets d'une chaleur naturelle excessive et de
         l'insolation (coups de chaleur, coups de soleil) ou de la chaleur
         produite par l'homme
        Ne comprend pas les chocs causes par la foudre (code 112); brulures
         dues au soleil (code 061)
  102   Effets des radiations (non thermiques)
        Comprend les effets dus aux rayons X, aux substances radioactives,
         aux rayons ultraviolets, aux radiations ionisantes, ophtalmie
         electrique
  103   Effets du froid
        Comprend l'hypothermie accidentelle et autres effets du froid
        Ne comprend pas les gelures (code 063)
  109   Autres effets des extremes de temperature, de la lumiere et des
         radiations
  110   Chocs
  111   Chocs consecutifs a des agressions et menaces
        Comprend les chocs consecutifs aux agressions et menaces de
         personnes, par exemple, suite a une attaque a main armee dans une
         banque, agression de clients, "conflits sociaux"
        Ne comprend pas le choc anaphylactique (code 119); choc consecutif a
         un traumatisme (code 112)
  112   Chocs traumatiques
        Comprend le choc electrique, choc du a la foudre, choc instantane ou
         retarde
        Ne comprend pas le choc anaphylactique (code 119); agressions et
         menaces dues a des personnes (code 111); cas n'impliquant aucune
         blessure physique directe.
  119   Autres types de chocs
        Comprend les agressions dues a des animaux sans blessure physique
         directe de la victime; catastrophes naturelles et autres evenements
         qui ne sont pas directement provoques par des personnes et ne
         causent aucune blessure physique directe a la victime; choc
         anaphylactique
  120   Lesions multiples
        Ce groupe se limite aux cas ou la victime est atteinte de plusieurs
         lesions de gravite comparable.
  999   Autres lesions determinees non classees sous d'autres rubriques
        Ce groupe devrait uniquement comprendre les lesions qui ne sont pas
         classees sous d'autres rubriques : lesions nerveuses et medullaire;
         lesions des vaisseaux sanguins; corps etrangers entrant par un
         orifice naturel; etc.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Art. N5.Annexe 5. - Tableau E. Localisation de la lésion.

Les groupes concernant les sièges multiples ne doivent être utilisés que pour classer les cas dans lesquels la victime ayant subi plusieurs lésions à des sièges différents, aucune de ces lésions n'est manifestement plus grave que les autres.

Lorsqu'un accident provoque des lésions multiples à des sièges différents et que l'une des lésions est manifestement plus grave que les autres, cet accident doit être classé dans le groupe correspondant au siège de la lésion la plus grave.

  Code                              Libelle
   -                                   -
   00   Localisation de la lesion non determinee
   10   Tete, sans autre specification
   11   Tete (caput), cerveau, nerfs craniens et vaisseaux cerebraux
   12   Zone faciale
   13   Oeil/yeux
   14   Oreille(s)
   15   Dentition
   18   Tete, multiples endroits affectes
   19   Autres parties de la tete
   20   Cou, y compris colonne vertebrale et vertebres du cou
   21   Cou, y compris colonne vertebrale et vertebres du cou
   29   Autres parties du cou
   30   Dos, y compris colonne vertebrale et vertebres du dos
   31   Dos, y compris colonne vertebrale et vertebres du dos
   39   Autres parties du dos
   40   Torse et organes, sans autre specification
   41   Cage thoracique, cotes y compris omoplates et articulations
   42   Poitrine, y compris organes
   43   Abdomen et pelvis, y compris organes
   48   Torse, multiples endroits affectes
   49   Autres parties du torse
   50   Membres superieurs, sans autre specification
   51   Epaule et articulations de l'epaule
   52   Bras, y compris coude
   53   Main
   54   Doigt(s)
   55   Poignet
   58   Membres superieurs, multiples endroits affectes
   59   Autres parties des membres superieurs
   60   Membres inferieurs, sans autre specification
   61   Hanche et articulation de la hanche
   62   Jambe, y compris genou
   63   Cheville
   64   Pied
   65   Orteil(s)
   68   Membres inferieurs, multiples endroits affectes
   69   Autres parties des membres inferieurs
   70   Ensemble du corps et endroits multiples, sans autre specification
   71   Ensemble du corps (effets systemiques)
   78   Multiples endroits du corps affectes
   99   Autres parties du corps blessees

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 février 2005 portant diverses dispositions visant la lutte contre les accidents du travail graves et la simplification des déclarations des accident du travail.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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