Texte 2005102150
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2 du décret du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, les mots "conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation" sont supprimés.
Art. 3.L'article 3, 2° du décret du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes est remplacé par la disposition suivante :
" 2° "Médiation de dettes"; la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de venir en aide de manière préventive et/ou curative aux personnes surendettées, c'est-à-dire aux personnes physiques qui rencontrent des difficultés financières ou sont dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir.
La médiation de dettes a pour but de trouver une solution durable au problème de surendettement du débiteur. Elle vise à assurer des conditions de vie conforme à la dignité humaine en l'aidant à respecter dans la mesure du possible ses engagements avec les créanciers. La médiation tend enfin à responsabiliser le débiteur en lui donnant les instruments d'une gestion budgétaire autonome".
Art. 4.L'article 6, § 1er, 5°, du décret du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes est abrogé.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 21 octobre 2005.
Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté, par l'Assemblée de la Commission communautaire française, modifiant le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
B. CEREXHE,
Ministre-Président du Collège
Ch. PICQUE,
Membre du Collège
Mme E. HUYTEBROECK,
Membre du Collège
Mme F. DUPUIS,
Membre du Collège
E. KIR,
Membre du Collège.