Texte 2005036659

23 DECEMBRE 2005. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 17-07-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-12-2005
Numéro
2005036659
Page
57515
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-23/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
200103530420020361532004035837200403690720030353071997035492199403518119970364001994035964199103584119940360491999035594199903533520020358621971B3261319701230011978080401198402322820020362311939A1300219950368122003201696200320081119950357161936033102
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Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Décret sur les archives.

Art. 2.A l'article 6 du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé sont apportées les modifications suivantes :

les mots "la première prenant cours le 1er janvier 2002" sont supprimés;

il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

"§ 2. La première période de gestion court du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007."

Art. 3.L'article 8 du décret sur les archives du 19 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 8. Les crédits fixés à l'article 7, alinéa premier, sont complétés par un crédit spécifique d'au moins 2.144.000 euros destiné à la mise en oeuvre de l'accord intersectoriel flamand 2000-2005 et à résorber les séquelles de cet accord au niveau des effectifs concrets des quatre centres.

La clé de répartition visée à l'article 7, alinéa 2 du présent décret n'est pas applicable à ce crédit spécifique.

La subvention pour l'exécution de l'accord intersectoriel flamand est octroyée suivant la clé de répartition suivante :

- KADOC (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum) : 37,47 %;

- Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis : 26,29 %;

- Liberaal Archief (Archief-, documentatie- en onderzoekscentrum van het Liberalisme) : 9,4 %;

- ADVN(Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams nationalisme) : 26,84 %. "

Art. 4.L'article 9, alinéa deux du décret sur les archives du 19 juillet 2002 est abrogé.

Chapitre 3.- Animation socioculturelle.

Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, l'intervention de la Communauté flamande est, en 2006, directement payée à la fédération des organisations d'éducation populaire.

Chapitre 4.- Zones VEN.

Art. 6.L'article 55ter du Code des droits de succession est complété par les alinéas suivants :

"Les demandeurs de l'attestation peuvent exercer un recours contre la décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation auprès des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande mandatés par le Gouvernement flamand. Ce recours motivé doit être présenté par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée à la poste de la décision administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation.

Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à la poste et au plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et envoient en même temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée.

Au plus tard trois mois après la date de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée, aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté. "

Chapitre 5.- Politique d'aide économique.

Art. 7.Au décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 2, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

"§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des projets visant à encourager l'entrepreneuriat.";

dans l'article 3, 1°, les mots "sociétés civiles avec forme commerciale" sont insérés entre les mots "la personnalité civile" et les mots "les groupements européens d'intérêt économique";

dans l'article 4, les mots "dans le sens de l'article 87, alinéa 1er, du Traité CE," sont insérés entre les mots "Le cumul des aides" et les mots "quelle qu'en soit la source";

l'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux entreprises aux conditions prescrites dans le règlement de minimis."

Art. 8.Les règlements suivants sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande :

la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2001;

la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 mai 2002;

le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 6 février 2004.

Chapitre 6.- VLAM.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est sanctionné.

Chapitre 7.- Entreprises familiales.

Art. 10.A l'article 60bis du Code des droits de succession, il est ajouté un § 13, rédigé comme suit :

"§ 13. Les demandeurs de l'attestation peuvent exercer un recours contre la décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation visée aux §§ 10 ou 12 du présent article auprès des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande mandatés par le Gouvernement flamand. Ce recours motivé doit être présenté par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée à la poste de la décision administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation.

Les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à la poste et au plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et envoient en même temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être ou a été déposée.

Au plus tard trois mois après la date de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée, aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être ou a été déposée. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté.".

Chapitre 8.

<Abrogé par DCFL 2015-12-18/23, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 11.

<Abrogé par DCFL 2015-12-18/23, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 12.

<Abrogé par DCFL 2015-12-18/23, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 9.- Garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque.

Art. 13.Le décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, modifié par le décret du 21 décembre 2001, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, modifié par le décret du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, sont abrogés.

Art. 14.Les garanties accordées en vertu du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, avant l'entrée en vigueur du présent décret, continuent à être régies par les règles, les conditions et les procédures prévues par ce décret et son arrêté d'exécution.

Chapitre 10.- Centres d'encadrement des élèves.

Art. 15.L'article 84bis, § 5, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est remplacé par la disposition suivante :

"§ 5. Le présent projet prend fin le 31 août 2006."

Chapitre 11.- Instituts supérieurs.

Art. 16.A l'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le mot "2005" est remplacé par le mot "2006" et le mot "536.011.719,26" est remplacé par le mot "556.419.543,24".

Art. 17.Dans l'article 179 du même arrêté :

à l'explicitation de "W", il est ajouté "injection";

il est ajouté un 18°, rédigé comme suit :

"18° injection représente les moyens de l'injection financière pour les instituts supérieurs, tels que fixés à l'article 183quater.".

Art. 18.Au même décret, il est ajouté un article 183quater, rédigé comme suit :

"Article 183quater Les moyens de l'injection financière sont répartis comme suit entre les instituts supérieurs :

les moyens que les instituts supérieurs auraient reçus en plus en 2005, si les paramètres visés à l'article 193 avaient été le nombre moyen d'étudiants admis aux subventions les 1er février 2002, 1er février 2003 et 1er février 2004, sont accordés à titre de prélèvement sur l'injection financière;

le solde de l'injection financière est ajouté à l'enveloppe bloquée.".

Art. 19.L'article 184 du même décret est modifié comme suit :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. A partir de 2007, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L06) +0,2x (Cn/C06). Dans cette formule :

Ln/L06 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2006;

Cn/C06 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2006. ";

au § 2, l'année "2005" est remplacée par l'année "2006".

Art. 20.L'article 340sexies est complété par un § 5, rédigé comme suit :

"§ 5. Par dérogation au dispositions visées au § 3, les contrats de gestion sont prolongés d'un an en 2006."

Chapitre 12.- Fonds de récupération Allocations d'études.

Art. 21.<DCFL 2006-06-30/62, art. 26, 002; En vigueur : 13-12-2006> § 1er. Il est créé un fonds de récupération allocations d'études, appelé ci-après " le fonds ".

§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire type B au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

§ 3. (Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant de recouvrements en exécution des articles 10, 11 et 22 du décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande, par toutes les recettes résultant de recouvrements tels que visés aux articles 47 et 48 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, ainsi que par toutes les recettes résultant des recouvrements tels que visés à l'article 62 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.

Le fonds est également alimenté par les montants d'aide aux études, allocations scolaires ou allocations d'études non perçus.) <DCFL 2007-12-21/35, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008>

§ 4. [1[2 Le fonds est affecté :

au paiement d'allocations scolaires et d'allocations d'études aux élèves et étudiants, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;

aux frais découlant du recouvrement obligatoire des recouvrements en exécution de l'article 62 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;

au paiement d'autres dépenses relatives à l'organisation du financement des études. ]2.]1

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(1DCFL 2018-12-21/04, art. 62, 014; En vigueur : 01-01-2019)

(2DCFL 2020-06-26/29, art. 49, 015; En vigueur : 27-07-2020)

Chapitre 13.- Universités.

Art. 22.L'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :

" Article 140ter. § 1er. Pour l'année 2006, le montant de la subvention sociale des universités est fixé comme suit (en milliers d'euros) :

1. Katholieke Universiteit Leuven : 4846;

2. Vrije Universiteit Brussel : 1977;

3. Universiteit Antwerpen : 2133;

4. Katholieke Universiteit Brussel : 180;

5. Universiteit Gent : 5186;

6. Universiteit Hasselt : 583;

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2007, les montants visés au § 1er sont indexés sur base de la formule d'indexation suivante :

I= 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0)

I : la formule d'indexation;

L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2006;

C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2006. "

Chapitre 14.- Règlement de l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales.

Art. 23.A l'article 5, deuxième alinéa, du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, la phrase suivante est ajoutée :

"Si pour des raisons de force majeure, pour l'espèce animale concernée, la densité moyenne du bétail mentionnée dans la déclaration à la "Mestbank" pour le dernier exercice d'imposition, est inférieure à la densité moyenne du bétail pour l'espèce animale concernée mentionnée dans les déclarations à la "Mestbank" des trois derniers exercices d'imposition, le Ministre peut décider, pour ce qui concerne les demandes introduites à partir du 1er septembre 2004, de limiter le nombre d'animaux à la densité moyenne du bétail qui est mentionnée, pour chaque espèce animale concernée, dans la déclaration à la "Mestbank" pour les deux derniers exercices d'imposition précédant l'exercice d'imposition pendant lequel le cas de force majeure s'est produit."

Chapitre 15.- Décret pensions BRTN.

Art. 24.A l'article 63 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la BRTN et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, les montants "357 843 FB ((8.870,70 EUR))" et "447 304 FB ((11.088,38 EUR)" sont remplacés respectivement :

- le 1er avril 2003, par les montants "9.048,00 EUR" et "11 310,00 EUR".

- le 1er avril 2004, par les montants "9.228,00 EUR" et "11 535,00 EUR";

Par la suite, les deux montants suivent l'évolution des minima tels qu'ils s'appliquent aux pensions à charge du Trésor public.

A l'article 64, § 2, du même décret, le montant "715.687 FB ((17.741,42 EUR))" est remplacé respectivement :

- le 1er avril 2003, par le montant "18.096,00 EUR";

- le 1er avril 2004, par le montant "18.456,00 EUR";

Par la suite, le montant suit l'évolution des minima tels qu'ils s'appliquent aux pensions à charge du Trésor public.

Chapitre 16.- Indications géographiques et appellations d'origine.

Art. 25.Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer une procédure permettant l'enregistrement au niveau communautaire d'appellations d'origine et d'indications géographiques, telles que prévues au Règlement (CE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et d'attestations de spécificité, telles que prévues au Règlement (CE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Chapitre 17.- "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature).

Art. 26.Auprès de l' "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek", ou de son ayant cause, il est créé un propre Actif, auquel est accordée la personnalité juridique, sous la dénomination "Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek", abrégé "EV INBO" (propre Actif de l'Institut de recherche des Forêts et de la Nature).

Art. 27.Les compétences, les personnels, les biens, les droits et obligations afférents aux propres actifs de l' "Instituut voor Natuurbehoud" (Institut pour la Conservation de la Nature" et de l' "Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage), créés par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, sont attribués à la personne morale mentionnée à l'article 26.

Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 27, l'actif de la personne morale visée à l'article 26 est constitué par :

les sommes et indemnités payées pour les recherches et études, analyses, essais, contrôles et autres services rendus par l' "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (INBO) pour le compte de tiers;

les dons, les legs, les donations, les bourses, les prix ou toute autre donation qui sont acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes morales des bénéfices de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;

les prêts;

les revenus provenant de la vente de rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications, y compris ces produits sous forme électronique;

les revenus de la vente de produits cultivés, récoltés, vendus ou fabriqués par l'INBO;

les produits de la valorisation des résultats des activités exécutées parmi lesquelles l'exploitation de droits de propriété intellectuelle;

les revenus de la gestion et des revenus résultant de l'aliénation de biens appartenant à la personne morale de l'EV INBO;

les intérêts et augmentations en valeur du patrimoine;

d'autres revenus, après approbation par le Gouvernement flamand.

Art. 29.L'EV INBO est compétent pour la réalisation des recherches scientifiques et des services scientifiques au niveau du maintien, du développement, de la gestion et de l'utilisation durable de la biodiversité et de son environnement, pour le compte ou non de tiers, et pour la gestion du propre actif.

Art. 30.En vue de la réalisation de ses objectifs, l'EV INBO peut conclure des contrats, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'engager, employer et licencier des personnes contractuelles, et, en général, passer tout acte juridique utile.

L'EV INBO peut mettre du personnel à la disposition de la Région flamande. La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à cette mise à disposition.

Art. 31.§ 1er. L'EV INBO est administré par une commission de gestion. Les membres sont désignés par arrêté ministériel, pour un délai ne dépassant pas cinq ans et finissant en tout cas 6 mois après l'installation du Parlement flamand renouvelé suite à des élections.

§ 2. [1 La commission de gestion est composée des membres suivants :

le fonctionnaire dirigeant de l'" Instituut voor Natuur en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) qui préside la commission ;

trois membres du personnel de l'" Instituut voor Natuur en Bosonderzoek " ;

un fonctionnaire, expert en finances et budget, sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget ;

un représentant du Ministre flamand chargé de la conservation de la nature ;

un représentant du Ministre flamand chargé de la politique scientifique ;

le fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts) ou son délégué.]1

§ 3. Le président peut inviter des personnes compétentes à participer avec voix consultative à la discussion d'un point inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la commission de gestion.

§ 4. La commission de gestion se réunit au moins deux fois par an, notamment en vue de fixer le budget et les comptes conformément à l'article 32, sur l'invitation du président. Deux membres peuvent exiger à tout moment, que le président convoque une réunion dans les trente jours.

§ 5. La commission de gestion rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à la validation du Ministre.

§ 6. Le mandat de membre de la commission de gestion n'est pas rémunéré.

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(1DCFL 2014-02-28/11, art. 51, 009; En vigueur : 04-04-2014)

Art. 32.

<Abrogé par DCFL 2011-07-08/09, art. 71, 008; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 33.Sans préjudice des dispositions précédentes, les modalités relatives à la gestion, au fonctionnement et à la comptabilité de l'EV INBO sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 34.Le propre Actif de l' "Instituut voor Natuurbehoud" (Institut pour la Conservation de la Nature" et le propre Actif de l' "Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage), créés par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques accompagnant le budget 1991, sont abrogés.

Chapitre 18.- "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche).

Art. 35.Auprès de l' "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek", abrégé "ILVO", ou de son ayant cause, il est créé un propre Actif, auquel est accordée la personnalité juridique, sous la dénomination "Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek", abrégé "EV ILVO" (propre Actif de l'Institut de recherche de l'Agriculture et de la Pêche).

Art. 36.Les compétences, les personnels, les biens, les droits et obligations afférents au propre Actif du "Centrum voor Landbouweconomie" (Centre d'Economie Agricole) et au propre Actif du "Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek" (Centre de Recherches Agronomiques), créés par les articles 27 et 28 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnant du budget 2002, sont attribués à l'EV ILVO.

Art. 37.Sans préjudice des dispositions de l'article 36, l'actif de l'EV ILVO est constitué par :

les sommes et indemnités payées pour les recherches et études, analyses, essais, contrôles ou autres services rendus par l'ILVO pour le compte de tiers;

les revenus de la vente de produits matériels ou intellectuels;

les revenus provenant de la vente de rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications;

les revenus provenant de la vente ou de la gestion de biens appartenant à la personne morale;

les dotations;

les intérêts et augmentations en valeur du patrimoine;

les produits de la valorisation des résultats des activités exécutées parmi lesquelles l'exploitation de droits de propriété intellectuelle;

d'autres revenus, après approbation par les Ministre ayant la politique agricole et piscicole, en ce compris les legs et dons;

les prêts.

Art. 38.<DCFL 2007-06-29/53, art. 35, 004; En vigueur : 14-09-2007> L'EV ILVO est compétent pour :

la recherche scientifique, les expertises et services sur le plan de l'agriculture et de la pêche

la recherche et le développement de systèmes agricoles durables;

la collecte de données et des tâches de conseil scientifique à l'appui de la politique commune européenne de la pêche;

l'appui logistique et opérationnel du contrôle de la qualité dans le secteur végétal.

Art. 39.En vue de la réalisation de ses objectifs, l'EV ILVO peut conclure des contrats, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'engager, employer et licencier des personnes contractuelles, et, en général, passer tout acte juridique utile.

L'EV ILVO peut mettre du personnel à la disposition de la Région flamande. La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à cette mise à disposition.

Art. 40.§ 1er. L'EV ILVO est administré par une commission de gestion. Les membres sont désignés par arrêté ministériel, pour un délai ne dépassant pas cinq ans et finissant en tout cas six mois après l'installation du Parlement flamand renouvelé suite à des élections.

§ 2. La commission de gestion est composée des membres suivants :

le fonctionnaire dirigeant de l'ILVO, qui préside la commission;

quatre membres du personnel de l'ILVO;

un Inspecteur des Finances accrédité auprès du Domaine politique Agriculture et Pêche;

le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Agriculture et de la Pêche;

un représentant du Ministre chargé de la Politique scientifique;

un représentant du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche.

§ 3. Le président peut inviter des personnes compétentes à participer avec voix consultative à la discussion d'un point inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la commission de gestion.

§ 4. La commission de gestion se réunit au moins deux fois par an, notamment en vue de fixer le budget et les comptes conformément à l'article 41, sur l'invitation du président. Deux membres peuvent exiger à tout moment, que le président convoque une réunion dans les trente jours.

§ 5. La commission de gestion rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à la validation du Ministre.

§ 6. Le mandat de membre de la commission de gestion n'est pas rémunéré.

Art. 41.§ 1er. ((Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses et des fonds de réserve pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV ILVO en vue de couvrir les dépenses et de constituer des fonds de réserve. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.) <DCFL 2007-06-29/53, art. 36, 004; En vigueur : 14-09-2007>

Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV ILVO.) <DCFL 2006-12-22/31, art. 84, 003; En vigueur : 01-01-2007>

Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, assortis de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 2. L'EV ILVO est libre à utiliser le solde pendant l'année budgétaire suivante pour la réalisation de son objectif.

(§ 3. L'EV ILVO constitue au moins un fonds de réserve pour son passif social, pour le remplacement d'investissements nécessaires.

L' EV ILVO est obligé de liquider son portefeuille en vue de l'alimentation de ces fonds de réserve.

§ 4. L'EV ILVO se rattache à l'Organe de financement central auprès du département des Finances et du Budget.) <DCFL 2007-06-29/53, art. 37, 004; En vigueur : 14-09-2007>

Art. 42.Sans préjudice des dispositions précédentes, les modalités relatives à la gestion, au fonctionnement et à la comptabilité de l'EV ILVO sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 43.Sont abrogés :

le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek" (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche);

les articles 27 et 28 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2002;

l'article 69, 7°, du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2002, modifié par l'article 3 du décret du 20 décembre 2002.

Art. 44.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : entrée en vigueur des art. 35 à 44 fixée le 01-04-2006 par AGF 2006-03-17/59, art. 2)

Chapitre 19.- Réorganisation du secteur de l'eau.

Section 1ère.- Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 45.A l'article 32quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit :

" 10° communiquer sur simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, de la société visée à l'article 32septies, § 1er, des communes, des régies communales, des intercommunales, des structures de coopération communales ou des entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées par les communes de et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la présente loi, dans la mesure où elles sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la contribution, visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'article 32septies, § 4 de la présente loi;

11°établir des plans de zonage pour l'assainissement des eaux usées. Les plans de zonage font une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel. En exécution d'un ou plusieurs plans de zonage, il est établi un plan d'exécution couvrant la zone par zone d'épuration qui règle l'exécution et le calendrier des projets concernant l'obligation d'assainissement communale et supracommunale ainsi que l'harmonisation nécessaire des projets. Ces plans de zonage et d'exécution deviennent obligatoires pour tiers après approbation par le Gouvernement flamand.".

Art. 46.Dans l'article 32septies, § 4, de la même loi, la phrase "La société visée au § 1er peut, sous le contrôle du contrôleur économique, conclure des contrats en vue de l'assainissement des eaux usées non domestiques et qui sont en outre déversées dans des égouts publics raccordés à une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle" est remplacée par la phrase "La société visée au § 1er peut, sous le contrôle du contrôleur économique, conclure des contrats en vue de l'assainissement des eaux usées non domestiques et :

- qui sont déversées dans des égouts publics raccordés à un une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle;

- qui sont déversées dans une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle via une canalisation d'adduction existante de droit privé ou à charge de l'exploitant autorisée, confiée pour exécution à la société visée au § 1er;

- qui sont déversées dans un égout public dont le raccordement à une installation d'épuration des eaux d'égout opérationnelle ou confiée à la société visée au 1er, conformément au § 2, est prévu sur la base du programme d'investissement, visé à l'article 32octies, ou du programme de subventionnement, visé à l'article 32duodecies, § 2, qui est fixé par le Gouvernement flamand.".

Art. 47.§ 1er. Dans l'article 35ter, § 2, de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 2001, la phrase "Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,3 EUR et est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de décembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base" est remplacée par la phrase "Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,3 euros pour :

a)les redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la présente loi, qui sont raccordés à un réseau hydrographique public, visé à l'article 1er, et qui sont en outre obligés d'épurer eux-mêmes et déverser dans les eaux de surface, en vertu des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, de toutes les dispositions d'exécution de cette loi ainsi que des dispositions de l'autorisation écologique;

b)les redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la présente loi, qui disposent d'une autorisation comportant des normes pour le déversement dans des eaux de surface ordinaires et qui déversent dans les égouts publics situés dans la zone d'épuration C, visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, dans une voie d'évacuation artificielle pour eaux pluviales ou dans une conduite d'effluents de droit privé ou public qui débouche dans une eau de surface;

c)les redevables, visés à l'article 35quater de la présente loi, dont l'établissement n'est pas situé dans les zones d'épuration A ou B, telles que visées à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Pour toutes les autres redevables, le tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,6 euros. Les tarifs unitaires de la redevance sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de novembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base.

Cette disposition prend effet à partir de l'exercice d'imposition 2006".

§ 2. A l'article 35ter, § 2, de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 2001, il est ajouté un alinéa six rédigé comme suit :

"Les eaux usées industrielles qui doivent être épurées par l'exploitant même de l'établissement incommode et/ou déversées dans des eaux de surface, en vertu des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et ses arrêtés d'exécution, ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat tel que visé à l'alinéa 1er, sauf s'il s'agit d'un contrat pour la pose et l'exploitation d'une conduite d'évacuation dont l'exploitant intéresse prend sa part à charge.".

Art. 48.§ 1er. Dans l'article 35ter, § 3, 2° de la même loi, modifié par le décret du 24 décembre 2004, les mots "est diminué de X" sont remplacés par les mots "est diminué de X. La redevance ne peut en aucun cas devenir négative.".

§ 2. Dans l'article 35ter, § 3, 2° de la même loi, modifié par le décret du 24 décembre 2004, les phrases "la contribution, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée en compte au cours de l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal. Si cette contribution n'est pas déduite au cours de l'exercice d'imposition, elle peut être déduite de la redevance de l'année suivante. Chaque contribution portée en compte ne peut être déduite qu'une seule fois" sont remplacées par les phrases "la somme de la contribution, visée à l'article 16bis, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée en compte sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal, hors T.V.A., et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée en compte sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal, hors T.V.A. Si ladite somme n'est pas déduite au cours de l'exercice d'imposition, elle peut être déduite de la redevance de l'année suivante. Toute contribution ou indemnité portée en compte ne peut toutefois être déduite qu'une seule fois. Pour le règlement, il est tenu compte de la contribution ou de l'indemnité figurant dans la facture finale;".

§ 3. Dans l'article 35ter, § 3, 2° de la même loi, modifié par le décret du 24 décembre 2004, les mots "déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition" sont remplacés par les mots "déversées au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition, hors T.V.A..".

§ 4. A l'article 35ter, § 3, de la même loi, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit :

"3° Pour les redevables visés à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, aucune redevance n'est établie sur la consommation d'eau Qp respectivement Qg dans la mesure où la société publique de distribution d'eau ne porte en compte aucune indemnité, telle que visée à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, sur cette consommation d'eau pour l'assainissement supracommunal.

Cette disposition prend effet à partir de l'exercice d'imposition 2005".

Art. 49.L'article 35quinquies, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Pour les redevables qui ne sont pas régis par l'article 35quater, la charge polluante est calculée comme suit : N = N1 + N2 + N3 + Nk

où :

N = la charge polluante exprimée en unités de pollution;

*N1 =Qd x [a + 0,35 x ZS + 0,45 (2 x BZV + CZV)]
--- ------------ ----------------------------
180 500 1350
x(0,40 + 0,60 x d)

où :

N1 : la charge polluante causée par le déversement de substances oxygénantes et en suspension exprimées en unités de pollution au cours du mois à l'activité la plus intense;

Qd : le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées pendant 24 heures pendant le mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'exercice d'imposition;

a :

ce terme est égal à zéro :

a)pour les redevables raccordés au réseau hydrographique public, visés à l'article 1er, au 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition en question et disposant d'une autorisation écologique ou d'une autorisation de déversement pour les déversements dans le réseau hydrographique public;

b)pour les redevables qui déversent le 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition en question, conformément à l'autorisation écologique ou de déversement, dans une voie d'évacuation artificielle pour eau pluviales ou dans une conduite d'effluents de droit privé ou public;

ce terme est dans les autres cas égal à 0,20;

si, au cours de l'année précédant la situation de déversement et/ou d'autorisation, visée sous 1°, modifie en celle visée sous 2° ou inversement, le facteur est scindé au prorata pour son application dans la mesure ou la charge polluante calculée sans tenir compte du facteur a, ne subit aucun changement notable.

La modification du facteur a prend effet, soit à partir du mois qui suit celui dans lequel l'autorisation est délivrée, soit à partir du mois qui suit celui dans lequel la modification de la situation de déversement prend effectivement cours. Le redevable doit en avertir par lettre recommandée, au moins un mois avant la modification, le fonctionnaire dirigeant de la Société.

En cas de modification notable de la charge polluante, la situation au moment de la prise d'échantillons s'applique, conformément aux dispositions des §§ 8 à 11.

Art. 50.A l'article 35quinquies, § 12 de la même loi, il est ajouté une phrase au dernier alinéa, rédigée comme suit :

"Cette obligation ne vaut pas pour les systèmes de mesurage qui mesurent le débit journalier déversé."

Art. 51.§ 1er. L'article 35terdecies, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. La redevance déterminée conformément à l'article 35ter, est établie au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition. Cette disposition prend effet à partir de l'année d'imposition 2005."

§ 2. A l'article 35terdecies, § 2, de la même loi, modifié par les décrets des 19 décembre 2003 et 24 décembre 2004, il est ajouté un alinéa quatre rédigé comme suit :

"Egalement par dérogation à l'alinéa premier, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être établie dans les douze mois suivant le règlement définitif du litige sur l'indemnité, tel que prévu à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées a l'utilisation humaine. Cette redevance peut également être établie dans les douze mois après confirmation par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau a la personne concernée qu'une indemnité lui a été indûment portée en compte, comme prévu à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine."

Art. 52.L'article 35vicies de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

Le montant de la redevance tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 51.a et 51.b, tels que définis en annexe à ladite loi, par les coefficients suivants :

- 0,7 pour les redevances établies en 2003;

- 0,775 pour les redevances établies en 2004;

- 0,850 pour les redevances établies en 2005 et suivantes.

§ 2. Le montant de la redevance tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 57, tels que définis en annexe à ladite loi, par le coefficient suivant :

- 0,957 pour les redevances établies en 2006.".

Art. 53.Au tableau annexé à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, il est ajouté un secteur 57, rédigé comme suit :

57- Hopitaux1m3 d'eau utilisée0,0170,0010,009
- les structures de l'assistance spéciale à la jeunesse qui sont agréées et subventionnées par la Communauté flamande, et les institutions communautaires de l'aide spéciale à la Jeunesse
- les structures résidentielles au sein de l'aide sociale générale qui sont agréées et subventionnées par la Communauté flamande
- les centres d'aide intégrale aux familles qui sont agrées et subventionnés par la Communauté flamande
- les garderies et centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles qui sont agrées et subventionnés
- les centres de santé mentale agrées et les hôpitaux psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives de logement protégé qui sont agrées
- les maisons de repos agrées par la Communauté flamande et les résidences-services et complexes résidentiels proposant des services sans facturation individuelle qui sont agrées
- les structures semi-présidentielles et résidentielles agréées par le ''Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap'' (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), y compris les types de l'habitation protégée et autonome.
- Etablissements d'enseignement

Section 2.- Modifications au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

Art. 54.§ 1er. L'article 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 19 décembre 1997, 22 décembre 1999, 21 décembre 2001 et 24 décembre 2004, est complété par la définition suivante :

" - aquifère captif : aquifère qui se présente sous une des unités principales hydrogéologiques captives suivantes, qui sont caractérisées par le code unique 0300, 0500, 0700 ou 0900 tel que repris en annexe au présent décret. Le Gouvernement flamand cartographie ces régions en veillant à ce que chaque captage soit fixé de façon univoque."

L'annexe du décret 24 janvier 1984 est remplacée par l'annexe suivante :

" Annexe

1. Facteur nappe
CodeUnité principale hydrogéologiqueFacteur nappe
0100Systèmes d'aquifère quaternaire1
0200Système aquifère campinois1
0300Aquitard de Boom1
0400Système aquifère oligocène1
0500Système d'aquitard bartonien1
0600Système aquifère ledo-paniselien bruxellien1
0700Aquitard paniselien1
0800Aquifère ypresien1
0900Système d'aquitard ypersien1
1000Système aquifère paléocène1
1100Système aquifère crétacé1
1200Jurassique trias permien1
1300Socle1
2. Facteur zone
Code zoneUnité principale hydrogéologiqueZoneFacteur zone
SS 1000 GWL 1-11000zone '' dun Q-dek '' et/ou zone ''dun verzilt gebied ''1,5
SS 1000 GWL 1-21000zone en dehors du '' dun Q-dek '' et/ou zone ''dun verzilt gebied ''2
SS 1000 GWL 210001,5
SS 1300 GWL 11100 + 13001,5
SS 1300 GWL 21100 + 13001,5
SS 1300 GWL 31100 + 13002
SS 1300 GWL 41100 + 13001,5
SS 1300 GWL 51100 + 13002

Le facteur zone dans les autres zones est égal à 1.".

§ 2. L'article 28quater, § 1er, 1° et 2°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"1° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable :

Z = 7,5 eurocent par m3 *indice;

Q = le volume d'eaux souterraines (en m3) qui a été pompé au cours de l'année précédant l'année d'imposition et qui est transformé en eau potable aux fins de distribution d'eau, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation. La quantité qui a été ajoutée au réservoir d'eaux souterraines par infiltration artificielle préalablement au captage, peut être déduite de la quantité pompée à condition que cette activité ait fait l'objet des permis et autorisations requis, et à condition que les eaux d'infiltration répondent au moins aux objectifs de qualité de base pour les eaux de surface;

pour l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable :

a)si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines posée dans un aquifère phréatique, à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de 500 à 30 000 m3 inclus :

Z = 5 eurocent par m3 *indice;

Q = eaux souterraines pompées (en m3);

b)si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de plus de 30.000 m3 ou a une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition à partir d'un aquifère captif :

Z = une fonction tarifaire linéaire (en eurocent par m3) qui s'applique à l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines et qui est déterminée comme suit :

(6,2 + 0,75 x Qgwe/100.000) x a x index

où :

Qgwe = m3 d'eaux souterraines pompées pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines

a = 0,75 au 1er janvier 2002;

a = 1 à partir du 1er janvier 2003;

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 30-12-2005, p. 57524).

Puits d'eaux souterraines

où :

'lambda' = un multiplicateur spécifique pour puits d'eaux souterraines, à savoir le produit de deux termes : facteur nappe et facteur zone. Le facteur nappe et le facteur zone prennent dans l'année d'imposition 2006 la valeur indiquée dans l'annexe jointe au présent décret;

Qgwp = eaux souterraines pompées (en m3) par puits d'eaux souterraines.

L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de décembre 2001 étant le dénominateur.

L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.

Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur.".

Section 3.- Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 55.A l'article X.2.3., § 1er, deuxième alinéa, du décret du 5 avril 1995 portant diverses mesures en matière de la politique de l'environnement, modifié par le décret du 24 décembre 2004, un point 19° et un point 20° sont ajoutés, rédigés comme suit :

"19° communiquer sur simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, de la société visée à l'article 32septies, § 1er, les communes, les régies communales, les intercommunales, les structures de coopération communales ou les entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées par les communes et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la Loi sur les Eaux de surface, dans la mesure où ils sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la cotisation, visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'article 32septies, § 4 de la Loi sur les Eaux de surface;

20°établir des plans de zonage pour l'assainissement des eaux usées. Les plans de zonage font une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel. En exécution d'un ou plusieurs plans de zonage, il est établi un plan d'exécution couvrant la zone par zone d'épuration qui règle l'exécution et le calendrier des projets concernant l'obligation d'assainissement communale et supracommunale ainsi que l'harmonisation nécessaire des projets. Ces plans de zonage et d'exécution deviennent obligatoires pour tiers après approbation par le Gouvernement flamand."

Section 4.- Modifications au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.

Art. 56.A l'article 3, § 3, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, modifié par le décret du 24 décembre 2004, la phrase "Sont exclues du champs d'application du présent décret, à l'exception des dispositions de l'article 6bis, de l'article 16ter, de l'article 16quater, de l'article 24 et de l'article 25." est remplacée par la phrase "Sont exclues du champs d'application du présent décret, à l'exception des dispositions de l'article 6bis, de l'article 16ter, de l'article 16quater, de l'article 16quinquies, de l'article 24 et de l'article 25.".

Art. 57.§ 1er. A l'article 6bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004, la phrase "L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de cotisation, telle que visée à l'article 16bis, aux redevables, visés à l'article 35quinquies et 35septies de la loi du 26 mars 1971, qui sont obligés, sur la base des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, de toutes les dispositions du présent décret ainsi que des dispositions de la dite autorisation écologique, à épurer eux-mêmes leurs eaux usées et de les déverser dans les eaux de surface. "est remplacée par les phrases "L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de cotisation supracommunale, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, aux redevables, visés à l'article 35ter, § 2, a) et b), de la loi du 26 mars 1971. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de cotisation supracommunale; telle que visée à l'article 16quiquies, § 1er, aux redevables, visés à l'article 35ter, § 2, a) et b), de la loi du 26 mars 1971.".

§ 2. A l'article 6bis, § 2, du même décret, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

"L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de cotisation supracommunale, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, pour le volume d'eaux usées déversées ou pour des eaux usées faisant l'objet d'un contrat, tel que visé à l'article 32septies, § 4, de la loi du 26 mars 1971.

§ 3. L'article 6bis, § 6, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 6. Le Gouvernement flamand fixera les modalités relatives à la séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et ce sur la base des plans de zonage et des plans d'exécution tels que visés à l'article 32quater, 11°, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux d surface contre la pollution."

Art. 58.A l'article 16bis, § 3 du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

"6° la quote-part des frais causés par le déversement d'eau ne provenant pas d'un réseau public de distribution d'eau."

Art. 59.Au chapitre V du même décret, modifié par le décret du 24 décembre 2004, une section V est ajoutée, comprenant l'article 16quinquies, rédigé comme suit :

"SECTION V. - Imputation d'une indemnité pour l'eau qui n'est pas fournie par un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.

Art. 16quinquies. § 1er. Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent imputer une indemnité aux propres capteurs d'eau en tant que cotisation dans les frais pour l'assainissement d'eaux usées provenant du propre captage d'eau.

Les dispositions des articles 16bis, §§ 3 et 4, 16ter et 25 s'appliquent de façon similaire à l'indemnité visée au premier alinéa.

§ 2. Lorsqu'une indemnité est imputée, telle que visée au § 1er, pour l'assainissement supracommunale, son montant est déterminé conformément à l'article 16ter, à condition que Q est dans ce cas égal au "nombre de m3 d'eau repris par le propre captage d'eau". L'eau captée par le propre captage d'eau est déterminée conformément à l'article 35quater, § 1er, 2°, l'article 35quater n § 1er, 3°, l'article 35quinquies, § 12 ou l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971.

§ 3. La détermination de l'indemnité, telle que visée au § 1er, relative à l'obligation d'assainissement communale, fait partie des conventions visées à l'article 6bis, § 3.

§ 4. Les établissements de logement situés dans les zones d'épuration A ou B, telles que visées à l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, sont supposes être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement supracommunale.

Les établissements de logement situés dans les zones d'épuration A ou B, telles que visées à l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement supracommunale.

La même disposition s'applique aux établissements qui ressortent de l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 et qui disposent uniquement d'une autorisation pour le déversement d'eaux usées domestiques. "

Art. 60.L'article 25 du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 25. En guise de mesure transitoire et jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fait usage de la compétence visée à l'article 16ter, § 3, les corrections, telles que visées à l'article 35bis, § 4, § 5 et § 6, à l'article 35ter, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 et § 9, à l'article 35quinquies, § 6, § 7, § 8 et § 9, et à l'article 3sexies de la loi du 26 mars 1971, sont reprises en vue de la correction visé au présent article à condition que les mots "imposition", "la feuille d'imposition", "l'année d'imposition" et "le redevable" sont remplacés respectivement par "la contribution ou indemnité", "la facture d'eau", "l'année de facturation" et "l'abonné ou l'utilisateur de la structure d'assainissement".

Les abonnés ou les utilisateurs de la structure d'assainissement répondant aux conditions d'exemption et qui introduisent une déclaration conformément à l'article 35quater, § 2, ou à l'article 35octies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971, doivent adresser leur demande aux superviseur économique dans les délais fixés. Les autres abonnés ou utilisateurs de la structure d'assainissement doivent adresser leur demande à l'exploitant du réseau de distribution d'eau public."

Art. 61.L'article 26 du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 26. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

En dérogation à cette entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6bis, l'article 16bis, l'article 16quater, l'article 16quinquies, les articles 24 et 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2005."

Section 5.- Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau..

Art. 62.L'article 27, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau est complété par la disposition suivante :

"10° Emettre un avis sur le projet du plan de zonage, tel que visé à l'article 32quater, § 1er, 11°, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.".

Section 6.- Modifications au décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005.

Art. 63.§ 1er. La disposition transitoire mentionnée à l'article 79 du décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005 est remplacé à partir de l'année d'imposition 2006 par ce qui suit :

"A partir de l'an d'imposition 2006, les redevables, visés à l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont exemptés par mesures transitoire de l'imposition sur l'utilisation d'eau facturée par l'exploitation d'un réseau d'eau public utilisée avant le 1er janvier 2005.".

§ 2. L'article 79 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"communiquer sur simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, les communes, les régies communales, les intercommunales, les structures de coopération communales ou les entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées par les communes et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des redevables, visés à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, dans la mesure où ils sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la cotisation, visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002, ne sont communiquées qu'une seule fois en 2006.

Chapitre 20.- "Vlaams Informatiepunt Jeugd".

Art. 64.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à la future association sans but lucratif "Vlaams Informatiepunt Jeugd". L'objectif de cette association consiste en un rôle coordinateur en matière de l'information de la jeunesse en Flandre.

Le mode de participation de la Communauté flamande doit être fixé dans les statuts de l'association. Ces statuts ainsi que toutes leurs modifications ultérieures doivent, dès qu'ils sont approuvés, immédiatement être communiqués au Parlement flamand.

§ 2. (...) <DCFL 2008-07-18/98, art. 51,3°, 006; En vigueur : 01-01-2009>

§ 3. (...) <DCFL 2008-07-18/98, art. 51,3°, 006; En vigueur : 01-01-2009>

Chapitre 21.- Droits d'enregistrement adaptation définition d'un nouveau bâtiment.

Art. 65.En ce qui concerne la Région flamande, l'alinéa cinq, littera a), de l'article 159, 8°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :

"a) la date de la première utilisation ou prise en possession du bâtiment auquel la convention a trait".

Chapitre 22.- Donation de terrains à bâtir.

Art. 66.A l'article 140nonies du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots "du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 compris" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 compris".

Art. 67.A l'article 140undecies, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

"Le droit proportionnel particulier fixé à l'article 140nonies n'est appliqué que si l'acte de donation mentionne expressément :

que la parcelle est destinée à la construction d'habitations conformément aux prescriptions urbanistiques;

que le bénéficiaire s'engage à introduire dans les trois ans à compter de la date de l'acte un dossier complet d'obtention d'une autorisation urbanistique en vue de la construction d'une habitation ayant trait à la parcelle faisant l'objet de la donation."

Art. 68.Dans le même Code, il est inséré un article 140undecies 2, rédigé comme suit :

"Article 140undecies 2. "Le bénéfice du droit proportionnel particulier fixé à l'article 140nonies n'est maintenu qu'à la seule condition que le bénéficiaire respecte l'engagement visé à l'article 140undecies. La date du récépissé de la demande en vue de l'obtention d'une autorisation urbanistique est prise en considération pour l'évaluation du respect de cet engagement.

En cas de non-respect de l'engagement, le bénéficiaire est tenu de compléter les droits déjà payés jusqu'aux droits normalement dus, majorés de l'intérêt légal, selon le taux en affaires civiles, sur ces droits complémentaires. Les intérêts ne sont pas dus lorsque le non respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure.

Les droits complémentaires et les intérêts éventuels doivent être payés sur déclaration du non respect de la condition imposée, au plus tard dans les trois mois après l'échéance de la période de trois ans, visée à l'article 140undecies. Cette déclaration est introduite au bureau d'enregistrement de l'acte de donation. A défaut d'une déclaration introduite à temps, le bénéficiaire encourt une amende égale à un tiers des droits complémentaires. L'amende n'est cependant pas due lorsque l'introduction tardive de la déclaration résulte d'un cas de force majeure."

Chapitre 23.- Autorisations d'emprunt.

Art. 69.L'article 60 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005 du 24 décembre 2004 ne s'applique pas aux établissements suivants :

Les sociétés d'investissement, visées aux articles 10 et 11 du décret relatif à la Société flamande d'Investissement du 13 juillet 1994;

La "N.V. Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel"

le "Universitair Ziekenhuis Gent";

l'OPZ Rekem

l'OPZ Geel.

Chapitre 24.- Redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations.

Art. 70.L'article 24, 4°, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 7 mai 2004, 24 décembre 2004 et 24 juin 2005, est supprimé.

Art. 71.A l'article 26 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

"Lorsque pendant une année d'imposition il y a plusieurs anniversaires suite à des enregistrements du bâtiment et/ou de l'habitation dans plusieurs listes d'inventaire, l'impôt peut être constitué à partir de la date du dernier anniversaire jusqu'au plus tard le dernier jour du trimestre suivant cet anniversaire.".

Art. 72.A l'article 27 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Le fonctionnaire instrumentant chargé du transfert du droit réel, visé au § 1er, doit informer le bénéficiaire du droit réel de la notification de la constatation d'abandon, d'inaptitude ou de délabrement ou de l'enregistrement du bâtiment et/ou de l'habitation dans l'inventaire visé aux articles 28 à 35 au plus tard au moment du transfert du droit réel. Un formulaire rempli et signé par les deux parties est envoyé par le notaire ou par l'une des parties à l'administration et aux fonctionnaires visés à l'article 38, alinéa 1er, au plus tard 7 jours après le transfert du droit réel. A défaut de cette notification à l'administration et aux fonctionnaires visés à l'article 38, alinéa 1er, le cédant du droit réel est considéré, par dérogation au § 1er, comme étant le redevable pour la première redevance naissant après le transfert du droit réel."

Art. 73.A l'article 36, § 1er, in fine, du même décret, les mots "à la liste concernée" sont insérés entre les mots "est enregistré" et les mots "dans l'inventaire".

Art. 74.A l'article 42 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Le détenteur d'un droit réel, visé à l'article 27, reçoit un remboursement de 80 % du montant de la quote-part régionale dans la dernière redevance régionale perçue auprès du détenteur pour :

les bâtiments et/ou habitations rayés de l'inventaire dans une période d'au maximum 1 an après la fin des travaux de rénovation;

les bâtiments et/ou habitations pour lesquelles un contrat de rénovation a été conclu, tel que visé à l'article 18, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement.

L'application du premier alinéa ne peut en aucun cas donner lieu à un remboursement des redevances dues avant le 5 août 2004.

Ce remboursement ne peut en aucun cas donner lieu à un paiement d'intérêts moratoires."

Art. 75.A l'article 43 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

"Pour l'application du présent décret, la démolition suivie d'une construction de remplacement est assimilée à des travaux de rénovation.

La suspension vaut pour les redevances qui deviennent dues aux dates d'inventaire tombant pendant la période de suspension."

Art. 76.L'article 43bis du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 43bis

Pour l'application de l'article 42, § 1er, et de l'article 43, la feuille d'imposition doit, pour être valable, être envoyée comme suit :

- lorsque la date finale d'une période de sursis tombe avant ou le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle la redevance a été constituée, la feuille d'imposition doit être envoyée vers la fin du trimestre suivant la date finale de la période de sursis;

- lorsque la date finale d'une période de sursis tombe après le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle la redevance a été constituée, la feuille d'imposition doit être envoyée vers la fin du trimestre suivant la date finale de la période de sursis. Cette disposition s'applique aux feuilles d'imposition envoyées à partir du 5 août 2004. "

Chapitre 25.- (Fonds organique des recettes de la part du bénéfice d'exploitation de la " Oosterweelverbinding " et dividendes BAM) <DCFL 2007-06-29/53, art. 62, 004; En vigueur : 14-09-2007>

Art. 77.§ 1er. Il est crée un fonds budgétaire "Financieringsfonds voor de financiering van Masterplan projecten, andere dan de Oosterweelverbinding", en abrégé appelé BAM, conformément à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. (Toutes les recettes que la Région flamande reçoit du chef de la part du bénéfice d'exploitation par la BAM de la " Oosterweelverbinding ", ainsi que tous les dividendes que la Région flamande recevra de la BAM sont attribués au Fonds de Financement BAM.) <DCFL 2007-06-29/53, art. 63, 004; En vigueur : 14-09-2007>

§ 3. Les moyens provenant du Fonds doivent être utilisés pour les projets repris dans le "Masterplan Antwerpen" ou autres programmes connexes, autres que la liaison d'Oosterweel, ayant toujours comme finalité un effet positif sur une mobilité durable dans la région d'Anvers.

Chapitre 26.- Politique économique.

Art. 78.Dans le cadre des remboursements à la Région flamande de la part d'entreprises flamandes soumises à des obligations de remboursement et qui sont confrontées à des difficultés en cette matière, après l'abrogation de l'article 23 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 par l'article 40 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, et ce en vertu d'un accord octroyant un prêt subordonné, le Gouvernement flamand peut accorder un rééchelonnement des dettes, suivant les modalités arrêtées par lui.

Chapitre 27.- Ateliers protégés.

Art. 79.

<Abrogé par DCFL 2013-07-12/39, art. 58, 010; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110)>

Chapitre 28.- Centres d'orientation professionnelle spécialisée et centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées.

Art. 80.§ 1er. La construction, l'aménagement, la création, la mise en service, l'exploitation et la modification de la capacité d'accueil des centres d'orientation professionnelle et des centres de formation ou de réadaptation professionnelle éligibles aux subventions octroyées par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" pour les personnes handicapées agréées par la "Vlaams Agentschap voor personen met een handicap", sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" dans le cadre de la programmation établie par le Gouvernement flamand pour ces organisations.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette obligation et son contrôle.

§ 2. Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" peut, dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, intervenir dans le financement de l'acquisition, la construction et les travaux de transformation ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des centres agréés par lui et visés au § 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure, les normes techniques de la construction et les montants maximaux des interventions.

§ 3. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 euros à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans autorisation préalable, construit, crée, met en service, exploite un centre d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées ou un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées éligible aux subventions octroyées par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" ou en modifie la capacité d'accueil.

Chapitre 29.- Centres de jour de soins palliatifs.

Art. 81.Les initiatives suivantes qui, jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, sont liées par un contrat au Comité de l'assurance soins de santé relatif au fonctionnement et au financement temporaire, à titre d'expérience, des centres de jour de soins palliatifs, sont agréées de plein droit pour la Communauté flamande en tant que centre de jour de soins palliatifs pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard :

Dagcentrum Topaz, AZ VUB, Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel;

Dagcentrum Heilig Hartziekenhuis, Kolveniersvest 20, 2500 Lier;

Dagcentrum Het Heidehuis, Diksmuidseheirweg 647, 8200 Sint-Andries-Brugge;

Dagcentrum AZ Sint-Augustinus, Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk;

Dagcentrum De Kust, AZ H. Serruys, Kaïrostraat 84, 8400 Oostende;

Coda Hospice, Bredabaan 743, 2990 Wuustwezel.

Afin de conserver cet agrément, les centres de jour de soins palliatifs doivent continuer à remplir les obligations qui leur ont été imposées par le contrat visé à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contrôle de ce respect.

Une aide financière peut être octroyée aux centres de jour de soins palliatifs agréés, dans les limites des ressources que l'Institut national d'assurance maladie invalidité a mises à disposition de la Communauté flamande à cet effet.

Chapitre 30.- Assurance soins.

Art. 82.Dans l'article 10, § 1er, alinéa premier, du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2002 et par le décret du 25 novembre 2005, les mots" du troisième mois qui suit" sont remplacés par les mots "du quatrième mois qui suit".

Chapitre 31.- Meilleure politique administrative.

Art. 83.Sans préjudice des dispositions du droit des sociétés, le conseil d'administration d'un organisme public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui est dissous, reste tenu d'approuver les comptes annuels de l'organisme dissous conformément au décret constitutif et aux statuts. Cette règle s'applique :

- aux comptes des exercices précédant l'année de la dissolution si ceux-ci n'ont pas encore été approuvés au moment de la dissolution de l'organisme;

- au compte pour la partie de l'exercice lors duquel l'organisme public est dissous, qui est déjà expirée.

Art. 84.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer des services à gestion séparée dont le domaine de fonctionnement correspond à celui des agences autonomisées internes sans personnalité juridique, conformément à la liste [1 visée à l'article III.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à arrêter les règles relatives à la gestion financière et matérielle de ces SGS.

§ 3. Les budgets de ces agences autonomisées internes sans personnalité juridique peuvent être établis et approuvés par le Gouvernement flamand.

§ 4. Les budgets approuvés par le Gouvernement flamand sont immédiatement communiqués au Parlement flamand et à la Cour des comptes.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.129, 013; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 32.- Entrée en vigueur.

Art. 85.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception :

- de l'article 7, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 2005;

- de l'article 23, qui produit ses effets le 1er septembre 2004;

- de l'article 24, qui produit ses effets le 1er avril 2003;

- de l'article 25, qui produit ses effets le 1er janvier 2005;

- des articles 26 à 34 dont la date d'entrée en vigueur est arrêtée par le Gouvernement flamand;

- de l'article 65 qui entre en vigueur le jour de publication au Moniteur belge ;

- des articles 70 et 76, qui produisent leurs effets le 5 août 2004;

- de l'article 79 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

- de l'article 80 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

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