Texte 2005036656
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Il est ajouté à l'article 16, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand un troisième et un quatrième alinéas rédigés comme suit :
" Le Ministre flamand fonctionnellement compétent établit, dans les quarante jours de la réception de ce rapport, une note solidement motivée, expliquant de manière détaillée les raisons pourquoi il ne peut être réservé à la réclamation déclarée fondée la suite proposée par le médiateur flamand.
Le médiateur flamand transmet la note solidement motivée - sans divulguer l'identité du plaignant et des membres du personnel des autorités administratives - au Parlement flamand. ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS.