Texte 2005036638
Article 1er.L'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 octobre 2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003 et 22 octobre 2004, est modifié comme suit :
1°le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" A partir de l'an 2003, la cotisation des membres est de 25 euros. ";
2°le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation au quatrième alinéa, à partir de l'an 2003, la cotisation des membres est de 10 euros pour les personnes visées aux articles 15 et 16 qui, au 1er janvier de l'année calendaire précédant l'année calendaire à laquelle se rapporte la cotisation, ont droit à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 1er, deuxième alinéa, et § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et à l'article 32 de l'arrêté royal du 29 décembre 1994, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses. "
3°les alinéas 5 à 8 sont abrogés.
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit :
" A partir de l'année calendaire 2006, le Ministre fixe les dates à partir desquelles le paiement de la cotisation des membres est considéré comme tardif, respectivement dans le cadre de l'application des dispositions des articles 6, § 1er, alinéa 4, 10, § 1er, alinéa 2, et 21bis du décret. "
Art. 3.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 25 octobre 2002, le 1) du § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" 1) la prise en charge pour les soins de proximité et les soins à domicile, s'élève par mois :
a)à 95 euros pour l'année calendaire 2006;
b)à 105 euros pour l'année calendaire 2007;
c)à 115 euros pour l'année calendaire 2008;
d)à 125 euros pour les années calendaires à partir de 2009. "
Art. 4.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, les mots " article 16, § 1er, cinquième alinéa " sont remplacés par les mots " article 16, § 1er, sixième alinéa ";
2°l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" La suspension est comptée à partir de la date du début des prises en charge visées à l'article 10, § 1er du décret. L'usager perd tout droit de prise en charge pour cette période de suspension. A partir du mois qui suit l'expiration de la suspension, la prise en charge est effectuée sur la base des montants fixés à l'article 31, alinéa premier, 1) et 2). "
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit :
" Art. 32bis. Si une personne fait usage de la possibilité de régularisation prévue à l'article 23quater du décret, le montant de la perte de prise en charge en raison de la suspension visée à l'article 6, § 1er, quatrième alinéa du décret, du temps d'attente visé à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, ou le délai visé à l'article 5, premier alinéa, 6°, imposés à ladite personne jusqu'au 30 avril 2006 inclus à l'occasion d'une demande de prise en charge, ne peut être payé qu'à partir du 1er mai 2006. Le Ministre peut en arrêter les modalités.
Le paiement mentionné au premier alinéa est exécuté par la caisse d'assurance soin à laquelle la personne est affiliée le 1er janvier 2006. En cas de décès de la personne avant le 1er janvier 2006, le paiement mentionné au premier alinéa est exécuté par la caisse d'assurance soin à laquelle la personne était affiliée au moment de son décès. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception :
1°de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 2003;
2°de l'article 4, 1°, qui produit ses effets le 1er octobre 2001;
3°de l'article 5, qui produit ses effets le 2 septembre 2005.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE.