Texte 2005036625

30 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-12-2005
Numéro
2005036625
Page
57694
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-30/37
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2005
Texte modifié
1998016309
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal, le chapitre II, point 4.1, est remplacé par les dispositions suivantes :

" 4.1 Conformément à la dérogation visée au point 4.8 de l'annexe I.B du Règlement, les prescriptions suivantes sont d'application :

le pourcentage maximal autorisé d'aliments conventionnels dans la ration journalière s'élève ramené à 15 % pour les herbivores, 10 % pour les escargots et 20 % pour les autres espèces;

en-dehors des aliments conventionnels produits sur des parcelles en conversion rattachées à sa propre exploitation sur la base d'un contrat durable, l'utilisation des matières premières conventionnelles visées à l'annexe II, section C, points C1 et C2 du Règlement est autorisée pour les aliments des animaux dont il est établi qu'une quantité suffisante provenant du mode de production biologique, est disponible.

L'administration flamande compétente pour l'établissement de normes et le contrôle sur le mode de production biologique, tient à jour une liste des aliments des animaux figurant dans l'annexe II, section C, points C1 et C2, et qui, produits suivant le mode de production biologique, sont disponibles en quantités insuffisantes. Il sera tenu compte lors de l'établissement de cette liste du risque de trouver des résidus de produits non autorisés dans le mode de production biologique.

Si un opérateur veut utiliser un aliment des animaux qui ne figure pas sur cette liste, il incombe à lui de démontrer à la satisfaction de son organisme de contrôle qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir en quantités suffisantes le même aliment des animaux produit suivant le mode de production biologique;

l'introduction de matières premières conventionnelles dans la filière de production biologique ne peut avoir lieu que sous forme de mono-ingrédients auprès d'un opérateur soumis au contrôle. "

Art. 2.Dans l'annexe du même arrêté ministériel, le chapitre II, point 8.9 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 8.9 Pour l'octroi des dérogations, visées au point 8.5.1 de l'annexe I.B du Règlement, les règles suivantes sont d'application :

une dérogation aux exigences prévues au point 8.3.1, n'est pas applicable en Flandre à tous les mammifères, sauf les porcs;

une dérogation aux exigences prévues au point 8.4.5.1, n'est pas applicable en Flandre;

les dérogations sont accordées au cas par cas par l'administration flamande compétente pour l'établissement de normes et le contrôle sur le mode de production biologique, sur la proposition de l'organisme de contrôle;

la dérogation vaut pour une ou plusieurs prescriptions bien déterminées pour une durée aussi courte que possible censée nécessaire pour respecter lesdites prescriptions;

la durée de la dérogation ne peut en tout cas excéder les cinq ans. "

Art. 3.Dans l'annexe au même arrêté ministériel, le chapitre III est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.

Bruxelles, le 30 novembre 2005.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME.

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