Texte 2005036613
Chapitre 1er.- Dénomination, objet et missions de l'agence.
Article 1er.Au sein du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom ("Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement)), dénommée ci-après l'agence. <AGF 2006-03-31/61, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2006>
L'agence fait partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.
Art. 2.[1 L'agence a pour mission : de contribuer, en tant que partenaire fiable des décideurs politiques, des écoles et des autres acteurs, à un enseignement de qualité pour tous.]1
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(1AGF 2007-11-23/47, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 3.[1 La tâche de l'agence comporte les volets suivants :
1°la prestation de services administratifs et financiers aux écoles;
2°les actions de soutien et d'information des écoles;
3°la vérification de l'affectation correcte des moyens;
4°la collaboration à la réalisation de la politique et à l'évaluation de la politique, de concert avec le département et les autres agences;
5°la contribution à une application correcte et dans les délais de la loi de financement.
Par " écoles " on entend : l'ensemble des prestataires d'enseignement : les établissements d'enseignement et les écoles organisant les enseignements fondamental, secondaire et artistique à temps partiel, les élèves et les parents, les pouvoirs organisateurs et les autorités scolaires, les directions d'école, les personnels, l'inspection de l'enseignement, les services d'encadrement pédagogique, les centres d'encadrement des élèves, les plates-formes locales de concertation[2 et internats de l'enseignement]2.]1
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(1AGF 2007-11-23/47, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2006)
(2AGF 2023-07-14/23, art. 60, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 4.Conformément à [1 l'article III.61 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le plan d'entreprise règle]1 la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande.
Chapitre 2.- Pilotage et direction de l'agence.
Art. 6.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et la Formation, dénommé ci-après "le Ministre".
Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais d'un contrat de gestion.
Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence.
Chapitre 3.- Délégation de compétences de décision.
Art. 9.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.
Art. 10.L'utilisation des délégations visées au présent article est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales telles que reprises à l'arrêté susvisé, y compris les dispositions en matière de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.
Chapitre 4.- Contrôle, suivi et tutelle.
Art. 11.[1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la fourniture d'informations, les rapports, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.]1
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 12.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.
Chapitre 5.- Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution.
Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/61, art. 1, 2°)
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Onderwijsdienstencentrum" est retiré.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.