Texte 2005036605

9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 10-07-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-12-2005
Numéro
2005036605
Page
56931
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-09/35
Entrée en vigueur / Effet
29-12-200501-01-200614-07-200605-09-200601-12-200601-07-2009indéterminée
Texte modifié
19880000891990000321199900055919990002341995035272199900036718360430011961021401
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.[1 § 1er. Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au développement durable du territoire provincial.

§ 2. Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, les provinces sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux :

la prise en charge des tâches supralocales. Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région et qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province;

des tâches d'appui à la demande d'autres autorités;

la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice [3 des dispositions de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]3.

Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes.

§ 3. [2 En ce qui concerne les matières visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces n'exercent pas de compétences et de tâches.]2]1

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFL 2016-11-18/05, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2018)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.Les provinces exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente et efficace.

Elles associent autant que possible les habitants à leur politique et veillent à la publicité de l'administration.

Art. 4.Le présent décret s'applique à toutes les provinces de la Région flamande.

TITRE II.- L'administration provinciale.

Chapitre 1er.- Le conseil provincial.

Section 1ère.- L'organisation du conseil provincial.

Art. 5.§ 1er. [3 Le Conseil provincial représente la population entière la province. Il est composé, y compris les membres de la députation du conseil provincial qui ont été élus en qualité de membre du conseil provincial, de :

[4 31]4 membres dans les provinces de moins de 1 000 000 habitants;

[4 36]4 membres dans les provinces de 1 000 000 habitants et plus.]3

§ 2. [2 Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections provinciales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers provinciaux à élire par province, sur la base de la concentration de la population des provinces. Le nombre de la population à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, qui au 1er janvier de l'année des élections provinciales, avaient leur résidence principale dans les communes des provinces concernées.]2

["1 Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publi\233 au Moniteur belge, est, sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le pr\233sent d\233cret \224 partir du 1er janvier de l'ann\233e suivant la publication."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2011-07-08/24, art. 269, 009; En vigueur : 04-09-2011)

(3DCFL 2011-07-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 03-12-2012)

(4DCFL 2017-06-30/10, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.§ 1er. Le conseil provincial est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement. Ils peuvent être réélus. Les élections se font par district. Un district comprend un ou plusieurs cantons électoraux [...]. <DCFL 2006-06-02/46, art. 2, 002; En vigueur : 10-07-2006>

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

["2 ..."° [La répartition des conseillers entre les districts électoraux est, lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, mise en rapport par le Gouvernement flamand avec la population sur base des chiffres de la population, établis conformément à l'article 5.] <DCFL 2006-06-02/46, art. 2, 002; En vigueur : 10-07-2006>

Cette liste est publiée au Moniteur belge au plus tard 5 mois avant le renouvellement intégral des conseils provinciaux.

§ 2. Après un renouvellement intégral du conseil provincial, les membres sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que [1 l'installation de la majorité des membres du conseil provincial]1 ait eu lieu.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2011-07-08/24, art. 270, 009; En vigueur : 04-09-2011)

Art. 7.§ 1er. [1[3 Si aucune réclamation n'est formulée contre l'élection, les membres élus du conseil provincial sont informés par le président sortant du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion d'installation du conseil provincial]3 de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation.]1

["1[3 La r\233union d'installation du conseil provincial a lieu un des cinq premiers jours ouvrables du mois de d\233cembre. A d\233faut de convocation par le pr\233sident sortant du conseil provincial, la r\233union d'installation a lieu de plein droit \224 la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de d\233cembre, \224 10 heures. A d\233faut de convocation par le pr\233sident sortant du conseil provincial, le greffier provincial en informe, pour le bon ordre, les conseillers provinciaux nouvellement \233lus au moins huit jours avant la r\233union d'installation du conseil provincial."°

["3 Dans l'alin\233a 2, on entend par jour ouvrable : chaque jour de la semaine, \224 l'exception du samedi, du dimanche et des jours f\233ri\233s l\233gaux et d\233cr\233taux."°

Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif [3 , mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre]3. [1 ...]1

["Si une r\233clamation a \233t\233 introduite contre l'\233lection et si l'\233lection a ensuite \233t\233 annul\233e et qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle \233lection, les conseillers nouvellement \233lus sont convoqu\233s par le pr\233sident sortant du conseil provincial \224 la r\233union d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le r\233sultat de la nouvelle \233lection est d\233finitif. [1 ..."°

["1 Si les membres du conseil nouvellement \233lus n'ont pas \233t\233 convoqu\233s conform\233ment [3 aux alin\233as 4 et 5"° , la convocation se fait par un des membres sortant de la députation suivant l'ordre de leur rang.]1

Si, suite à une modification de la répartition des sièges, l'installation du conseil provincial ne peut avoir lieu de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément [1 aux alinéas quatre et six]1 après la répartition définitive des sièges.]<DCFL 2006-06-02/46, art. 3, 002; En vigueur : 05-09-2006>

§ 2. Le président sortant du conseil provincial préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil provincial jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil provincial ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux.

§ 3. Le conseil provincial vérifie les pouvoirs des conseillers provinciaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers provinciaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. " Si le président sortant de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller provincial, il prête le serment entre les mains du conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ou, à égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux.

["2 Alin\233a 2 abrog\233."°

§ 4. Les conseillers provinciaux élus sont censés renoncer à leur mandat s'ils :

sont présents à la réunion d'installation et refusent de prêter le serment visé au § 3;

sont absents à la réunion d'installation et, après avoir convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables.

["1 \167 5. Si le pr\233sident du conseil provincial, la personne qui remplace le pr\233sident ou celui qui fait pr\234ter serment au pr\233sident, n\233glige de faire pr\234ter serment aux membres \233lus du conseil provincial lors de la r\233union d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, apr\232s la r\233union d'installation au plus tard \224 la premi\232re r\233union suivante du conseil provincial, le serment est pr\234t\233 entre les mains d'un des membres de la d\233putation suivant l'ordre de leur rang."° [4 Si le président du conseil provincial, la personne qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment au président, néglige de faire prêter serment, le greffier provincial note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion.]4

["4 \167 6. L'ordre des conseillers provinciaux est \233tabli pendant la r\233union d'installation du nouveau conseil provincial imm\233diatement apr\232s la prestation de serment des conseillers provinciaux. Le conseiller provincial ayant l'anciennet\233 la plus \233lev\233e prend le rang le plus \233lev\233. En cas de parit\233 d'anciennet\233, le conseiller provincial qui a obtenu le plus grand nombre de votes nominatifs lors du dernier renouvellement int\233gral du conseil provincial, prend le rang le plus \233lev\233. En cas de parit\233 de votes nominatifs, le conseiller provincial dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix lors du dernier renouvellement int\233gral du conseil provincial, prend le rang le plus \233lev\233. Les suppl\233ants qui sont install\233s comme conseiller provincial apr\232s la r\233union d'installation, prennent un rang dans l'ordre de leur prestation de serment."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 3,1°-3,5°, 023; En vigueur : 14-10-2018)

(4DCFL 2018-07-06/24, art. 3,6°-3,7°, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 8.§ 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil provincial élit un président parmi les conseillers provinciaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.) [3 Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président de la commission du conseil provincial, ni assumer pareil mandat. Il ne peut pas non plus représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]3<DCFL 2006-06-02/46, art. 4, 002; En vigueur : 05-09-2006><DCFL 2006-12-22/35, art. 15, 1°, 003; En vigueur : 08-10-2006>

["1 L'acte de pr\233sentation peut \233galement mentionner la date de fin du mandat du candidat pr\233sident. Dans ce cas, l'acte de pr\233sentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succ\233dera/succ\233deront, pour la dur\233e restante du mandat. Le cas \233ch\233ant, le pr\233sident est-il d\233missionnaire de plein droit \224 la date de fin du mandat, et est-il suppl\233\233 de plein droit par la personne cit\233e comme suppl\233ant dans l'acte de pr\233sentation. Si le mandat expire avant la date de fin vis\233e dans l'acte ou si la personne vis\233e comme suppl\233ant au pr\233sident dans l'acte de pr\233sentation ne peut assumer le mandat, le premier suppl\233ant suivant assumera le mandat pr\233matur\233ment. Si la personne vis\233e comme dernier suppl\233ant ne peut assumer le mandat, [3 ou si aucun suppl\233ant n'est mentionn\233"° il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]1

L'acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial.

§ 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.

Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu.

§ 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil provincial procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours.

A cet effet, les conseillers provinciaux peuvent transmettre au greffier provincial un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil provincial.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur les listes portant le même sigle. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. [1 L'acte de présentation peut également faire mention de la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant au président dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat prématurément. Si la personne visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, [4 ou si aucun suppléant n'est mentionné]4 il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]1 ) <DCFL 2006-12-22/35, art. 15, 3°, 003; En vigueur : 08-10-2006>

L'élection a lieu au scrutin secret.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil provincial.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix [1 au deuxième tour]1 , le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix dans la circonscription électorale lors des élections provinciales, est élu.

§ 4. Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller provincial, est considéré comme empêché [2 ...]2 a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil provincial, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux.

["1 Si le pr\233sident est temporairement absent pour une autre raison que celles vis\233es \224 l'alin\233a premier, ou s'il est partie int\233ress\233e \224 une affaire d\233termin\233e, conform\233ment \224 l'article 27, le vice-pr\233sident assure la pr\233sidence."°

["2 Le pr\233sident qui est consid\233r\233 comme emp\234ch\233, ou qui est temporairement absent, n'est remplac\233 que pendant la dur\233e de son emp\234chement ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de l'emp\234chement et de la fin de la p\233riode d'emp\234chement. S'il ne s'agit pas d'un emp\234chement impos\233 par le d\233cret, le pr\233sident adresse sa demande de remplacement \224 cause d'emp\234chement au conseil provincial."°

§ 5. Après l'élection du président, le conseil compose son bureau sur la base du règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur fixe librement la composition du bureau, étant entendu qu'au moins un vice-président doit être élu et que les groupes ayant au moins trois membres doivent en tout cas être représentés.

§ 6. [2 ...]2.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 4, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 4,1°-4,3°, 023; En vigueur : 14-10-2018)

(4DCFL 2018-07-06/24, art. 4,4°-4,6°, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 9.Un conseiller provincial élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation, en fait part au [1 président du conseil provincial]1 par écrit. La renonciation devient définitive dès que le conseil provincial en a pris connaissance.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 6, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 10.§ 1er. [2 Le conseiller provincial qui, au cours de son mandat, ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité est déclaré déchu par le conseil provincial après avoir entendu le conseiller provincial en question, sauf si ce conseiller provincial démissionne immédiatement conformément à l'article 15. ]2

Le président du conseil provincial informe immédiatement [1 le Conseil des Contestations électorales]1 , ainsi que l'intéressé [3 ...]3 , contre récépissé, de faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil provincial n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, la juridiction visée à l'article 13 agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller provincial ou du ministère public. Le conseil provincial est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller provincial ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le président à la juridiction visée à l'article 13.

§ 2. La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification de la prononciation de celle-ci [1 au conseiller provincial]1 par le conseil provincial ou [1 le Conseil des Contestations électorales]1 . Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil provincial.

§ 3. [2 Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue a exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]2

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 7, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 5, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 5, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 11.e peuvent pas faire partie d'un conseil provincial :

les membres des Parlements fédéral, flamand ou européen et les membres du Gouvernement flamand, du Gouvernement fédéral ou de la Commission européenne;

les gouverneurs de province, [3 le haut fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises,]3 le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où leur circonscription administrative se situe dans la province en question;

les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la [1 Cour constitutionnelle]1 ;

les membres du personnel de la province en question ou des agences autonomisées externes provinciales de la province;

les personnes qui, au niveau de pouvoir intermédiaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller provincial, de président du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province;

[2 les parents collatéraux jusqu'au deuxième degré, les alliés au premier degré]2 inclus ou les conjoints dans le conseil provincial d'une même province.

Si des parents ou alliés [2 d'un degré tel que visé à alinéa premier, 6°]2 ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste. [1 Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint.]1 Entre suppléants qui entrent en ligne pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.

Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers, n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. Cela ne s'applique pas dans le cas d'un mariage entre conseillers et au cas où une déclaration de cohabitation légale a été faite dans le sens de l'article 1475 du Code civil. L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la fin de la cohabitation légale.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 6, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 6, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 12.[1 § 1er.]1 Le conseiller provincial élu qui, lors de [1 son installation en tant que conseiller provincial]1 , se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil provincial [1 ...]1 , ne peut pas prêter serment sauf s'il démontre avoir démissionné de la fonction incompatible avec le mandat de conseiller provincial. Par conséquent, il est censé renoncer au mandat qui lui a été octroyé.

§ 2. [2 Un conseiller provincial qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil provincial, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil provincial, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa deux, §§ 2 et 3, après que le conseiller provincial en question ait été entendu.]2

§ 3. [2 Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue a exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]2

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 9, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 7, 011; En vigueur : 01-12-2012)

Art. 13.<DCFL 2006-12-22/35, art. 16, 003; En vigueur : 08-10-2006>[4 Sans préjudice de l'application des dispositions du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes]4, [1 Conseil des Contestations électorales]1 , se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation, la déchéance, la démission ou l'empêchement du mandat de conseiller provincial, de président du conseil provincial ou de député [1 sur les litiges qui surviennent]1 , en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, la prestation de serment, la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, § 4, l'élection, la nomination [1 , le remplacement]1 et la suppléance des députés et du président du conseil provincial [3 ...]3. [1 Le Conseil des Contestations électorales se prononce également sur les litiges qui surviennent en matière des conditions auxquelles une personne de confiance, telle que visée aux articles 18 et 68bis, doit répondre, ainsi que sur la question de savoir si le conseiller provincial répond aux conditions permettant de faire appel à une personne de confiance.]1

["1 Dans un d\233lai de huit jours suivant la notification, un recours peut \234tre introduit aupr\232s du Conseil d'Etat contre le prononc\233 du Conseil des Contestations \233lectorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa r\233ception \224 l'int\233ress\233 et \224 la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arr\234t rendu par le Conseil d'Etat est imm\233diatement notifi\233, par les soins du greffier en chef, \224 l'int\233ress\233, au Gouvernement flamand et \224 la province."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 10, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2011-07-08/24, art. 271, 009; En vigueur : 04-09-2011)

(3DCFL 2012-06-29/11, art. 8, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(4DCFL 2018-07-06/24, art. 7, 023; En vigueur : 14-10-2018)

Art. 14.Le conseil provincial prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :

le conseiller provincial qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil provincial et qui souhaite être remplacé. Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. La demande [2 de remplacement]2 d'empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le conseiller provincial qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande [2 de remplacement]2 d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre;

[2 le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce conseiller provincial est suppléé à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissances ou d'adoptions multiples, le congé peut, à la demande du conseiller provincial, être prolongé pour une période maximum de deux semaines.]2

["1 3\176 le conseiller provincial qui est suspendu sur la base de l'application par analogie de [3 article 205 du D\233cret \233lectoral local et provincial du 8 juillet 2011"° ]1

["2[4 4\176 le conseiller provincial qui, en raison d'un"° congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou de soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite ne pas assister aux réunions du conseil provincial et souhaite se faire remplacer pendant au minimum douze semaines. A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil provincial, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le conseiller se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient ne doit pas être mentionné.]2

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(1DCFL 2009-04-30/17, art. 8, 006; En vigueur : 01-06-2009)

(2DCFL 2009-04-30/80, art. 11, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(3DCFL 2011-07-08/24, art.274, 009; En vigueur : 01-03-2012)

(4DCFL 2018-07-06/24, art. 8, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 15.[1 Le conseiller provincial qui veut démissionner, le notifie au président du conseil provincial par écrit. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil provincial. Le conseiller provincial continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son successeur, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.]1

["2 Si le conseiller provincial est lui-m\234me le pr\233sident du conseil provincial, il communique sa d\233mission \224 la personne qui le remplace en application de l'article 8, \167 4, alin\233a 1er. La d\233mission est d\233finitive d\232s que son rempla\231ant re\231oit la notification."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 12, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 9, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 16.Le conseiller provincial qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément [1 au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 201]1.

L'examen des pouvoirs se fait conformément à l'article 7, § 3. La prestation de serment se fait en réunion publique entre les mains du président du conseil provincial.

Le conseiller provincial qui est considéré comme empêché, n'est remplacé que pour la durée de l'empêchement. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement.

["2 Alin\233a 4 abrog\233."°

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(1DCFL 2011-07-08/24, art. 271, 009; En vigueur : 04-09-2011)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 9, 011; En vigueur : 01-12-2012)

Art. 17.§ 1er. Les conseillers provinciaux reçoivent, à charge de la province, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil provincial. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations du mandat des conseillers provinciaux pour lesquelles le conseil provincial détermine par règlement d'ordre intérieur le montant des jetons de présence et de l'indemnité de déplacement.

["2 La somme des indemnit\233s, des traitements et des jetons de pr\233sence que les conseillers provinciaux re\231oivent pour leur mandat comme conseiller, et la somme des indemnit\233s, des traitements et des jetons de pr\233sence qu'ils re\231oivent comme r\233mun\233ration pour les activit\233s exerc\233es en dehors de leur mandat, est \233gale ou inf\233rieure \224 une fois et demie le montant de l'indemnit\233 des membres du Parlement flamand. Pour le calcul de ce montant, les indemnit\233s, traitements et jetons de pr\233sence que les conseillers provinciaux re\231oivent, entrent en ligne de compte s'ils d\233coulent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique. En cas de d\233passement du plafond vis\233 \224 l'alin\233a 2, la somme des indemnit\233s, traitements ou jetons de pr\233sence d\233coulant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique tels que vis\233s \224 l'alin\233a 2, est r\233duite \224 due concurrence. Les indemnit\233s, traitements et jetons de pr\233sence d\233coulant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique sont ceux, vis\233s \224 l'article 68, \167 4, alin\233a 2."°

§ 2. Le conseil provincial détermine le montant des jetons de présence dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.

["1 La province diminue [2 ..."° les jetons de présence du conseiller provincial qui bénéficie d'autres traitements, pensions, compensations ou allocations légaux ou réglementaires, ou la province complète cette compensation [2 ...]2 d'un montant suppléant à la perte de revenus subie par l'intéressé, à la seule demande du mandataire. Le greffier provincial constate si les conditions requises ont été remplies.]1

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil provincial peut établir les coûts spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial, président, membre du bureau du conseil provincial et président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement.

§ 4. Les conseillers provinciaux dont la résidence se situe à au moins cinq kilomètres du lieu de la réunion, bénéficient d'une indemnité pour frais de parcours égale au prix du déplacement de leur résidence au siège du conseil provincial sur les lignes des services de transports en commun. S'ils utilisent leur propre véhicule, cette indemnité est calculée selon le tarif fixé en matière de frais de parcours accordés au personnel de la province.

L'indemnité pour frais de parcours est fixée en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet.

Le montant de l'indemnité pour frais de parcours est fixé par le conseil provincial.

["1 \167 5. [2 Le conseil provincial peut accorder les titres d'honneur aux conseillers provinciaux aux conditions qu'il d\233termine."°

§ 6. La province contracte une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui est à la charge personnelle des conseillers provinciaux lors de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de cette disposition.

La province souscrit également à une assurance pour des accidents des conseillers provinciaux, survenus lors de l'exercice normal de leur mandat.

§ 7. Sauf en cas de récidive, la province est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un conseiller provincial pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles au code de la route.

L'action récursoire de la province à l'encontre des conseillers provinciaux condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère courantes parmi eux.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 13, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 10, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 18.[1 § 1er.]1 Le conseiller provincial qui, en raison d'[2 une incapacité]2, ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi [1 les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'il]1 ne se trouve pas dans une situation [1 telle que visée à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au conseiller souffrant d'[2 une incapacité]2, et une situation telle que visée à l'article 14]1 .

["1 \167 2."° Pour l'application [1 du premier paragraphe]1 , le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller provincial souffrant d'[2 une incapacité]2.

["1 \167 3."° Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations que le conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence et à une indemnité pour frais de parcours aux mêmes conditions que le conseiller provincial.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 14, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 11, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 2.- Le fonctionnement du conseil provincial.

Art. 19.Le conseil provincial se réunit aussi souvent que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent et au moins dix fois par an au chef-lieu de la province, sauf si le conseil provincial est convoqué par son président dans une autre commune de la province à cause d'un événement extraordinaire.

Art. 20.Le président du conseil provincial décide de convoquer le conseil provincial et établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués par la députation au président.

["1 Le pr\233sident est tenu de convoquer le conseil provincial \224 la demande d'un tiers des membres si\233geant ou de la d\233putation."°

["1 Le pr\233sident est \233galement tenu de convoquer le conseil provincial \224 la demande d'un cinqui\232me des membres si\233geant si aucune convocation n'a eu lieu six semaines apr\232s la date du conseil provincial pr\233c\233dent. La p\233riode de six semaines est suspendue du 11 juillet au 15 ao\251t inclus. Dans la cas d'une convocation obligatoire, telle que vis\233e aux deuxi\232me et troisi\232me alin\233as, le pr\233sident convoque le conseil provincial aux jour et heure indiqu\233s avec l'ordre du jour propos\233. A cet effet, les conseillers provinciaux et la d\233putation transmettent par point de cet ordre du jour, leur proposition motiv\233e de d\233cision au greffier provincial, qui transmet les propositions au pr\233sident du conseil provincial."°

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 10, 011; En vigueur : 01-12-2012)

Art. 21.Sauf en cas d'urgence et sauf en cas d'application de l'article 7, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion.

La convocation mentionne en tout cas le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et comporte une [1 proposition de décision motivée]1 . Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier s'y rapportant est mis à la disposition des conseillers provinciaux dès l'envoi de l'ordre du jour. [3 Si un conseiller le demande, un dossier électronique est mis à disposition.]3

Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers provinciaux et le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour. [3 ...]3[4 Le règlement d'ordre intérieur détermine si le conseil provincial ou les commissions du conseil provincial, visées à l'article 39, peuvent se réunir de manière virtuelle ou hybride, ainsi que les modalités de ces réunions. Le conseil provincial peut uniquement tenir une réunion virtuelle dans les circonstances exceptionnelles prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Le conseil provincial peut uniquement tenir une réunion hybride dans les circonstances exceptionnelles prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales des réunions virtuelles et hybrides.]4

Le greffier provincial ou les [1 membres du personnel]1 désignes par lui fournissent aux conseillers provinciaux qui en font la demande, des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles ces informations sont fournies.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 16, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 12, 023; En vigueur : 03-12-2018)

(4DCFL 2021-12-23/51, art. 2, 029; En vigueur : 27-02-2022)

Art. 22.Au plus tard cinq jours avant la réunion, les conseillers provinciaux et la députation peuvent ajouter des points à l'ordre du jour. A cet effet, ils transmettent leur [1 proposition de décision motivée]1 , au greffier provincial qui transmet les propositions au président du conseil provincial.

Un membre individuel de la députation ne peut pas faire usage de cette possibilité.

Le greffier provincial communique sans délai aux conseillers provinciaux, les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil provincial, accompagnés des [1 propositions motivées]1 .

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 17, 007; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 23.§ 1er. [1 Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil provincial sont portés à la connaissance du public [2 ...]2, au plus tard huit jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités [2 du lieu]2 de publication.

Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément à l'alinéa premier. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public conformément à l'alinéa premier au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion.]1

§ 2. [2 ...]2

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 18, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 13, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 24.Le président préside les réunions du conseil provincial, et il ouvre et clôt les réunions.

Art. 25.Le président a la police de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la [2 réunion]2 tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

["1 En outre, le pr\233sident peut dresser un proc\232s-verbal contre cette personne et le transmettre au Minist\232re public en vue d'une \233ventuelle poursuite de l'int\233ress\233."°

Le règlement d'ordre intérieur détermine les mesures que le président peut prendre en vue de maintenir l'ordre au cours d'une réunion si un conseiller trouble l'ordre.

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 14, 023; En vigueur : 03-12-2018)

(2DCFL 2021-12-23/51, art. 3, 029; En vigueur : 27-02-2022)

Art. 26.Le conseil provincial [2 ne peut délibérer ou décider]2 que si la majorité conseillers provinciaux en fonctions est présente.

["1 Le conseil provincial peut toutefois, apr\232s avoir \233t\233 convoqu\233 une premi\232re fois sans que le quorum ne soit atteint, d\233lib\233rer ou statuer valablement sur les points figurant \224 l'ordre du jour pour la deuxi\232me fois, apr\232s une deuxi\232me convocation, quel que soit le nombre de conseillers pr\233sents. Il sera pr\233cis\233 dans cette convocation qu'il s'agit d'une deuxi\232me convocation. La deuxi\232me convocation reprendra les dispositions du pr\233sent article."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 19, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 15, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 27.§ 1er. Il est interdit à tout conseiller provincial de participer à la délibération et au vote :

sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents et alliés [1 jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, démissions, révocations et suspensions]1 . Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.

sur l'établissement ou l'approbation [2 du plan pluriannuel, du budget et]2 des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif.

Cette disposition n'est pas d'application au conseiller provincial qui se trouve dans les circonstances précitées uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la province dans d'autres personnes morales.

§ 2. Il est interdit à tout conseiller provincial :

d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la province. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller provincial dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau;

d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans les affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la province ou au profit d'un membre du personnel de la province concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la province. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller provincial dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau;

[1 de participer directement ou indirectement à une convention, sauf en cas d'une donation à la province ou à une agence autonomisée externe provinciale, ou de participer à un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la province ou pour des agences autonomisées externes provinciales, sauf dans les cas où le conseiller provincial fait appel à un service offert par une province ou par une une agence autonomisée externe provinciale et conclut une convention en raison de ce service offert;]1

d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans [1 le comité de négociation particulier ou le comité de concertation supérieur]1 de la province.

§ 3. Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée [1 aux articles 18 et 68bis]1 .

["1 \167 4. Lorsqu'un conseiller provincial se trouve dans la situation vis\233e au \167 1er, ce point doit \234tre examin\233 en r\233union, et la s\233ance ne peut pas \234tre lev\233e avant que le point en question n'ait \233t\233 trait\233 ou qu'il ait \233t\233 d\233cid\233 de reporter le point."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 20, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 16, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 28.§ 1er. Les réunions du conseil provincial sont publiques, sauf :

s'il s'agit de matières relatives à la vie privée. Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos;

si le conseil provincial décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité.

Les réunions concernant [2 ...]2[4 les rapports politiques, visés à l'article 141]4 sont en tout cas publiques.

§ 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. [1 Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit s'effectuer en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil provincial. Au cas où le point devrait être traité d'urgence, [3 ou en cas de la prestation de serment d'un membre du personne,]3 la réunion à huis clos peut être interrompue à cette seule fin.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 21, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2016-06-03/04, art. 28, 014; En vigueur : 08-07-2016)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 17,2°, 023; En vigueur : 03-12-2018)

(4DCFL 2018-07-06/24, art. 17,1°, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 29.Un point que ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence [1 ...]1.

L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres ainsi que la motivation de l'urgence doivent être mentionnés dans le procès-verbal.

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 12, 011; En vigueur : 01-12-2012)

Art. 30.[1 § 1er.]1 Les conseillers provinciaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces et actes [3 , quel qu'en soit le support,]3 qui concernent l'administration de la province ainsi que ceux qui concernent les tâches conférées à la députation. Les conseillers provinciaux peuvent recevoir une copie de ces dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour cette copie, ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant [2 sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 5, et de l'article 15, alinéa 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]2.

["3 La correspondance adress\233e au pr\233sident du conseil provincial et destin\233e au conseil provincial, est communiqu\233e aux conseillers provinciaux."°

["1 \167 2."° Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les [1 institutions]1 et services créés et gérés par la province.

[1 § 3.] Le conseil provincial détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation et du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite aux [1 institutions et services crées et gérés par la province]1 .

["1 \167 4."° [1 Les conseillers provinciaux, ainsi que toute autre personne assistant aux réunions à huis clos du conseil provincial en vertu de la loi ou du décret, sont tenus à la discrétion.

Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des conseillers provinciaux, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, pour violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.]1

["1 \167 5. Le droit de consultation et le droit de visite des conseillers provinciaux, vis\233s aux \167\167 1er, 2 et 3, s'appliquent \233galement aux r\233gies provinciales autonomes de la province."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 22, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2018-06-08/04, art. 7, 022; En vigueur : 03-12-2018)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 18, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 31.Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial, est présent aux réunions du conseil provincial. Au sein du conseil provincial, il ne dispose que d'une voix consultative.

Art. 32.Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions orales et écrites à la députation concernant l'administration de la province et concernant des affaires relatives aux tâches conférées à la députation. Le droit d'interrogation ne peut pas être exercé si la députation agit comme juridiction.

["1 Une proposition de d\233cision motiv\233e, telle que vis\233e aux articles 20, 21 et 22, n'est pas requise pour les questions telles que vis\233es \224 l'alin\233a premier."°

Le gouverneur de province peut être interrogé dans le cadre des tâches qu'il gère pour la province.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 23, 007; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 33.Le procès-verbal [2 et le rapport de séance]2 de la réunion du conseil provincial est rédigé sous la responsabilité du greffier provincial conformément aux articles 176 et 177.

Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal [2 et le rapport de séance]2 de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers provinciaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal [2 et du rapport de séance]2. [2 Si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal et le rapport de séance sont mis à disposition par voie électronique.]2

Chaque conseiller provincial a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal [2 et du rapport de séance]2 de la réunion précédente. Si ces remarques sont adoptées par le conseil provincial, [2 le procès-verbal et le rapport de séance sont adaptés dans ce sens]2.

["1 S'il n'y a pas de remarques, [2 le proc\232s-verbal et le rapport de s\233ance sont cens\233s \234tre approuv\233s"° et il est signé par le président du conseil provincial et le greffier provincial. Si le conseil provincial a été convoqué d'urgence, le conseil provincial peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante.]1

["1 Chaque fois que le conseil provincial l'estime opportun, le proc\232s-verbal est r\233dig\233 s\233ance tenante et sign\233 par la majorit\233 des conseillers provinciaux et le greffier provincial."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 24, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 19, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 34.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Art. 35.§ 1er. Les votes au conseil provincial [1 ne sont pas secrets]1 .

§ 2. Font l'objet d'un scrutin secret :

la déchéance du mandat de conseiller provincial et de député;

la désignation des membres des organes de direction provinciaux et des représentants de la province dans des organes de concertation et dans les organes d'autres personnes morales et associations de fait;

les affaires individuelles en matière de personnel.

["2 4\176 la cessation d'un mandat tel que vis\233 au point 2\176."°

§ 3. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les membres du conseil provincial votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominal automatisé, le vote par assis et levé, ou le vote à main levée. Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande. Les votes sur les matières telles que mentionnées au § 2 peuvent également avoir lieu au moyen d'un système électronique qui garantit le scrutin secret.

§ 4. Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 25, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 20, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 36.[1 Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection et chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct. Lorsque, lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue lors du premier vote, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote. [2 ...]2. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 26, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 21, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 37.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 22, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 38.[§ 1er. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes portant le même nom constituent un (1) groupe.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les candidats conseillers provinciaux élus sur des listes portant le même nom peuvent constituer deux groupes, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins deux noms de groupe;

lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers provinciaux décident que les conseillers provinciaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes; dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers provinciaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil provincial;

la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers provinciaux figurant sur la liste;

l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers provinciaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal de district;

sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers provinciaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection;

deux groupes différents seulement sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe;

l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif [1 qui est remis, conformément aux articles 84, 3° [2 et 100, 7°]2, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, contre récépissé, au président du bureau principal de district provincial]1;

une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au greffier provincial, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal de district.

L'introduction de l'acte de formation de groupe et le choix opéré par les candidats conseillers provinciaux ne peuvent être révoqués.

Si un candidat conseiller provincial figurant sur l'acte de formation de groupe ne déclare pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil provincial ont le même nombre de membres, le candidat conseiller provincial en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de fraction. Dans ce cas, le candidat conseiller provincial est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller provincial occupant la meilleure place sur la liste et ayant déclaré à quel groupe il appartient.

S'il n'est pas satisfait à la réglementation précitée, il n'y pas possibilité de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers provinciaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil provincial juge à la réunion d'installation par arrêté, s'il est satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de formation de groupe.

§ 3. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes s'étant affiliées au plus tard lors de la réunion d'installation, constituent un (1) groupe. Il ne peut être décidé à affilier des listes que moyennant l'accord de la majorité des élus sur chacune des listes.

§ 4. L'affiliation qui vise à former un (1) groupe, ou la formation de plusieurs groupes conformément au § 2, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial.

§ 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement.] <DCFL 2006-06-02/46, art. 5, 002; En vigueur : 05-09-2006>

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(1DCFL 2011-07-08/24, art. 275, 009; En vigueur : 04-09-2011)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 23, 023; En vigueur : 15-09-2018)

Art. 39.§ 1er. Le conseil provincial peut créer des commissions composées de conseillers provinciaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil provincial, de rendre des avis et de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois qu'il est considéré souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des intéressés.

["4 ..."°

§ 2. Les articles 28 et 35 s'appliquent par analogie aux réunions et aux votes des commissions.

§ 3. [1 Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes dont le conseil provincial est constitué. Le conseil provincial fixe le nombre de conseillers par commission du conseil provincial, ainsi que le mode selon lequel la proportionnalité est calculée. Ce mode de calcul s'applique à toutes les commissions créées par le conseil provincial. La proportionnalité exige en tout cas que la somme du nombre de mandats qui reviennent aux groupes dont des conseillers font partie de la députation soit toujours supérieure à la somme du nombre de mandats qui reviennent aux autres groupes. Chaque groupe attribue les mandats qui lui reviennent conformément à ce mode de calcul, à l'aide d'une proposition adressée au président du conseil provincial. Si le président du conseil provincial reçoit des propositions pour plus de candidats qu'il y a de mandats à attribuer à un groupe, les mandats sont attribués aux conseillers suivant l'ordre de leur rang figurant sur l'acte de proposition.]1

["1 Jusqu'au prochain renouvellement int\233gral du conseil provincial, un groupe est cens\233 conserver le m\234me nombre de conseillers aux commissions. Si un ou plusieurs conseillers d\233clarent ne plus appartenir au groupe tel que vis\233 \224 l'article 38, ce conseiller ne peut plus si\233ger, ni en tant que membre de ce groupe, ni en tant que membre d'un autre groupe. Ces groupes conservent n\233anmoins le nombre original de conseillers dans cette commission."°

Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont le candidat-membre de la commission fait partie. Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe.

Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté dans une commission, celui-ci peut désigner un conseiller qui siégera dans la commission avec voix consultative.

§ 4. Les députés ne peuvent pas présider une commission du conseil provincial.

§ 5. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence [4 étant entendu que les membres ayant voix consultative tels que visés au paragraphe 3 bénéficient des mêmes jetons de présence que les autres membres]4.

["4 Lorsqu'un membre ayant voix consultative est membre de diff\233rentes commissions, le montant des jetons de pr\233sence octroy\233 ne peut jamais \234tre sup\233rieur au jeton de pr\233sence le plus \233lev\233 qui peut \234tre th\233oriquement octroy\233 annuellement \224 un membre effectif. Le calcul de ce montant maximal tient compte du nombre de r\233unions de la commission donnant droit \224 un jeton de pr\233sence pour un membre effectif."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 27, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 13, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2016-05-13/17, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2019)

(4DCFL 2018-07-06/24, art. 24, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 40.Au début de la législature, le conseil provincial établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil et dans lequel sont au moins reprises des dispositions concernant :

les réunions pour lesquelles un jeton de présence et une indemnité de déplacement sont accordés, le montant du jeton de présence et de l'indemnité de déplacement et les modalités relatives au remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial [2 ou de membre de la députation]2;

le mode d'envoi de la convocation et de la mise à disposition du dossier aux conseillers provinciaux, ainsi que la façon dont le greffier provincial ou les [1 membres du personnel]1 désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent;

la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil provincial sont rendus publics;

les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers provinciaux, et les conditions du droit de visite aux [1 institutions et services crées et gérés par la province]1 ;

les conditions suivant lesquelles les conseillers provinciaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites à la députation;

les conditions suivant lesquelles les conseillers provinciaux exercent leur droit de poser des questions orales au gouverneur de province;

la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont [2 le procès-verbal et le rapport de séance de la réunion sont mis à disposition]2 des conseillers provinciaux;

les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes;

la composition du bureau. Le conseil provincial peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment;

["1 10\176 [2 ..."°

11°le mode de notification des décisions visées à l'article 51, alinéa 5;

12°les conditions précisées relatives à l'exercice du droit de déposer des requêtes, et les modalités selon lesquelles les requêtes sont traitées;]1

["3 13\176 le choix et la mani\232re de se r\233unir de mani\232re virtuelle ou hybride ; 14\176 les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le conseil provincial peut se r\233unir de mani\232re virtuelle, si la possibilit\233 de se r\233unir de mani\232re virtuelle est pr\233vue dans le r\232glement d'ordre int\233rieur ; 15\176 les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le conseil provincial peut se r\233unir de mani\232re hybride, si la possibilit\233 de se r\233unir de mani\232re hybride est pr\233vue dans le r\232glement d'ordre int\233rieur."°

Le conseil provincial peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 28, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 25, 023; En vigueur : 03-12-2018)

(3DCFL 2021-12-23/51, art. 4, 029; En vigueur : 27-02-2022)

Art. 41.Le conseil provincial adopte un code de déontologie.

Section 3.- Les compétences du conseil provincial.

Art. 42.§ 1er. Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, le conseil provincial dispose de la plénitude des compétences à l'égard des matières visées à l'article 2.

§ 2. Le conseil provincial détermine la politique de la province et peut fixer des règles générales à cette fin.

§ 3. Le conseil provincial établit les règlements provinciaux. Sans préjudice de la législation fédérale relative à la compétence du conseil provincial de fixer les ordonnances de police, les règlements peuvent entre autres concerner la politique provinciale, les taxes et rétributions provinciales, et la gestion interne de la province.

Une copie de chaque règlement dans lequel est reprise une disposition pénale ou une sanction administrative, est envoyée immédiatement aux greffes des tribunaux de première instance et à ceux des tribunaux de police dont le ressort couvre l'ensemble ou une partie du territoire de la province.

Art. 43.§ 1er. [1 Sous réserve de]1 cas d'attribution explicite d'une compétence [4 ...]4 au conseil provincial, celui-ci peut confier par règlement certaines compétences à la députation.

§ 2. [1 Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées à la députation :

les compétences attribuées au conseil provincial, visées au titre II, chapitre Ier, sections Ire et II;

l'établissement de règlements provinciaux [3 autres que ceux relatifs aux affaires du personnel, ]3 et la fixation de peines pour les infractions à ces règlements;

l'établissement [5 des rapports politiques, visés à l'article 141]5;

[3 ...]3;

la création [4 et la prise de participation dans des personnes morales]4, la décision de la création [4 d'agences,]4 d'institutions, d'associations et d'entreprises, la participation à ou la représentation dans celles-ci;

l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération tels que visés aux articles 228 et 240;

la désignation et le licenciement du greffier provincial, du gestionnaire financier et du médiateur, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel;

l'approbation du cadre général [4 du système de gestion de l'organisation]4, visé à l'article 96;

l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de " gestion journalière ";

10°les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réservent explicitement au conseil provincial;

11°[5 l'établissement de la procédure de passation et l'établissement des conditions des marchés publics sauf si :

a)le marché s'inscrit dans la notion de gestion journalière, visée au point 9°, pour laquelle la députation est compétente ;

b)le conseil a confié la procédure de passation et l'établissement des conditions de ce marché public nominativement à la députation ;]5

12°[5 les actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf ceux visés à l'article 57, § 3, 8°, c) ;]5

13°l'acceptation définitive de donations et de legs;

14°la création de conseils consultatifs et de structures de concertation;

15°l'établissement de taxes provinciales et l'établissement de l'autorisation de percevoir les rétributions et les conditions y afférentes;

16°l'établissement de la procédure de traitement des plaintes;

17°la composition du bureau;

18°[2 les décisions conformément à l'article 186;]2

19°[3 ...]3;

20°[3 conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;]3

21°les compétences du conseil provincial, [5 visées aux articles 155, 157, 158, 159 et 161]5;

22°le mode de notification des décisions visées à l'article 51;

23°la désignation et le licenciement des membres du conseil d'administration d'une régie provinciale autonome, l'approbation du compte annuel et du budget d'une régie provinciale autonome, la décision de dissolution et de liquidation d'une régie provinciale autonome et la désignation de représentants provinciaux dans l'assemblée générale d'une agence autonomisée externe de droit privé;

24°[3 ...]3;

25°[4 ...]4

26°[5 ...]5]1

["2 27\176 les comp\233tences du conseil provincial, telles que vis\233es \224 l'article 47bis."°

["5 28\176 l'\233tablissement de r\232glements de subvention et l'octroi de subventions nominatives ;"°

["5 29\176 l'approbation du plan pluriannuel et de ses adaptations d'une r\233gie provinciale autonome."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 29, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 14, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2016-06-03/04, art. 29, 014; En vigueur : 08-07-2016)

(4DCFL 2018-07-06/24, art. 26, 023; En vigueur : 03-12-2018)

(5DCFL 2018-07-06/24, art. 26, 023; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- La députation.

Section 1ère.- L'organisation de la députation.

Art. 44.La députation du conseil provincial se compose de [2[4 quatre]4]2 membres [5 au maximum]5. La présidence est réglée conformément à l'article 52.

Les membres d'un conseil provincial qui sont soit des conjoints, [3 soit des parents jusqu'au deuxième degré, soit des alliés au premier degré]3, ne peuvent pas en même temps faire partie de la députation de ce conseil.

Un lien d'alliance qui survient durant la qualité de membre, n'y met pas fin. Cela ne s'applique pas au cas d'un mariage entre des membres de la députation.

Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.

§ 2. La députation est composée de personnes de sexe différent.

S'il paraît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, le dernier député en rang, élu conformément à l'article 45, § 3, ou l'article 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller provincial de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. [Si plusieurs conseillers provinciaux de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers en question. S'il n'y a pas de conseillers provinciaux élus de l'autre sexe sur cette liste, le député est remplacé de plein droit par le conseiller provincial non élu de l'autre sexe qui a obtenu le pourcentage le plus de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale sur cette même liste. Si plusieurs conseillers provinciaux non élus de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller non élu ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers non élus en question.] <DCFL 2006-06-02/46, art. 6, 002; En vigueur : 05-09-2006>

["Par d\233rogation au deuxi\232me alin\233a, s'il appara\238t que la d\233putation n'est pas compos\233e valablement conform\233ment \224 l'alin\233a premier de l'article 11bis de la Constitution, et si le dernier d\233put\233 en rang qui est \233lu conform\233ment \224 [1 l'article 45"° , ou 50, § 1er, est élu, lors de l'élection des membres du conseil provincial, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier député en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier député en rang a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième député en rang, ou le cas échéant le dernier député suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.] <DCFL 2006-06-02/46, art. 6, 002; En vigueur : 05-09-2006>

§ 3. Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial conformément au § 2, a en tout cas voix délibérative à la députation.

§ 4. Chacun qui exerce ou assure le mandat de député ou de président du conseil, doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat.

Leur élection ou nomination laisse présager que les mandataires visés à l'alinéa précédent disposent de la connaissance de la langue requise. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller provincial sur la base d'indices sérieux, l'aveu du mandataire ou la façon dont l'intéressé exerce le mandat.

La demande visée à l'alinéa précédent est introduite [1 auprès du Conseil des Contestations électorales]1 . Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat [1 , conformément à l'article 13,]1 . Ce recours ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de député ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat.

La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée, constitue une négligence grave dans le sens de l'article 69.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 30, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 15,1°, 011; En vigueur : 03-12-2018)

(3DCFL 2012-06-29/11, art. 15,2°, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(4DCFL 2017-06-30/30, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2018-05-25/14, art. 25, 021; En vigueur : 31-05-2018)

Art. 45.§ 1er. Sauf les députés nommés conformément à l'article 44, § 2, alinéa deux, les députés sont élus par le conseil provincial parmi les conseillers provinciaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats députés, signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, cet acte commun de présentation doit également être signé, pour chaque candidat député, par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte commun de présentation. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.) [2 Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission, ni assumer pareil mandat. Il ne peut pas non plus représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]2<DCFL 2006-06-02/46, art. 7, 002; En vigueur : 05-09-2006><DCFL 2006-12-22/35, art. 17, 1°, 003; En vigueur : 08-10-2006>

L'acte commun de présentation n'est recevable que si la présentation concerne des personnes de sexe différent.

["1 L'acte commun de pr\233sentation peut \233galement mentionner la date de fin du mandat d'un candidat d\233put\233. Dans ce cas, l'acte de pr\233sentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succ\233dera/succ\233deront, pour la dur\233e restante du mandat. Le cas \233ch\233ant, le d\233put\233 est-il d\233missionnaire de plein droit \224 l'expiration du mandat, et est-il suppl\233\233 de plein droit par la personne mentionn\233e comme suppl\233ant dans l'acte de pr\233sentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin vis\233e dans l'acte ou si la personne mentionn\233e comme suppl\233ant du d\233put\233 dans l'acte de pr\233sentation n'assume pas son mandat, le premier suppl\233ant suivant assume le mandat pr\233matur\233ment. Si la personne qui est mentionn\233e comme dernier suppl\233ant ne peut assumer le mandat, [2 ou si aucun suppl\233ant n'est mentionn\233"° il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50.]1

Cet acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. Le greffier provincial transmet une copie de l'acte au président sortant du conseil provincial ou a celui qui le remplace conformément à l'article 7, § 1er.

§ 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte commun de présentation des candidats députés au président du conseil provincial.

Le président du conseil provincial vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, les candidats députés présentés sont déclarés élus.

§ 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats députés n'est transmis au président de la réunion d'installation, il est procédé à l'élection séparée des députés parmi les conseillers provinciaux dans les quatorze jours. Les conseillers provinciaux peuvent présenter des candidats députés à cette fin.

["1 L'acte de pr\233sentation peut \233galement mentionner la date de fin du mandat du candidat d\233put\233. Dans ce cas, l'acte de pr\233sentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succ\233dera/succ\233deront, pour la dur\233e restante du mandat. Le cas \233ch\233ant, le d\233put\233 est-il d\233missionnaire de plein droit \224 l'expiration du mandat, et est-il suppl\233\233 de plein droit par la personne mentionn\233e comme suppl\233ant dans l'acte de pr\233sentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin vis\233e dans l'acte ou si la personne mentionn\233e comme suppl\233ant du d\233put\233 dans l'acte de pr\233sentation n'assume pas son mandat, le premier suppl\233ant suivant assume le mandat pr\233matur\233ment. Si la personne qui est mentionn\233e comme dernier suppl\233ant ne peut assumer le mandat, [3 ou si aucun suppl\233ant n'est mentionn\233"° il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50.]1

Il est transmis par mandat un acte de présentation daté au greffier provincial, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil provincial.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application.) Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion. [3 Pour un candidat présenté en réunion, il doit apparaître pendant la séance et avant le vote, qu'une majorité des conseillers provinciaux élus sur la même liste que le candidat présenté, soutient la présentation de ce candidat. Sinon, la présentation de ce candidat n'est pas prise en compte.]3<DCFL 2006-12-22/35, art. 17, 3°, 003; En vigueur : 08-10-2006>

L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés à élire.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu député. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu député. [1 En cas de partage des voix au deuxième tour de vote, le candidat]1 ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu député.

Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu un même pourcentage de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, le candidat présenté dont la liste a obtenu le pourcentage le plus haut de votes en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu.

§ 4. Le rang des députés est déterminé par l'ordre de préséance sur l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des députés, le rang des députés est déterminé par l'ordre des scrutins. Les députés qui, sur la base du § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, ou sur la base de l'article 44, § 2, alinéa deux, suppléent un député, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 31, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 27,1°-27,3°, 023; En vigueur : 14-10-2018, en ce qui concerne l'introduction d'un acte de présentation en vue de l'élection des députés )

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 27,4°-27,7°, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 46.§ 1er. Avant d'accepter leur mandat, les députés prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil provincial, entre les mains du président du conseil provincial : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. "

["1 Alin\233a 2 abrog\233. "°

§ 2. Le député qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat de député.

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 16, 011; En vigueur : 01-12-2012)

Art. 47.Sous réserve de l'application des articles 45, § 1er, alinéa trois, et § 3, alinéa deux [2 47bis]2, 49 et 50, les députés sont élus pour une période de six ans. Les députés sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil provincial jusqu'à ce que l'installation de la nouvelle députation ait eu lieu.

Les personnes mentionnées à l'article 11 ne peuvent pas non plus faire partie d'une députation, respectivement de la députation dans une province déterminée. [1 Les articles 10, 12, §§ 2 et 3, [3 et l'article 13]3]1 , s'appliquent par analogie aux membres de la députation.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 32, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 17, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 28, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 47bis.[1 Le conseil provincial peut constater, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la province et en informe le Gouvernement flamand.

Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand entreprend une tentative de médiation.

Si le Gouvernement flamand constate que la médiation a échoué et qu'aucune solution ne se présente, elle en informera le conseil provincial. Dans ce cas, le conseil provincial peut initier la procédure pour la désignation d'une nouvelle députation. Il est procédé à l'élection et l'installation de nouveaux députés sur la base de l'acte commun de présentation, conformément aux articles 45, §§ 1er, 2 et 4 et 46. Les députés sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux députés ait eu lieu. Au cas où aucun acte de présentation n'est introduit, et conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les députés sortants restent en fonction.

La constatation de l'ingouvernabilité structurelle et, ensuite, la désignation d'une nouvelle députation ne peuvent être effectuées dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et ne peuvent non plus être effectuées dans la période de douze mois avant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux.

La désignation d'une nouvelle députation après la constatation de l'ingouvernabilité structurelle ne peut se faire qu'un seule fois par période d'administration. ]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/11, art. 18, 011; En vigueur : 01-12-2012)

Art. 48.Le conseil provincial prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :

le député qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines. Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. La demande doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le député qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. [1 La demande de remplacement pour empêchement]1 pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre;

[1 le député qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce député est, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prorogée au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le député a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur la demande du député, être prolongé d'une période maximum de deux semaines.]1

["1 3\176 le d\233put\233 qui en raison d'un cong\233 de soins palliatifs ou d'un cong\233 d'assistance ou pour de soins \224 un membre de la famille jusqu'au deuxi\232me degr\233 inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du m\233nage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant au moins douze semaines. A cet effet, il adresse une demande \233crite au conseil provincial, assortie d'une d\233claration sur l'honneur dans laquelle le d\233put\233 se d\233clare dispos\233 \224 dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient ne doit pas \234tre mentionn\233."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 33, 007; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 49.[1 Le député qui souhaite démissionner, le notifie par écrit au président du conseil provincial. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil provincial.

Le député continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son successeur, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 34, 007; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 50.§ 1er. [2 Si un député n'accepte pas son mandat de député, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, le conseil provincial décide, sans préjudice de l'article 44, § 2, alinéa 1er si le mandat de député devenu vacant sera assigné. Si le conseil provincial décide qu'il ne sera pas assigné, il ne pourra l'être pendant toute la période restante de la législature. Si par contre le conseil provincial décide qu'il sera assigné, un nouveau député est élu dans les deux mois du début de la vacance du mandat de député.]2. Le député est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat député, signé par une majorité des conseillers provinciaux élus. Pour être recevable, cet acte de présentation doit également être signé pour les candidats députés par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. (Sans préjudice de l'article 45, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat de député. Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée à l'article 45 à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. [1 L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne/des personnes qui lui succédera/succéderont pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est-il démissionnaire de plein droit à l'expiration du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte ou si la personne mentionnée dans l'acte de présentation comme suppléant du député n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assume le mandat prématurément. [2 Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou qu'aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément au présent article.]2 Le président du conseil provincial vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat député présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil provincial. <DCFL 2006-12-22/35, art. 18, 003; En vigueur : 08-10-2006>

["1 Si dans les deux mois apr\232s la vacance d'un mandat de d\233put\233 et avant [2 le d\233p\244t"° de l'acte de présentation adopté en application de l'alinéa premier, un autre mandat de député devient vacant, il peut être procédé à une élection, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2 en vue du remplacement de tous ces mandats. Le délai original de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Si toutefois le premier alinéa est d'application, le délai, visé à l'alinéa premier, reste d'application pour le deuxième mandat devenu vacant.

Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, il peut être stipulé dans l'acte de présentation, en dérogation à l'article 45, § 4, qu'un ou plusieurs députés nouvellement élus prennent le rang de ceux qu'ils suppléent.]1

Si, deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant, aucun nouveau député n'a été nommé conformément à [1 les alinéas premier, deux ou trois]1 , [2 le député peut être élu lors de la prochaine réunion du conseil provincial]2 conformément à l'article 45, § 3.

Jusqu'à la nouvelle élection, [2 le mandat peut être assuré]2 conformément au § 2.

§ 2. [3 Si le député est absent pour une autre raison que les raisons visées au paragraphe 1er, il peut être remplacé par le conseiller provincial élu sur la même liste qui a le rang le plus élevé. A défaut d'un conseiller provincial élu sur la même liste, le député peut être remplacé par le conseiller provincial d'une autre liste qui a le rang le plus élevé. Si ce conseiller ne peut pas remplacer le député, le mandat de député peut être assuré par un des autres conseillers provinciaux dans l'ordre de leur rang.]3

§ 3. [1 Le député qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, est remplacé pour la durée de son empêchement, suspension ou absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la fin de la période d'empêchement ou de suspension.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 35, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-05-25/14, art. 26, 021; En vigueur : 31-05-2018)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 29, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 2.- Le fonctionnement de la députation..

Art. 51.La députation se réunit régulièrement, aux jours et heures qu'elle fixe, et aussi souvent que l'examen des affaires l'exige. Dans des cas d'urgence, le président peut convoquer des réunions extraordinaires au jour et à l'heure qu'il détermine.

La députation ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité des membres est présente.

["3 Les articles 27 et 30 s'appliquent"° par analogie aux membres de la députation.

Les réunions de la députation ne sont pas publiques, sauf conformément à l'article 104bis de la Loi provinciale, si la députation exerce une mission juridictionnelle.

Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire de la députation. [1 Le procès-verbal est transmis [3 Les articles 27 et 30 s'appliquent]3 conseillers provinciaux au plus tard à la même date à laquelle a lieu la réunion de la députation qui suit celle sur la base de laquelle le procès-verbal a été approuvé, conformément à la façon fixée dans le règlement d'ordre intérieur. [2[3 Si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal est envoyé ou mis à disposition par voie électronique]3.]2]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 36, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 30, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 52.La députation est présidée par le gouverneur de province qui ouvre et clôt les réunions. Si le gouverneur de province ne peut pas présider la députation, celle-ci désigne un de ses membres pour assurer la présidence. La procédure est réglée par le règlement d'ordre intérieur de la députation.

Le gouverneur de province n'a pas de droit de vote, sauf sur la base de l'article 104, alinéa premier, de la loi provinciale, si la députation exerce une mission juridictionnelle.

Art. 53.La députation prend des décisions de manière collégiale.

Art. 54.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. Chaque décision de la députation mentionne le nom des membres présents et, le cas échéant, du rapporteur.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Si la députation exerce une mission juridictionnelle, seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent prendre part au vote conformément à l'article 104, alinéa cinq, de la loi provinciale. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante conformément à la même disposition.

L'article 35, § 2 au § 3 inclus, et l'article 36 s'appliquent par analogie aux votes à la députation.

Art. 55.[1 Au début de la législature, la députation adopte un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.]1

["2 Le r\232glement d'ordre int\233rieur pr\233voit au moins que la d\233putation a le choix de se r\233unir de mani\232re virtuelle ou hybride, ou non, et la mani\232re dont ces r\233unions sont organis\233es. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les conditions minimales des r\233unions virtuelles et hybrides."°

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 31, 023; En vigueur : 03-12-2018)

(2DCFL 2021-12-23/51, art. 5, 029; En vigueur : 27-02-2022)

Art. 56.[1 La députation est tenue au même code de déontologie que celui adopté par le conseil provincial. La députation peut toutefois adopter elle-même un code de déontologie qui comporte au moins le code de déontologie adopté par le conseil provincial.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 37, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Section 3.- Les compétences de la députation.

Art. 57.§ 1er. La députation prépare les délibérations et les décisions du conseil provincial.

Elle exécute [2 ses propres décisions et celles]2 du conseil. Elle peut en charger un des députés. Elle peut également charger un ou plusieurs députés d'une mission et de l'examen d'une affaire [1 , entre autres, pour ce qui est de l'audition des parties concernées par une procédure de recours administratif]1 .

Elle décide de toutes les affaires qui font partie de l'administration journalière de la province.

§ 2. La députation exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 43, § 1er, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales.

§ 3. [2 La députation est compétente pour :

les actes de gestion sur les institutions et propriétés provinciales, dans les limites des règles générales fixées le cas échéant par le conseil provincial;

la désignation et le licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil provincial en vertu des articles 43, § 2, 7° [4 ...]4 et des cas dans lesquels cette compétence est attribuée au conseil provincial en vertu de la loi ou du décret;

la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil provincial;

le lancement d'une [6 procédure de passation]6, l'adjudication et l'exécution de marchés publics;

l'établissement [6 de la procédure de passation]6 et des conditions de marchés publics dans le cas de marchés qui s'inscrivent dans la notion de gestion journalière, telle que visée à l'article 43, § 2, 9°;

l'établissement [6 de la procédure de passation]6 et des conditions de marchés publics [6 pour les marchés pour lesquels le conseil provincial l'a confié nominativement à la députation]6;

les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réservent explicitement à la députation;

l'accomplissement d'actes de disposition :

a)relatifs à des biens mobiliers, à l'exception de la conclusion de transactions;

b)[6 ...]6;

["3 c) relatifs \224 la location, la concession, au fermage, aux droits de chasse et de p\234che de plus de neuf ans, sauf la constatation des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil provincial reste comp\233tent;"°

[3 la représentation de la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décisions sur les actes en justice au nom de la province, sans préjudice de l'application de l'article 186;]3

10°la conclusion d'une note d'accords, telle que visée à l'article 84;

11°[6 ...]6

12°[6 ...]6]2

§ 4. La députation est responsable de la garde des archives provinciales, dont les titres.

["3 \167 4bis. La d\233putation tient un aper\231u complet et actualis\233 de : 1\176 toutes les agences autonomis\233es externes de la province, leur statuts et leurs conventions avec la province; 2\176 toutes les associations, fondations et soci\233t\233s auxquelles participe la province; 3\176 [5 ..."°

Au moins une fois par an, le conseil provincial est mis au courant de ce relevé actualisé avec un commentaire de toutes les modifications à ce relevé qui se sont produites depuis le commentaire précédent.]3

§ 5. Le présent article ne porte pas atteinte aux compétences attribuées au gouverneur de province conformément au chapitre III, section II.

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(1DCFL 2009-03-27/61, art. 105, 005; En vigueur : 01-09-2009)

(2DCFL 2009-04-30/80, art. 38, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(3DCFL 2012-06-29/11, art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(4DCFL 2016-06-03/04, art. 30, 014; En vigueur : 08-07-2016)

(5DCFL 2016-05-13/17, art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2019)

(6DCFL 2018-07-06/24, art. 32, 023; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 58.[1 Sans préjudice de l'application [4 ...]4 du titre VII et sauf l'attribution expresse d'une compétence [4 ...]4 à la députation, la députation peut déléguer l'exercice de certaines compétences au greffier provincial.

["3 Les comp\233tences de la d\233putation, vis\233es \224 l'alin\233a 4 et \224 l'article 57, \167 1er, premi\232re phrase, et les comp\233tences d\233l\233gu\233es du conseil provincial sur la base de l'article 57, \167 2, relatives \224 l'\233tablissement du statut, l'\233tablissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journali\232re du personnel, la conclusion de transactions avec des membres du personnel \224 l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les cons\233quences de la cessation du contrat de travail, et les comp\233tences vis\233es [4 \224 l'article 57, \167 3, 7\176, 8\176, c), 9\176 et 10\176"° , ne peuvent toutefois pas être confiées au greffier provincial.]3. Il en est de même pour les compétences de la députation en matière de gestion financière mentionnées [4 aux articles 150, 159, 161 et 163, § 2 ]4.

["3[4 Le greffier provincial exerce personnellement les comp\233tences qui lui sont confi\233es en application de l'alin\233a 1er"° A l'exception [4 de la compétence d'établissement de l'organigramme et de la compétence de désignation d'un greffier provincial faisant fonction en application de l'article]4 78, alinéa 4, le greffier provincial peut confier la compétence qui lui est déléguée à d'autres membres du personnel de la province.]3

Par dérogation à l'article 43, la députation peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, de sa propre initiative exercer les compétences relatives à la fixation [4 de la procédure de passation]4 et des conditions de marchés publics [4 ...]4. Cette compétence ne peut pas être déléguée.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 39, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 21, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2016-06-03/04, art. 31, 014; En vigueur : 08-07-2016)

(4DCFL 2018-07-06/24, art. 33, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 3.- Le gouverneur de province.

Section 1ère.- La nomination du gouverneur de province.

Art. 59.Le gouverneur de province est un commissaire du Gouvernement dans la province, sans préjudice de sa fonction de commissaire du Gouvernement fédéral. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, alinéa trois, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, il est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand sur l'avis conforme du Conseil des Ministres.

Le Gouvernement flamand établit le statut du gouverneur de province.

Le gouverneur de province réside au chef-lieu de la province ou en tout autre lieu de la province que le Gouvernement flamand désigne de l'avis du conseil provincial.

Art. 60.e peuvent pas être gouverneur de province :

les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la [1 Cour constitutionnelle]1;

les membres du cadre opérationnel des services de police;

les personnes qui exercent une fonction qui se trouve sous l'autorité directe du gouverneur, du conseil provincial ou de la députation;

les personnes qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à ceux mentionnés dans cette disposition et les personnes qui, dans une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à ceux de conseiller provincial, de membre de la députation ou de gouverneur de province.

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 34, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 61.Avant d'accepter sa fonction, le gouverneur de province prête le serment suivant devant le Gouvernement flamand : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. "

Le gouverneur de province peut introduire volontairement sa démission. Il en informe le Gouvernement flamand par lettre recommandée. La démission devient définitive dès que le Gouvernement flamand l'a acceptée.

Art. 62.Le gouverneur de province ne peut bénéficier d'aucun avantage financier par suite de sa participation à des conseils d'administration ou d'autres réunions de sociétés privées ou d'organismes publics.

Section 2.- Les compétences du gouverneur de province.

Art. 63.Le gouverneur de province a le droit d'assister aux délibérations du conseil provincial. Il est entendu quand il le demande.

Le gouverneur de province peut demander au conseil provincial de traiter certaines affaires. Le conseil provincial est tenu de décider de ces affaires.

Art. 64.Le gouverneur de province est compétent pour l'exécution des lois, décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité fédérale, de la région ou de la communauté, sauf si cette compétence est confiée explicitement à un autre organe de la province.

Le gouverneur de province informe le conseil provincial de la façon dont il exerce cette compétence, lorsque celui-ci en fait la demande.

Art. 65.Le gouverneur de province est chargé du maintien de l'ordre public dans la province, conformément aux articles 128 et 129 de la Loi provinciale.

Chapitre 4.- Les commissaires d'arrondissement.

Art. 66.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement est un commissaire du Gouvernement flamand sans préjudice de sa fonction de commissaire du Gouvernement fédéral. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, alinéa trois, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, il est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand sur l'avis conforme du Conseil des Ministres.

Le Gouvernement flamand détermine le nombre de commissaires d'arrondissement et règle leur statut.

Les commissaires d'arrondissement exercent leur mission sous l'autorité du gouverneur de province.

Avant d'accepter leur fonction, les commissaires d'arrondissement prêtent le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. "

Sans préjudice de l'article 52, le gouverneur de province désigne en cas d'absence un commissaire d'arrondissement [1 ou un fonctionnaire de niveau A des autorités flamandes]1 pour le remplacer.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 139bis de la Loi provinciale aux compétences et aux missions du gouverneur de province qui concernent la police, le gouverneur de province peut également confier l'exercice d'autres compétences ou missions qui lui sont attribuées à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement.

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 22, 011; En vigueur : 01-12-2012)

Chapitre 5.- Statut, discipline et responsabilité.

Section 1ère.- Statut.

Art. 67.[1 Le conseil provincial [2 peut octroyer les titres honorifiques aux députés]2 aux conditions qu'il détermine. Le Gouvernement flamand arrête le costume et les signes distinctifs des députés.]1

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 23, 011; En vigueur : 18-10-2012)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 35, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 68.Les députés reçoivent à charge des provinces [1 une indemnité]1 dont le montant égale l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand.

En cas d'empêchement ou de suspension conformément aux articles 48 et 69, [1 l'indemnité afférente à la fonction est attribuée]1 à celui qui remplace le membre empêché ou suspendu de la députation. Le député empêché ou suspendu [1 ne reçoit pas d'indemnité]1 pour la période d'empêchement ou de suspension.

["1 Lorsqu'un conseiller provincial remplace un d\233put\233 pendant au moins trente jours cons\233cutifs, cette indemnit\233 lui est pay\233e, sans pr\233judice de l'alin\233a deux. Lorsqu'un conseiller provincial re\231oit l'indemnit\233 du d\233put\233, celle du d\233put\233 est supprim\233e."°

§ 2. Les députés reçoivent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés à l'exercice de la fonction. Le montant de l'indemnisation égale l'indemnité forfaitaire octroyée pour les frais exposés dans le cadre du mandat de député flamand.

Les députés résidant en dehors du chef-lieu de la province, reçoivent toutefois une indemnité de déplacement conformément aux règles fixées par le conseil provincial.

["1 Celui qui remplace un d\233put\233, en application du \167 1er, alin\233as deux ou trois, re\231oit l'indemnisation forfaitaire vis\233e \224 l'alin\233a premier. Le cas \233cheant, il a droit \224 l'indemnit\233 de d\233placement vis\233e \224 l'alin\233a deux. Il s'ensuit que le d\233put\233 n'a pas droit \224 une indemnisation forfaitaire ni \224 une indemnit\233 de d\233placement pour la dur\233e du remplacement."°

§ 3. Les députés ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités complémentaires à charge de la commune et des agences autonomisées externes de la province [1 et leurs antennes]1 , pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.

["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les cotisations personnelles pour la s\233curit\233 sociale et les pensions des mandataires, vis\233es \224 l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s, sont compens\233es par la province. Le Gouvernement flamand arr\234te les limites et les modalit\233s d'application du pr\233sent alin\233a."°

§ 4. Le montant des indemnités, salaires ou jetons de présence des députés, perçus en rétribution des activités exercées par les députés en dehors de leur mandat, ne peut pas dépasser la moitié du montant [1 des indemnités fixées au § 1er]1 . Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, salaires et jetons de présence, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixées à l'alinéa premier, la somme des indemnités, salaires ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduite à due concurrence. [1 Par indemnités, salaires et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique on entend :

les jetons de présence perçus en tant que conseiller provincial, en tant que membre du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs antennes;

les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération interprovinciale, telle que visée [4 à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]4;

les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au [7 Code flamand du Logement de 2021]7;

les jetons de présence perçus comme membre d'organes de direction des personnes morales telles que [6 visé à l'article 386 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]6;

les jetons de présence perçues en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 188;

les jetons de présence perçues en tant que membre d'organes de direction des personnes morales telles que [6 visé à la partie 3, titre 4, chapitres 2 à 6, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]6.]1

["1 ..."°

§ 5. [2 Une indemnité de sortie est octroyée aux députés qui achèvent leur mandat. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites déterminées ci-après :

- un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de douze mois;

- l'indemnité n'est pas octroyée aux mandataires sortants qui sont élus ou nommés en qualité de bourgmestre ou d'échevin,[3 de président d'un conseil de l'aide sociale, de président d'un comité spécial pour le service social qui est échevin en application de l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]3, de gouverneur de province, d'ambassadeur, de membre du parlement, de membre d'un Gouvernement de communauté ou de région, de Ministre ou Secrétaire d'Etat, de membre de la Cour constitutionnelle et non plus aux autres mandataires ayant accepté une fonction rémunérée au sein d'une institution internationale ou parastatale;

- l'indemnité de sortie est supprimée lorsque l'intéressé acquiert un revenu professionnel.

L'intéressé peut demander d'ajuster la différence si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.]2

§ 6. Les anciens députés ou leur ayant droit touchent une pension dont les conditions et le mode d'attribution sont fixés par le conseil provincial, tel que fixe à l'article 105, § 5, de la Loi provinciale.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 40, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 24, 011; En vigueur : 03-12-2018)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 36,3°, 023; En vigueur : 03-12-2018)

(4DCFL 2018-07-06/24, art. 36,2°, 023; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2018-07-06/24, art. 36,1°, 023; En vigueur : indéterminée )

(6DCFL 2017-12-22/55, art. 572,1° et 2°, 025; En vigueur : 01-01-2019)

(7AGF 2020-07-17/73, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 68bis.[1 § 1er. Le député qui ne peut exercer son mandat de manière autonome en raison d'[2 une incapacité]2, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant atteint l'âge accompli de dix-huit ans et résidant légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'elles ne se trouvent pas dans une des situations suivantes :

une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de la prohibition concernant la parenté par rapport au député souffrant d'[2 une incapacité]2;

une situation, telle que visés à l'article 48.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un député souffrant d'[2 une incapacité]2.

§ 3. Lors de l'assistance, la personne de confiance a les mêmes moyens à sa disposition et est assujettie aux mémes obligations qu'un conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence par réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller provincial.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/80, art. 41, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 37, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 2.- Discipline.

Art. 69.Le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer un député [2 ...]2 pour inconduite notoire ou négligence grave. La personne concernée est entendue au préalable. Le Gouvernement flamand fixe les règles de la procédure en la matière.

["1 Le d\233put\233 [2 ..."° révoqué ne peut être rétabli dans une fonction de député [2 ...]2 qu'après deux ans.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 42, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 25, 011; En vigueur : 01-12-2012)

Section 3.- Responsabilité.

Art. 70.[1 § 1er. Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province sont civilement responsables pour le préjudice causé par le député à un tiers dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le député, lors de l'exercice normal de son mandat, porterait préjudice à la province ou à des tiers, il n'est responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, il n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.

§ 2. Le député contre lequel une poursuite en dommages et intérêts a été introduite devant le juge civil ou le juge pénal, suite au préjudice qu'il a porté à des tiers lors de l'exercice normal de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province. Selon la nature de la compétence exercée, il peut mettre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province en cause. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province peuvent intervenir volontairement.

§ 3. Les personnes morales visées peuvent décider que le préjudice ne doit être indemnisé que partiellement.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 43, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 71.[1 Sauf en cas de récidive, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province, selon la nature des compétences exercées, sont civilement responsables du paiement d'amendes auxquelles le député est condamné en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de son mandat, à l'exception des délits commis par une infraction personnelle au code de la route.

L'action récursoire des personnes morales, visées à l'alinéa premier, à l'encontre du député se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère si elles revêtent un caractère habituel.

Les personnes morales visées à l'alinéa premier peuvent décider que l'amende ne doit être payée que partiellement.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 44, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 72.La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux députés lors de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution [1 de l'alinéa premier]1 .

["1 La province souscrit \233galement \224 une assurance pour des accidents du d\233put\233, survenus lors de l'exercice normal de son mandat."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 45, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Section 4.[1 Base de données de mandats]1

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(1Inséré par DCFL 2012-06-29/11, art. 26, 011; En vigueur : 01-12-2012)

Art. 72bis.

<Abrogé par AGF 2018-11-30/20, art. 7, 024; En vigueur : 03-12-2018>

Chapitre 6.- Les services provinciaux.

Section 1ère.- Disposition générale.

Art. 73.Le conseil provincial établit l'organigramme des services provinciaux.

["1 L'organigramme repr\233sente la structure d'organisation des services provinciaux, les rapports hi\233rarchiques et marque les fonctions relevant de l'\233quipe de management."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 46, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Section 2.- Le greffier provincial, le gestionnaire financier et l'équipe de management.

Sous-section 1ère.- Intérêts communs.

Art. 74.Il y a dans chaque province un greffier provincial et un gestionnaire financier.

Les fonctions visées à l'alinéa premier sont exercées par des membres du personnel de la province.

Art. 75.[1 Après leur désignation, les membres du personnel visés à l'article 74 prêtent le serment suivant en séance publique du conseil provincial entre les mains du président : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ".

Un membre du personnel, tel que visé à l'alinéa 1er, qui refuse sans raison légale de prêter le serment, après y avoir été invité par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées, est censé ne pas accepter sa désignation. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation de la désignation. Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 39, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 76.La fonction de greffier provincial et de gestionnaire financier est incompatible avec d'autres fonctions au sein de la même province.

La fonction de greffier provincial et de gestionnaire financier est incompatible avec la qualité de membre du personnel chargé de la tutelle administrative ou de [1 tâches d'audit]1 auprès des provinces. [1 ...]1.

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 40, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 77.Il est interdit au greffier provincial et au gestionnaire financier de poser des actes de commerce eux-mêmes ou par une personne interposée, dans le sens de l'article 2 du Code de Commerce [1 à l'exception des actes de commerce dans le cadre de la tutelle, de la curatelle des incapables et des missions qui sont exercées au nom de la province dans des entreprises privées ou associations]1 .

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 47, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 78.[1 Le conseil provincial règle le remplacement du greffier provincial et du gestionnaire financier en cas de leur absence ou empêchement.

La fonction de greffier provincial ou de gestionnaire financier est en tout cas assurée en intérim si l'absence ou l'empêchement du greffier provincial ou du gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours ou en cas de vacance de la fonction.

Le greffier provincial faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction.

Le conseil provincial peut confier la désignation effective d'un greffier ou gestionnaire financier faisant fonction à la députation et au titulaire de la fonction.]1Art. 79.

<Abrogé par DCFL 2016-06-03/04, art. 33, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Art. 80.Le conseil provincial désigne le greffier provincial et le gestionnaire financier dans les six mois de la vacance de la fonction. [1 Ce délai peut être prolongé une fois de maximum six mois, pour autant que la procédure de recrutement et/ou d'avancement ait été entamée ou que cette procédure n'ait pas produit de candidats reçus.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 50, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 81.Le conseil provincial peut désigner un nouveau greffier provincial avant que le greffier provincial sortant quitte sa fonction. Le nouveau greffier provincial peut entrer en service au plus tôt six mois avant la cessation de la fonction du greffier provincial sortant.

Le nouveau greffier provincial assiste le greffier provincial sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses compétences. Lors de la cessation de la fonction du greffier provincial sortant, le nouveau greffier provincial reprend la fonction de greffier provincial.

Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier.

Art. 82.L'article 27, § 2, s'applique par analogie au greffier provincial et au gestionnaire financier.

["1 Le greffier provincial ne peut \234tre d\233l\233gu\233 syndical au sein de l'administration provinciale et des institutions qui ressortissent \224 cette administration provinciale."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 51, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Sous-section 2.- Le greffier provincial.

Art. 83.Le greffier provincial est chargé de la direction générale des services provinciaux.

["2 Il est \224 la t\234te du personnel provincial et il est charg\233 de la gestion journali\232re du personnel. Le greffier provincial peut confier l'exercice de la gestion journali\232re du personnel \224 d'autres membres du personnel."°

Il fait rapport à la députation.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 52, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 41, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 84.§ 1er. Le greffier provincial est chargé du fonctionnement des services provinciaux en ce qui concerne la préparation, l'exécution [3 ...]3 de l'évaluation de la politique. Le greffier provincial se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil provincial, le président du conseil provincial, la députation ou le gouverneur de province en sa qualité de président de la députation, selon leurs compétences respectives, sauf dispositions contraires dans la note d'accords visée au § 2.

["3 Il est responsable pour le syst\232me de gestion de l'organisation, conform\233ment aux articles 95 \224 97"°

§ 2. Au moins après tout renouvellement intégral du conseil provincial, le greffier provincial conclut, également au nom de l'équipe de management, une note d'accords avec la députation sur la manière dont le greffier provincial et les autres membres de l'équipe de management collaborent avec la députation afin de réaliser les objectifs politiques, et sur les convenances à respecter entre la direction et l'administration.

Cette note d'accords détermine la façon dont le greffier provincial exerce les compétences qui lui ont été déléguées [1 conformément à l'article 58 [3 ...]3]1 par la députation.

§ 3. Le greffier provincial prépare les affaires qui seront soumises au conseil provincial, aux commissions du conseil provincial et à la députation.

§ 4. [3 En concertation avec l'équipe de management, le greffier provincial est chargé de la rédaction de :

l'avant-projet de l'organigramme ;

l'avant-projet du statut du personnel ;

l'avant-projet des rapports politiques et des rapports de suivi ;

l'inventaire.]3

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 53, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2016-06-03/04, art. 34, 014; En vigueur : 08-07-2016)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 42, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 85.Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et de la députation. Il peut assister aux réunions des commissions du conseil provincial.

Le greffier provincial conseille le conseil provincial et la députation sur les plans politique, administratif et juridique. Le cas échéant, il rappelle les règles juridiques en vigueur, mentionne les faits dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la réglementation soient reprises dans les décisions.

L'article 27, § 1er s'applique par analogie au greffier provincial.

Art. 86.Le greffier provincial organise le traitement du courrier.

Sans préjudice de l'article 57, § 4, il organise la conservation des archives, dont les titres.

Art. 87.Le greffier provincial exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 58 ou à d'autres dispositions légales ou décrétales.

Art. 88.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 43, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Sous-section 3.- Le gestionnaire financier.

Art. 89.[1 Le gestionnaire financier est chargé, sous la direction fonctionnelle du greffier provincial de :

la rédaction, en concertation avec l'équipe de management, de l'avant-projet des rapports politiques et des rapports de suivi ;

la comptabilité et la clôture de celle-ci ;

l'exécution de l'analyse financière et de services de conseils en management financier ;

la gestion de la trésorerie, sans préjudice de l'application des dispositions en la matière dans le système de gestion de l'organisation.

Le gestionnaire financier fait rapport des tâches, visées à l'alinéa 1er, au greffier provincial.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 44, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 90.[1 Le gestionnaire financier est chargé, en toute autonomie :

du contrôle préalable de crédit et de légitimité des décisions de la province qui ont un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées au titre IV ;

de la gestion des débiteurs, notamment le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales et l'octroi de la décharge.

Le gestionnaire financier peut mander une contrainte, visée et déclarée exécutoire par la députation, afin de recouvrer des créances non fiscales incontestées et exigibles. Cette contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice. Cet exploit interrompt la prescription.

Une contrainte telle que visée à l'alinéa 2 ne peut être visée et déclarée exécutoire par la députation que si la dette est exigible, définitive et certaine. En outre, le débiteur doit avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. La province peut imputer des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par la contrainte.

Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par voie de contrainte.

Opposition contre un exploit d'huissier de justice peut être formée telle que visée à l'alinéa 2, dans un mois suivant sa signification, par une requête ou par une assignation quant au fond.

Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au conseil provincial et à la députation, sur les matières suivantes :

l'accomplissement des missions, visées au présent article ;

l'état de trésorerie, la prévision des liquidités, le contrôle de gestion et l'évolution des budgets ;

les risques financiers.

Le gestionnaire financier met en même temps une copie du rapport, visé à l'alinéa 6, à disposition du greffier provincial.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 45, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 91.Le gestionnaire financier exerce les tâches [1 ...]1 qui ont été confiées au receveur provincial par ou en vertu de la loi ou du décret. [2 ...]2.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 57, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 46, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Sous-section 4.- L'équipe de management.

Art. 92.Il y a une équipe de management dans chaque province.

["3 Sans pr\233judice de l'alin\233a 3, l'\233quipe de management se compose du greffier provincial, du gestionnaire financier et de tous les autres membres qui ne sont pas mandataire et dont la participation \224 l'\233quipe de management est cens\233e utile pour le fonctionnement de la province."°

["1 Le d\233put\233 occupant le plus haut rang ou un autre d\233put\233 d\233sign\233 par le d\233put\233 occupant le plus haut rang font partie de l'\233quipe de management avec voix consultative."°

["2 ..."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 58, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2016-06-03/04, art. 36, 014; En vigueur : 08-07-2016)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 47, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 93.L'équipe de management se réunit régulièrement sous la présidence du greffier provincial [1 , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97]1.

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 48, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 94.L'équipe de management supporte la coordination des services provinciaux lors de la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. L'équipe de management veille à l'unité du fonctionnement, à la qualité de l'organisation et au fonctionnement des services provinciaux, ainsi qu'à la communication interne [1 , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97.]1.

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 49, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 3.[1 - Gestion de l'organisation]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 50, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 95.[1 La gestion de l'organisation constitue l'ensemble des mesures et procédures qui ont été créées pour obtenir une assurance raisonnable que l'on :

atteint les objectifs prévus et que l'on connaît et maîtrise les risques pour les atteindre ;

respecte la législation et les procédures ;

dispose de rapports financiers et gestionnels fiables ;

travaille de manière effective et efficace et utilise les moyens disponibles de manière économique ;

sécurise les actifs et prévient la fraude.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 51, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 96.[1 Le système de gestion de l'organisation détermine de quelle façon la gestion de l'organisation de la province est organisée, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre et la désignation des membres du personnel qui seront responsables pour celles-ci, et les obligations de rapportage des membres du personnel qui s'occupent du système de gestion de l'organisation.

Le système de gestion de l'organisation répond au moins au principe d'une séparation de fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services provinciaux.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 52, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 96bis.[1 Le système de gestion de l'organisation est fixé par le greffier provincial, après concertation avec l'équipe de management. Le cadre général du système de gestion de l'organisation et ses éléments qui touchent au rôle et aux compétences du conseil provincial sont soumis à l'approbation du conseil provincial.

Le greffier provincial fait annuellement rapport à la députation et au conseil provincial sur la gestion de l'organisation. Ce rapport est établi annuellement au plus tard avant le 30 juin de l'année suivante.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 53, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 97.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 58, le greffier provincial peut confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la province, dans les limites du système de gestion de l'organisation. Le gestionnaire financier peut également confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la province. Dans les deux cas, cette délégation se fait par écrit et comprend une description explicite des compétences accordées et des missions, moyens et obligations de rapportage y afférents.

L'application de l'alinéa 1er ne dégage jamais le greffier provincial ou le gestionnaire financier de sa responsabilité.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 54, 023; En vigueur : 03-12-2018)

TITRE III.- Personnel.

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Art. 98.Le présent titre s'applique aux membres du personnel provincial, sous réserve de l'application des règlements particuliers prévus par le titre II, chapitre VI, ou par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales.

["1 Pour le personnel de la province affect\233 aupr\232s d'un ou de plusieurs \233tablissements d'enseignement et/ou centres d'encadrement des \233l\232ves provinciaux, exer\231ant une fonction relevant d'une des cat\233gories de personnel vis\233es \224 l'article 4, \167 1er, a) du d\233cret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionn\233 et des centres d'encadrement des \233l\232ves subventionn\233s ou qui ne rel\232ve pas en tout ou en partie du champ d'application de ce d\233cret, le conseil provincial d\233termine les d\233rogations \233ventuelles au statut, [2 vis\233 \224 l'article 101"° en tenant compte de leur mission auprès des établissements d'enseignement en/ou des centres d'encadrement des élèves. Ces dérogations doivent concorder avec les décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 61, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 55, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 2.- Le cadre organique.

Art. 99.

<Abrogé par DCFL 2016-06-03/04, art. 37, 014; En vigueur : 13-04-2019>

Chapitre 3.- Le statut du personnel.

Section 1ère.- Disposition générale.

Art. 100.§ 1er. [1 Le personnel des provinces peut être désigné en régime statutaire ou contractuel.]1.

§ 2. [1 ...]1.

§ 3. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, la province peut engager du personnel en régime contractuel pour pourvoir aux besoins en personnel du cabinet du gouverneur de province ou des députés, ou des groupes du conseil provincial. Ces membres du personnel sont dénommés, selon le cas, personnel de cabinet ou de groupe.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le recrutement ou la mise à disposition du personnel de cabinet et de groupe.

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(1DCFL 2016-06-03/04, art. 38, 014; En vigueur : 08-07-2016)

Art. 100bis.[1[2 § 1er. Dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :

d'une agence autonomisée externe, telle que visée à l'article 224 ;

d'une association ou société, telle que visée à l'article 240 ;

d'une autre autorité que celles visées aux points 1° et 2° ;

d'une association sans but lucratif, telle que visée à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, à laquelle la province participe ou non et dont l'activité a trait à un intérêt provincial.]2

La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la province et [2 la personne morale]2 à laquelle le personnel est mis à disposition.

["2 \167 2."° L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/04, art. 39, 014; En vigueur : 08-07-2016)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 56, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 2.- Le statut..

Art. 101.[1 Le conseil provincial établit le statut du personnel. ]1

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(1DCFL 2016-06-03/04, art. 40, 014; En vigueur : 08-07-2016)

Section 3.- [1 Prestation de serment du personnel]1

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(1DCFL 2016-06-03/04, art. 41, 014; En vigueur : 08-07-2016)

Art. 102.[2 ...]2.

["2 ..."°

Sans préjudice de l'article 75, les membres du personnel de la province prêtent le serment suivant entre les mains [1 d'un député désigné par la députation ou du greffier provincial]1 : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. " Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation. [1Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.]1

["1 Le greffier provincial peut sous-d\233l\233guer sa comp\233tence \224 un des membres de l'\233quipe de management, vis\233e \224 l'article 92, alin\233a deux."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 63, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2016-06-03/04, art. 42, 014; En vigueur : 08-07-2016)

Section 4.- Droits et devoirs déontologiques.

Art. 103.§ 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale et correcte.

Les membres du personnel s'attellent de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de la province [1 , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97]1.

§ 2. Les membres du personnel respectent la dignité personnelle de chacun.

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 57, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 104.§ 1er. Les membres du personnel ont le droit de parole à l'égard des tiers en ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance du chef de leur fonction.

Sous réserve de l'application de la réglementation en matière de publicité de l'administration, il leur est interdit de divulguer des faits qui se rapportent :

à la sécurité du pays;

à la protection de l'ordre public;

aux intérêts financiers de l'autorité;

à la prévention et la sanction de faits délictueux;

au secret médical;

au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;

au caractère confidentiel des délibérations.

Il leur est interdit de divulguer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques les données qui le concernent.

Le présent paragraphe s'applique également aux membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions.

§ 2. Si, dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel constatent des négligences, abus ou délits, ils en avisent immédiatement un supérieur hiérarchique.

Art. 105.Les membres du personnel exercent leur fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de leur service.

Même en dehors de leur fonction, mais en relation avec celle-ci, les membres du personnel ne peuvent demander, réclamer ou accepter, ni directement ni par un intermédiaire, des dons, gratifications ou autres avantages.

Art. 106.La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui :

l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;

est contraire à la dignité de sa fonction;

porte atteinte à son indépendance;

crée un conflit d'intérêts.

["1 Les membres du personnel ne peuvent recevoir des indemnit\233s, traitements, allocations, jetons de pr\233sence ou d'autres prestations de la part des personnes morales au sein desquelles ils repr\233sentent la commune. Les dispositions, mentionn\233es \224 l'article 27, \167\167 1er et 2, \224 l'exception du 4\176, et \224 l'article 30, \167 4, s'appliquent \233galement aux membres du personnel provincial."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 64, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 107.Les membres du personnel ont droit à l'information et à la formation en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de la fonction ainsi que pour pouvoir satisfaire aux exigences de promotion.

Les membres du personnel se tiennent au courant des évolutions et des conceptions nouvelles dans les matières dont ils sont chargés professionnellement.

La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement d'un service, ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail et infrastructures.

Art. 108.Le conseil provincial établit un code de déontologie pour le personnel provincial. Celui-ci concrétise les dispositions de cette section et peut reprendre des droits et devoirs déontologiques supplémentaires [1 , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97.]1.

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 58, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 5.- L'évaluation du personnel.

Art. 109.

<Abrogé par DCFL 2016-06-03/04, art. 43, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Art. 110.

<Abrogé par DCFL 2016-06-03/04, art. 44, 014; En vigueur : 08-07-2016>

Art. 111.[1[2 Les membres du personnel ont droit au suivi et au feed-back, à l'aide d'une évaluation ou non, sur leur mode de fonctionnement. Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau administratif.]2

Le médiateur est toutefois évalué [2 , le cas échéant,]2 par une commission particulière du conseil provincial, composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil provincial.

Le greffier provincial et le gestionnaire financier sont toutefois évalués par un comité d'évaluation, composé de la députation et du président du conseiller provincial. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi [3 au moins]3 sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction et sur la base d'un examen sur le mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, auquel sont impliqués les membres de l'équipe de management et les présidents de la députation et du conseil provincial. Le comité d'évaluation vote sur le résultat d'évaluation : favorable ou infavorable. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.]1

["2 La d\233mission pour cause d'inaptitude professionnelle suite au fonctionnement insuffisant du membre du personnel, n'est pas possible sans \233valuation pr\233alable."°

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 29, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(2DCFL 2016-06-03/04, art. 45, 014; En vigueur : 08-07-2016)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 59, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 6.[1 Cessation de la qualité d'agent statutaire ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-16/05, art. 2, 031; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 111bis.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 111, alinéa 4, du présent décret, pour la cessation de la qualité d'agent statutaire, l'article 15 et le titre Ier, chapitre IV, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des articles 33, 37, § 1er, alinéa 5, § 2 à § 4, 37/3, 37/5, 37/7, 37/11, 38 et 39bis, s'appliquent par analogie.

La cessation de la qualité d'agent statutaire ne doit pas être manifestement déraisonnable. La cessation est fondée sur des raisons liées à la conduite ou à l'aptitude de l'agent ou sur les nécessités du fonctionnement de l'administration. Il ne doit pas s'agir d'une cessation qui n'aurait jamais été décidée par une administration provinciale agissant de manière normale et raisonnable.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la cessation du régime statutaire. ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-16/05, art. 3, 031; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 111ter.[1 Les cours et tribunaux visés aux articles 578 et 607 du Code judiciaire du 10 octobre 1967, sont compétents pour connaître des litiges relatifs à la cessation de la qualité d'agent statutaire visée à l'article 111bis du présent décret. ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-16/05, art. 4, 031; En vigueur : 01-10-2023)

Chapitre 4.- Autres mesures d'exécution.

Art. 112.[1 Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales pour au moins les aspects suivants du statut du personnel provincial :

le régime des rémunérations et les échelles de traitement ;

l'octroi d'allocations et d'indemnités ;

la cessation de service, la perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire ;

les congés et les absences.

Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel de la province.]1

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(1DCFL 2016-06-03/04, art. 46, 014; En vigueur : 08-07-2016)

Art. 112bis.[1 Une province peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection conjoints de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement conjointes.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/04, art. 47, 014; En vigueur : 08-07-2016)

Chapitre 5.- Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

Art. 113.

<Abrogé par DCFL 2012-06-29/11, art. 30, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Chapitre 6.- Discipline.

Section 1ère.- Champs d'application.

Art. 114.[1 Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel provincial en régime contractuel.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 60, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 2.- Les transgressions disciplinaires.

Art. 115.Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, ainsi qu'une infraction au statut, est une transgression disciplinaire et peut entraîner [1 ...]1 une peine disciplinaire.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 68, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Section 3.- Les peines disciplinaires.

Art. 116.[1 § 1er. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées:

le blâme ;

la retenue de traitement ;

la suspension avec retenue de traitement ;

[2 ...]2

[2 ...]2

§ 2. Le conseil provincial peut fixer les conditions et les limites des sanctions disciplinaires, visées au paragraphe 1er. La retenue de traitement et la suspension avec retenue de traitement ne peuvent dépasser respectivement une durée de six mois et d'un an.

["2 ..."°

Chaque sanction disciplinaire qui comprend une retenue de traitement ne peut dépasser les limites, visées à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§ 3. Chaque sanction disciplinaire[2 ...]2 est radiée dans le dossier personnel du membre du personnel après l'expiration d'un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement et de quatre ans pour la suspension avec retenue de traitement. Ces délais prennent cours à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, en cas d'appel conformément à l'article 135, à partir de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires. La radiation n'a d'effet que pour l'avenir. Le conseil provincial peut établir des délais de radiation plus courts.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 61, 023; En vigueur : 03-12-2018)

(2DCFL 2023-06-16/05, art. 5, 031; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 117.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 62, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 118.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 63, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section 4.- L'autorité disciplinaire.

Art. 119.[1 L'autorité qui, au moment de la constatation des faits, est compétente pour la désignation et la démission du membre du personnel, agit comme autorité disciplinaire.

Par dérogation à l'article 58, alinéa 3, le greffier provincial ne peut déléguer sa compétence d'autorité disciplinaire qu'à des membres du personnel ayant un grade identique ou équivalent à celui du membre du personnel qui subit la procédure disciplinaire.

Le conseil provincial peut créer parmi ses membres une commission disciplinaire qui exerce la compétence disciplinaire du conseil provincial.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la présidence, la rédaction des procès-verbaux et le fonctionnement de la commission.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 64, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 5.- La procédure disciplinaire.

Art. 120.[1 § 1er. L'autorité disciplinaire lance l'enquête disciplinaire et désigne un enquêteur disciplinaire.

Chaque membre du personnel travaillant dans une province ou dans une entité autonomisée d'une province peut être désigné comme enquêteur disciplinaire. Ce membre du personnel a au moins un grade équivalent au grade du membre du personnel qui fait l'objet d'une poursuite disciplinaire.

§ 2. Lorsque l'enquête disciplinaire est terminée, l'enquêteur disciplinaire rédige le rapport disciplinaire qui contient au moins les faits imputés.

L'autorité disciplinaire compose le dossier disciplinaire. Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces qui ont trait aux faits mis à charge.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 65, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 121.[1 L'intéressé peut, à tout moment, se faire assister et représenter par un conseil de son choix.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 66, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 122.[1 Une sanction disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel, et le cas échéant son conseil, ont reçu la possibilité d'être entendu à sa défense par l'autorité disciplinaire sur tous les faits qui sont mis à sa charge. ]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 67, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 123.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 68, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 124.[1 L'intéressé est informé de la décision de l'autorité disciplinaire par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées.

La notification de la décision fait mention de la possibilité d'introduire un recours, visée à la section VIII, et du délai dans lequel et la manière dont le recours doit être signifié.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 69, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 125.[1 Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales pour les délais et les règles de procédure détaillées pour la procédure disciplinaire.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 70, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 6.- La prescription de l'action disciplinaire.

Art. 126.[1 § 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter d'action disciplinaire après un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits.

La poursuite disciplinaire est censée être engagée dès que l'autorité disciplinaire décide de démarrer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 120.

§ 2. Si une information judiciaire ou une enquête judiciaire est engagée concernant les mêmes faits, le délai visé au paragraphe 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée que l'action pénale a été terminée parce que, en cas d'une information judiciaire, l'affaire a été classée ou un jugement ou arrêt correctionnel a été prononcé qui a acquis force de chose jugée, et en cas d'une enquête judiciaire, l'affaire a été réglée par une ordonnance de non-lieu, qui a force de chose jugée, ou par un jugement ou arrêt correctionnel, qui a acquis force de chose jugée.

Si l'action pénale a été lancée par une citation directe, l'interruption visée à l'alinéa 1er vaut à partir du jour de la citation jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée que l'action pénale a été terminée par un jugement ou arrêt correctionnel qui a acquis force de chose jugée.

§ 3. L'information judiciaire, l'enquête judiciaire ou la poursuite pénale ne porte pas préjudice à la possibilité de l'autorité disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire infligée s'avère incompatible avec une décision pénale ultérieure ayant force de la chose jugée, le membre du personnel concerné peut dans un délai de soixante jours après la prise de connaissance de celle-ci, introduire une requête auprès de l'autorité disciplinaire aux fins de faire retirer la sanction disciplinaire.

§ 4. Si la sanction disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires durant la partie du délai, visé au paragraphe 1er, qui demeure après l'intention des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois.

Si la sanction disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires durant la partie du délai, visé au paragraphe 1er, qui demeure après l'intention des poursuites.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 71, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 7.- La suspension préventive.

Art. 127.[1 § 1er. Si une procédure disciplinaire, une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours contre un membre du personnel et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement. Le membre du personnel est entendu préalablement.

§ 2. Dans des cas urgents, le greffier provincial peut immédiatement suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, sans retenue de traitement.

Si une procédure disciplinaire, une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours contre le greffier provincial, le gestionnaire financier ou le médiateur, et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, le président du conseil provincial peut, dans des cas urgents, immédiatement suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, sans retenue de traitement.

§ 3. La suspension préventive, visée au paragraphe 2, est confirmée par l'autorité disciplinaire dans les huit jours après que la décision est prise, avec maintien de la possibilité de lier, à partir de ce moment-là, selon les règles visées au paragraphe 1er, une retenue du traitement à la suspension préventive.

Si l'autorité disciplinaire n'a pas confirmé la suspension préventive dans le délai visé à l'alinéa 1er, les conséquences de la suspension préventive échoient.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 72, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 128.[1 § 1er. La suspension préventive est prononcée pour une période maximale de six mois.

L'autorité disciplinaire peut décider d'une retenue de traitement, à condition que le membre du personnel ait été entendu préalablement à ce sujet.

La retenue de traitement ne peut dépasser les limites, visées à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§ 2. Si une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours, l'autorité disciplinaire peut prolonger le délai visé au paragraphe 1er pour des périodes maximales de six mois tant que l'information judiciaire ou la poursuite pénale est en cours, à condition que le membre du personnel ait été entendu préalablement à ce sujet.

Si, dans les délais visés à l'alinéa 1er, aucune sanction disciplinaire n'est imposée, les conséquences de la suspension préventive échoient.

§ 3. L'intéressé est informé de la suspension préventive par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 73, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 129.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 74, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 130.[1 Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire n'inflige aucune sanction disciplinaire ou inflige une sanction disciplinaire sans retenue de traitement, la suspension préventive est retirée et le traitement retenu est remboursé par la province.

Si l'autorité disciplinaire, consécutivement à une suspension préventive avec retenue de traitement, impose une sanction disciplinaire avec retenue de traitement[2 ...]2, la sanction disciplinaire prend ses effets à partir de la date à laquelle la suspension préventive a commencé. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la province rembourse la différence.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 75, 023; En vigueur : 03-12-2018)

(2DCFL 2023-06-16/05, art. 6, 031; En vigueur : 01-10-2023)

Art. 131.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 76, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 132.[1 Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales pour les délais et les règles de procédure détaillées pour la suspension préventive.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 77, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 8.- Appel.

Art. 133.La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires, créée par l'[1 article 212 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]1, agit également en tant qu'instance d'appel pour les sanctions disciplinaires des administrations provinciales.

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(1DCFL 2017-12-22/55, art. 572,3°, 025; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 134.[1 La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle la composition, le fonctionnement et l'indemnisation de ses membres, ainsi que les règles de procédure détaillées de la procédure de recours.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 78, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 135.[1 Dans les trente jours suivant la réception de la décision infligeant une sanction disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel contre cette décision auprès de la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires.

L'appel visé à l'alinéa 1er, ne suspend pas l'exécution de la décision de l'autorité disciplinaire.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 79, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 136.[1 La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires ne peut rendre une décision qu'après avoir donné au membre du personnel et à l'autorité disciplinaire ainsi qu'à leur conseil respectif la possibilité d'être entendus. Les séances d'audition ne sont pas publiques, à moins que le membre du personnel concerné n'en fasse la demande.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 80, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 137.

<Abrogé par DCFL 2012-06-29/11, art. 31, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Art. 138.[1 Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire à l'autorité disciplinaire et à l'auteur de l'appel.

La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires peut prolonger le délai original de soixante jours une fois par un délai de soixante jours. Avant l'expiration du délai de soixante jours, elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel du délai prolongé.

Sans préjudice du délai prévu aux alinéas 1er et 2, la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires peut permettre à l'autorité disciplinaire de rectifier dans un délai déterminé une illégitimité dans la décision contestée. Le cas échéant la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires communique aux parties la manière dont l'appel sera traité après la prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de réparer l'illégitimité, et au plus tard à l'expiration de ce délai pour réparer l'illégitimité.

Si la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires déclare l'appel fondé, elle annule la décision contestée.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 81, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 139.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 82, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section 9.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 83, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 140.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 83, 023; En vigueur : 03-12-2018>

TITRE IV.[1 Le cycle de politique et de gestion]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 84, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 1er.[1 - Les rapports politiques]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 85, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Section 1ère.[1 - Dispositions générales ]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 86, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 141.[1 § 1er. Les rapports politiques de la provinces sont le plan pluriannuel, les adaptations du plan pluriannuel et les comptes annuels.

Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel et ses adaptations.

§ 2. Chaque projet de rapport politique est remis à chaque membre du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

A partir du moment de la remise du projet de rapport politique aux conseillers, la documentation y afférente leur est également mise à disposition.

§ 3. Le conseil provincial vote sur chaque rapport politique dans sa totalité. Chaque conseiller peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du rapport politique indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Si le vote sur une partie d'un rapport politique entraîne la modification du projet de rapport politique, le vote sur l'ensemble est reporté jusqu'à la réunion suivante du conseil provincial.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 87, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 88, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 142.[1 Immédiatement après l'établissement définitif d'un rapport politique, la province transmet les données sur le rapport politique établi sous forme numérique au Gouvernement flamand.

Le rapport politique établi n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques.

A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice en question, la province transmet les données relatives au projet de comptes annuels sous forme numérique au Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 89, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 143.[1 Dans les rapports politiques, une distinction est faite entre l'exploitation, les investissements et le financement.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 90, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 91, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 144.[1 L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 92, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 145.[1 Chaque province mène une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et l'ampleur de leurs activités.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 93, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Section 2.[1 - Le plan pluriannuel]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 94, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 146.[1 Avant la fin de l'année qui suit les élections provinciales, un plan pluriannuel est établi. Ce plan pluriannuel consiste en une note stratégique, une note financière et une note explicative.

Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections provinciales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 95, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 147.[1 Dans la note stratégique du plan pluriannuel, les objectifs et options politiques en matière de politique extérieure et intérieure à mener, sont reflétés de manière intégrée.

La note financière du plan pluriannuel reprend la traduction financière des options politiques de la note stratégique, et précise comment l'équilibre financier sera maintenu.

La note explicative du plan pluriannuel comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet du plan pluriannuel qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 96, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 148.[1 Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour la province pour cet exercice.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 97, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Section 3.[1 - Adaptations du plan pluriannuel]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 98, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 149.[1 § 1er. Au moins une fois par an le plan pluriannuel est adapté, comprenant en tout cas l'établissement des crédits pour l'exercice suivant. Si nécessaire, les crédits pour l'exercice en cours peuvent également être adaptés.

En outre, si nécessaire, le plan pluriannuel peut également être adapté afin d'adapter uniquement les crédits pour l'exercice en cours.

Si, avant le 1er janvier de l'année qui suit les élections provinciales, les crédits pour cet exercice n'ont pas encore été établis, ils peuvent être établis automatiquement à cette date, par dérogation à l'alinéa 1er, sur la base des estimations pour cet exercice dans la note financière du plan pluriannuel.

Lors de chaque adaptation du plan pluriannuel, le résultat des comptes annuels établis entre-temps est traité.

La période du plan pluriannuel restera toujours la période visée à l'article 146, alinéa 2, mais la note financière décrit toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices futurs.

§ 2. Une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins une note financière adaptée, une note explicative et les modifications éventuelles de la note stratégique.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 99, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 150.[1 Avant le 1er mars de l'exercice en cours, la députation détermine quelle partie des crédits pour la province pour investissements et financement, qui étaient repris pour l'exercice précédent dans le plan pluriannuel mais qui ne sont pas encore affectés, est transférée à l'exercice en cours.

La province transmet les données relatives à l'état du plan pluriannuel après les transferts, visés à l'alinéa 1er, immédiatement au Gouvernement flamand sous forme numérique.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 100, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Section 4.[1 - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 101, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 151.[1 Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public, en application des articles 245 jusque 252 compris, l'autorité de tutelle annule le plan pluriannuel ou son adaptation dans les cas suivants :

le rapport politique n'a pas mis toutes les informations nécessaires à la disposition des conseillers afin de pouvoir décider en connaissance de cause, entre autres sur les risques financiers ;

il est démontré de manière insuffisante ou uniquement sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel ;

le plan pluriannuel transmis aux conseillers ne correspond pas aux rapports numériques transmis à ce sujet au Gouvernement flamand en application de l'article 142 ;

des recettes et dépenses projetées sont indûment ou ne sont indûment pas reprises dans le plan pluriannuel.

Par dérogation à l'article 248, l'autorité de tutelle dispose d'un délai de cinquante jours pour annuler le plan pluriannuel ou son adaptation et en informer la province. Ce délai prend cours le jour après que la province a tant informé l'autorité de tutelle de la publication du rapport politique, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, 3°, et a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand, en application de l'article 142.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 102, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 5.[1 - Les comptes annuels]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 103, 023; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 152.[1 Après que les comptes de la comptabilité, visés à l'article 145, sont mis en concordance avec les données de l'inventaire de tous les possessions, droits, créances, dettes et obligations, quelle qu'en soit la nature, de la province, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.

Les comptes annuels consistent en une évaluation politique, une note financière et une note explicative.

Les comptes annuels sont établis avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 104, 023; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 153.[1 L'évaluation politique des comptes annuels reflète la politique menée par la province pendant l'exercice, et évalue les objectifs politiques et la mesure dans laquelle ils ont été atteints.

La note financière des comptes annuels reflètent les conséquences financières de la politique menée.

La note explicative des comptes annuels comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet de comptes annuels qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Elle comprend au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 105, 023; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 4.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 106, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 107, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section 6.[1 - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur les comptes annuels]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 108, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 154.[1 § 1er. L'autorité de tutelle approuve les comptes annuels à condition que :

le rapport politique ait mis toutes les informations nécessaires à la disposition des conseillers afin de pouvoir décider en connaissance de cause ;

les comptes annuels soient exacts et complets et donnent une image réelle et fidèle de la situation financière de la province ;

le plan pluriannuel transmis aux conseillers corresponde aux rapports numériques transmis à ce sujet au Gouvernement flamand en application de l'article 142 ;

la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire s'alignent.

Si l'autorité de tutelle n'a envoyé aucune décision à la province dans un délai de cent cinquante jours, elle est censée approuver les comptes annuels. Ce délai prend cours le jour après que la province a tant informé l'autorité de tutelle de la publication des comptes annuels, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, 3°, et a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand, en application de l'article 142.

§ 2. Lors de l'approbation, l'autorité de tutelle peut qualifier certaines opérations comme irrégulières, et statue ensuite sur la responsabilité des acteurs impliqués dans ces opérations. Elle informe les intéressés immédiatement de sa décision par lettre recommandée, ou par une autre communication qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté à la province y est jointe. Une copie de la décision de l'autorité de tutelle est transmise à la province.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 109, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 2.[1 - Autres rapports]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 110, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 155.[1 Le conseil provincial détermine quand un rapport de suivi, comprenant un état d'avancement de l'exécution du plan pluriannuel, lui est présenté.

Au moins avant la fin du troisième trimestre, un rapport de suivi sur le premier semestre de l'exercice est soumis.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 111, 023; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 156.[1 La province fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois qui suit le trimestre.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 112, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 3.[1 - Le cycle de recettes et de dépenses]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 113, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 157.[1 Un engagement ne peut être contracté que si ses conséquences financières pendant la période du plan pluriannuel s'inscrivent dans les estimations du plan pluriannuel et si les conséquences financières pour l'exercice en cours s'inscrivent dans les crédits limitatifs pour cet exercice dans le plan pluriannuel.

Si la province ne dispose pas encore de crédits exécutoires pour l'exercice en cours, la prise en charge ou la modification d'engagements est soumise à l'approbation préalable par le conseil provincial. Dans ce cas, la province peut uniquement contracter ou modifier des engagements afférents à l'exploitation et portant sur le fonctionnement courant et l'offre de services existante.

Toute personne qui a contracté, contrairement à l'alinéa 1er ou 2, des engagements en est personnellement responsable, sauf dans les cas fixés par ou en vertu du présent décret et sans préjudice de l'éventuelle coresponsabilité d'autres organes ou membres du personnel.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 114, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 158.[1 Les engagements financiers projetés qui aboutissent à un flux de caisse net sortant, sont soumis au visa préalable avant qu'un quelconque engagement ne puisse être contracté.

Le gestionnaire financier examine la légalité et la régularité des engagements projetés dans le cadre de sa mission, visée à l'article 90, alinéa 1er, 1°. Il donne son visa si son enquête établit la légalité et la régularité de l'engagement projeté. Il peut lier des conditions à son visa. Si le gestionnaire financier refuse de donner son visa ou y lie des conditions, il en fournit une motivation.

Le conseil provincial fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions précises sous lesquelles le gestionnaire financier exerce le contrôle visé à l'alinéa 2. Le conseil provincial peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa.

Le système de gestion de l'organisation détermine les conditions applicables pour pouvoir demander l'avis du gestionnaire financier sur la légalité et la régularité des opérations exclues de l'obligation de visa.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 115, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 116, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 159.[1 Si le gestionnaire financier refuse d'accorder son visa à un engagement projeté, la députation peut donner son visa sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, la députation transmet la décision motivée du gestionnaire financier et sa propre décision au conseil provincial.

L'engagement ne peut être contracté qu'après que le conseil provincial a pu prendre connaissance de cette décision de la députation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans la situation visée à l'article 157, alinéa 2, le conseil provincial peut donner son visa si le gestionnaire financier refuse d'accorder son visa à un engagement contracté.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 117, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 5.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 118, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 160.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 157, alinéas 1er et 2, la province ne peut pas exécuter des engagements sans disposer de crédits à cet effet.

Jusqu'à ce que la province dispose de crédits exécutoires, elle peut uniquement effectuer des dépenses conformément aux engagements contractés pour le début de l'exercice et conformément aux nouveaux engagements afférents à l'exploitation et portant sur le fonctionnement courant et l'offre de services existante.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 119, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 161.[1 Le conseil provincial peut, sans les crédits nécessaires, décider de dépenses nécessaires en raison de circonstances impérieuses et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.

Dans les mêmes circonstances et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, la députation peut décider des dépenses sous sa propre responsabilité. La députation en informe immédiatement le conseil provincial.

La compétence pour décider des dépenses comprend également la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, pour établir la procédure de passation, pour mettre en oeuvre la procédure de passation, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, les conséquences financières sont reprises dans la prochaine adaptation du plan pluriannuel.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 120, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 162.[1 Lorsque plusieurs provinces sont associées à une dépense qui est imposée à la province par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles pourraient y avoir. En cas de refus ou de désaccord à propos du rapport de cet intérêt et des charges à supporter, le Gouvernement flamand décide de la part de chaque province.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 121, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 163.[1 § 1er. Tous les paiements scripturaux sont signés par le greffier provincial et le gestionnaire financier. Par cette signature, le greffier provincial confirme que la dépense est légale et régulière.

Si le système de gestion de l'organisation comprend un règlement à ce sujet, des provisions peuvent être mises à la disposition de membres du personnel pour payer des petites dépenses d'exploitation qui doivent être faites sans délai pour assurer le bon fonctionnement du service. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux paiements à partir de ces provisions.

Les paiements concernant la gestion de la trésorerie sont effectués de manière autonome par le gestionnaire financier. Les versements aux provisions, visés à l'alinéa 2, ne relèvent pas de la présente disposition.

La députation désigne un ou plusieurs membres du personnel de la province, à l'exception du gestionnaire financier, en tant que responsables des opérations de caisse. A défaut de la désignation par la députation, le greffier provincial est responsable des opérations de caisse. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit.

§ 2. Si le greffier provincial ou un membre du personnel chargé par lui d'opérations de paiement refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière, la députation peut ordonner sous sa propre responsabilité d'effectuer le paiement. Un tel ordre ne peut être refusé.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la députation informe le conseil provincial de cet ordre de paiement.

Le paiement visé à l'alinéa 1er ne peut être effectué qu'après que le conseil provincial a pu prendre connaissance de cette décision de la députation.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 122, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 4.[1 - Concrétisation par le Gouvernement flamand]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 123, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 164.[1 Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'exécution du présent titre, ainsi que pour les documents y afférents, y compris les modèles à utiliser, les plans comptables et le contenu et le mode des rapports numériques.

Le Gouvernement flamand détermine quels crédits sont limitatifs.

Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes informatiques utilisés par la province lors de l'exécution des dispositions du présent titre.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 124, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 165.

<Abrogé par DCFL 2012-06-29/11, art. 47, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Art. 166.

<Abrogé par DCFL 2012-06-29/11, art. 48, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Chapitre 6.- Inventaire, comptes annuels et décharge.

Art. 167.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 125, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 168.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 126, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 169.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 127, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 170.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 128, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 171.Le greffier provincial, les gestionnaires du budget désignés, [1 les comptables, visés à l'article 159, qui ont été désignés]1 pour effectuer les paiements ou percevoir les recettes, et le gestionnaire financier sont comptables au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.

§ 2. La députation justifie chaque année le compte centralisé à l'organe chargé de la décharge de la gestion. Ce compte comprend l'ensemble des comptes des comptables.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les §§ 4 à 8 inclus s'appliquent lorsque la Cour des Comptes ne se prononce pas sur la déclaration de décharge des comptes de la province.

§ 4. Après avoir reçu la copie des comptes annuels aux termes de l'article 169, § 3, alinéa quatre, la commission d'audit externe établit un rapport, dans les trente jours, à l'attention du Gouvernement flamand sur le compte arrêté par le conseil provincial, au cas où la commission d'audit externe ou le conseil provincial estime qu' [1 une certaine personne ou que certaines personnes]1 sont responsables. Si le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de la commission d'audit externe sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, la commission d'audit externe le mentionne explicitement.

La commission d'audit externe remet une copie de ce rapport [1 au conseil provincial]1 .

§ 5. [1 Si le conseil provincial n'a pas rejeté des opérations et si la commission d'audit externe ne mentionne pas dans son rapport visé au § 4 que le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de ladite commission, ou si la commission d'audit externe n'a pas transmis de rapport au Gouvernement flamand dans le délai visé au § 4, l'arrêt des comptes annuels par le conseil provincial est définitif.]1

L'arrêt définitif des comptes annuels par le conseil provincial implique de plein droit décharge de la gestion du greffier provincial, du gestionnaire financier, [1 des comptables visés à l'article 159,]1 et des gestionnaires du budget, pour autant que la situation réelle n'ait pas été cachée par quelque omission ou renseignement inexact dans les comptes annuels.

§ 6. [3 ...]3

§ 7. [3 ...]3

§ 8. [3 ...]3

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 97, 007; En vigueur : 01-01-2014, voir DCFL 2009-04-30/80, art. 137, § 2)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 51, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 129, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 7.- Dispositions particulières concernant la tutelle administrative.

Art. 172.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 130, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 173.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 131, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 174.

<Abrogé par DCFL 2012-06-29/11, art. 54, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Art. 174bis.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 132, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Chapitre 8.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 133, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 175.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 133, 023; En vigueur : 03-12-2018>

TITRE V.- Dispositions sur le fonctionnement de la province.

Chapitre 1er.- Actes de la province.

Section 1ère.- Rédaction et signature des actes.

Art. 175bis.[1 Les actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé, peuvent être mis sur tout support de données si la province, la régie provinciale autonome ou l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé garantit une conservation et une accessibilité durables.

Pour l'application du présent décret, il peut être satisfait à l'exigence d'une signature par une procédure électronique garantissant l'authenticité et l'intégrité des données. Le Gouvernement flamand peut préciser cette procédure électronique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au mode dont les données, actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé sont établis, conservés et communiqués.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 134, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 176.[2 Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et est responsable de la rédaction et de la conservation du procès-verbal et du rapport de séance. Le greffier provincial assiste aux réunions de la députation et est responsable de la rédaction et de la conservation du procès-verbal.]2

Les [2 ...]2 procès-verbaux [2 et le rapport de séance]2 du conseil provincial sont, après approbation, signés par le président du conseil provincial et le greffier provincial. Les [2 ...]2 procès-verbaux de la députation sont, après approbation, signés par [1 le gouverneur de province ou le membre de la députation désigné en vertu de l'article 52]1 et le greffier provincial.

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 56, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 135, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 177.§ 1er. Les procès-verbaux des réunions du conseil provincial mentionnent, en ordre chronologique, tous les sujets discutés, ainsi que le suivi qui est donné aux points pour lesquels le conseil provincial n'a pas pris de décision. Ils font mention de toutes les décisions et du résultat des votes. Sauf en cas de vote secret, le rapport mentionne quel a été le vote de chaque membre. [1 Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité.]1

["2 Les rapports de s\233ance des r\233unions du conseil provincial mentionnent, en ordre chronologique, tous les th\232mes discut\233s, l'essence des interventions et des questions et r\233ponses orales et \233crites. Le conseil provincial peut d\233cider de remplacer le rapport de s\233ance par un enregistrement audio ou audiovisuel de la s\233ance publique du conseil provincial. Si le conseil provincial traite une mati\232re conform\233ment \224 l'article 28 en r\233union \224 huis clos, le proc\232s-verbal ne mentionne que les d\233cisions, et aucun rapport de s\233ance n'est \233tabli."°

§ 2. Les procès-verbaux des réunions de la députation mentionnent les décisions de la députation.

Lorsque la députation, conformément à l'article 157, vise sous sa propre responsabilité un engagement déjà pris ou, conformément à l'article 159, [1 donne l'ordre de]1 payer une dépense, on établira, à la demande d'un membre de la députation, une déclaration relative à son attitude de vote qui sera reprise dans le procès-verbal.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 101, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 136, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 178.§ 1er. Les règlements, ordonnances et décisions du conseil provincial sont signés par le président et cosignés par le greffier provincial.

§ 2. Les règlements et décisions de la députation sont signés par [2 le gouverneur de province ou le membre de la députation désigné en vertu de l'article 52]2 et cosignés par le greffier provincial.

§ 3. [1 Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier sont signés par lui dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui lui ont été confiées. Le gestionnaire financier peut déléguer cette compétence de signature à un ou à plusieurs membres du personnel.

Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.

La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sans préjudice de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier.]1

§ 4. [1 Sans préjudice du § 3]1 , la députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur quelles personnes sont autorisées à signer la correspondance et les actes de la province et les contrats auxquels la province est partie, ainsi que le volume de leurs compétences et la manière dont les personnes en question les exercent. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, cette correspondance, ces actes et les contrats sont signés par le gouverneur de province. La correspondance, les actes et les contrats auxquels la province est partie sont cosignés par le greffier provincial.

§ 5. La députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les autres pièces de la province qui ne sont pas visées par les [1 paragraphes précédents]1 doivent être signés et cosignés lorsque cela s'avère nécessaire. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, ces pièces sont signées par le gouverneur de province et cosignées par le greffier provincial.

["1 \167 5/1. Le pr\233sident du conseil provincial peut d\233l\233guer sa comp\233tence de signature [3 ..."° à un ou à plusieurs membres du conseil provincial, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux [3 et du rapport de séance]3 visés à l'article 176. Cette mission peut être révoquée à tout moment. Le membre à qui la mission a été déléguée, doit préciser cette mission en plus de sa signature, son nom et sa fonction.]1

§ 6. [1 Le greffier provincial peut déléguer sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel de la province, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux [3 et du rapport de séance]3 visés à l'article 176. [3 Il le fait par écrit via un support d'information de son choix. Cette mission peut être révoquée à tout moment.]3]1 Le conseil provincial en est informé lors de la première réunion qui suit. Les membres du personnel qui disposent de cette procuration de [1 signature ou de]1 cosignature mentionneront celle-ci ainsi que leur nom et fonction au-dessus de leur signature.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 102, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 57, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 137, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 179.[1 Le greffier provincial mentionne le retrait d'une décision, l'annulation ou la non-approbation d'une décision par une autorité de tutelle dans le procès-verbal du conseil provincial ou de la députation.]1

["1 Le greffier provincial en informe le conseil provincial et la d\233putation"° lors de la plus prochaine séance du conseil provincial ou de la députation.

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 138, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 2.- Publication et entrée en vigueur.

Art. 180.[1 Sur l'application web de la province, une liste est publiée des décisions :

du conseil provincial ;

des conseils d'administration des régies provinciales autonomes ;

de la députation.

La liste visée à l'alinéa 1er comprend une description succincte des matières réglées dans les décisions. Aucune information n'est diffusée qui relève des exceptions, visées au [2 titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 139, 023; En vigueur : 03-12-2018)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.130, 026; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 180bis.[1 Sur l'application web de la province, les décisions suivantes et leur contenu sont publiés :

les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation ;

le statut du personnel provincial et ses modifications ;

les rapports politiques de la province et des régies provinciales autonomes ;

les décisions du conseil provincial sur les rapports politiques des régies provinciales autonomes ;

l'acte constitutif des régies provinciales autonomes ;

les statuts et leurs modifications des régies provinciales autonomes ;

l'acte constitutif des agences autonomisées externes de droit privé ;

les statuts des agences autonomisées externes de droit privé ;

les comptes annuels des agences autonomisées externes de droit privé ;

10°les arrêtés du conseil d'administration des régies provinciales autonomes, où il est dérogé au statut du personnel provincial ;

11°les décisions du conseil d'administration des régies provinciales autonomes concernant les rétributions.

Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Gouvernement peut arrêter quels autres documents et décisions doivent être publiés, et pour tous les décisions et documents visés au présent article, la période minimale pendant laquelle ils peuvent être consultés sur l'application web de la province.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 140, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 180ter.[1 La publication de la liste des décisions visées à l'article 180, et des décisions visées à l'article 180bis, se fait dans les dix jours après qu'elles sont prises, avec mention de la date à laquelle elles sont publiées sur l'application web.

Pour les décisions, visées à l'article 180bis, alinéa 1er, 1° et 2°, la publication comprend également la date à laquelle elles sont prises.

L'application web de la province mentionne le mode dont le public peut consulter les décisions reprises sur la liste, et mentionne également la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'autorité de tutelle, visée à l'article 241. Si l'autorité de tutelle a annulé une décision, cette annulation est également mentionnée.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 141, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 181.Les règlements et ordonnances visés [1 à l'article 180bis, alinéa 1er, 1° et 2°]1 entrent en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf stipulation contraire.

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 142, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 3.- Mode de notification.

Art. 182.[1 Sauf si la loi, le présent décret ou un autre décret impose la forme de communication ou de notification, le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial peut déterminer la manière dont les documents sont communiqués ou notifiés à l'intéressé. Si le règlement d'ordre intérieur ne comprend pas de stipulation à ce sujet, les documents de la province sont communiqués ou notifiés par lettre ordinaire.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 143, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 4.- Correspondance à la province.

Art. 183.[1 Toute correspondance adressée à la province est censée adressée à la députation. Sauf en cas de décision contraire du conseil provincial, la correspondance est envoyée à la maison provinciale. Il sera tenu un registre de la correspondance entrante et sortante, quelle que soit sa nature.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 103, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Chapitre 2.- Mode de calcul des délais.

Art. 184.Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du jour qui suit celui de l'acte ou de l'événement qui fait que le délai commence à courir, et ce délai reprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et [1 jours fériés légaux ou décrétaux]1 . L'échéance est comprise dans ce délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un [1 jour férié légal ou décrétal]1 , il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

A défaut d'acte ou d'événements faisant entrer le délai en application, ce délai est calculé en reculant à partir de l'événement qui met un terme à ce délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant un terme à ce délai [1 n'est pas repris dans le calcul du délai]1 . Le jour d'envoi n'est pas compris dans le délai.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 104, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Chapitre 3.[1 - Biens immobiliers de la province]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 144, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 185.La province et les régies provinciales autonomes peuvent, moyennant motivation particulière et circonstanciée, constituer des droits réels sur les biens appartenant au domaine public, pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

["1 Les biens immobiliers de la province et des r\233gies provinciales autonomes sont toujours ali\233n\233s selon les principes de concurrence et de transparence, sauf si une motivation est formul\233e pour y d\233roger."°

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 145, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 3bis.[1 - Désignation de géomètres-experts]1

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(1Inséré par DCFL 2010-12-10/09, art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2010)

Art. 185bis.[1 La province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII, peuvent désigner des géomètres-experts pour l'établissement de rapports d'expertise dans le cadre d'opérations immobilières exécutées par la province et les agences autonomisées provinciales, visées au titre VII.]1

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(1Inséré par DCFL 2010-12-10/09, art. 7, 008; En vigueur : 31-12-2010)

Art. 185ter.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 146, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 185quater.[1 Pour l'application [2 de l'article 185bis]2, on entend par :

géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;

rapport d'expertise : rapport où la valeur du bien immobilier est déterminée à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs.]1

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(1Inséré par DCFL 2010-12-10/09, art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2010)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 147, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 4.- Actions en justice.

Art. 186.[1 La députation représente la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décide d'intervenir en justice au nom de la commune.

Le conseil provincial peut décider d'exercer cette compétence au lieu de la députation. Lorsqu'un membre de la députation se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil provincial exerce ces compétences.

§ 2. La députation ou, le cas échéant, le conseil provincial, peut désigner soit un membre de la députation, soit un membre du personnel, soit un avocat pour intervenir en justice au nom de la province.]1

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(1DCFL 2008-06-20/35, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 02-08-2008)

Art. 187.[1 Si la députation ou le conseil provincial décident d'ester en justice, et [...], un ou plusieurs habitants peuvent intervenir en justice au nom de la province, pour autant qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.

Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la province.

La province ne peut pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom.

Sous peine d'irrecevabilité, des personnes visées aux alinéas premier et deux ne peuvent ester en justice au nom de la province que lorsqu'ils ont signifié la pièce introductive à la députation, et ont préalablement mis en demeure la députation à cause de l'inaction et lorsqu'aucune intervention en justice action de la part de l'administration provinciale n'a eu lieu dans un délai de dix jours après la notification de cette mise en demeure. En cas d'urgence, aucune mise en demeure préalable n'est requise.]1

(NOTE : par son arrêt n°9/2014 du 23-01-2014 (MB 04-04-2014,p. 29294-29299>, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « et lorsque suite à cette inaction des dommages à l'environnement ont été causés ou lorsqu'une telle menace se produit» à l'article 187)

(NOTE : L'article 187 a été ensuite abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 148, 023; En vigueur : 03-12-2018. Par son arrêt n° 131/2019 du 10-10-2019 (M.B. 30-10-2019, p. 103053) la Cour constitutionnelle annule l'article 148)

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 59, 011; En vigueur : 01-12-2012)

Chapitre 4bis.[1 - Communication numérique avec l'Autorité flamande]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 149, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 187bis.[1 . Une entité de l'Autorité flamande, à désigner par le Gouvernement flamand, tient une base de données qui comprend des données concernant le greffier provincial désigné et faisant fonction et le gestionnaire financier désigné et faisant fonction de la province, et concernant le fonctionnaire dirigeant de la régie provinciale autonome. La base de données fournit un aperçu des membres du personnel qui, au nom de la province et de la régie provinciale autonome, sont responsables de la communication numérique avec l'Autorité flamande.

La base de données comprend le prénom, le nom, le numéro du registre national, les coordonnées et la date de début et de fin de la désignation. Les données sont mises à disposition par la province et la régie provinciale autonome. La base de données tient l'aperçu historique de ces données.

Les données visées à l'alinéa 2 des personnes visées à l'alinéa 1er, qui sont en fonction, sont rendues accessibles au public par l'entité, à l'exception du numéro de registre national.

L'entité, visée à l'alinéa 1er, est responsable pour la gestion des données visées au présent article.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 150, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 5.- Participation des provinces aux personnes morales.

Art. 188.§ 1er. [4 Sans préjudice de l'application du titre 3 de la partie 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]4, les provinces peuvent créer des associations, des fondations et des sociétés à caractère social, y participer ou s'y faire représenter pour autant que ces associations, fondations et sociétés à caractère social ne soient pas chargées de la réalisation de certaines tâches d'intérêt provincial.

Dans ces mêmes conditions, les provinces peuvent créer une autre société au sens du Code des sociétés, y participer ou s'y faire représenter si cette société a [3 uniquement]3 pour [3 ...]3 objectif la réalisation de projets locaux de coopération publique-privée [3 tels que visés au décret du 18 juillet 2013]3 relatif a la coopération publique-privée.

["1 Alin\233a 3 abrog\233."°

["1 Alin\233a 4 abrog\233."°

§ 2. [2[3 Sans préjudice de l'application de l'article 100bis, cette création, participation ou représentation, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être accompagnée d'un transfert de l'infrastructure provinciale, ni d'un transfert ou d'une mise à disposition du personnel.]3]2

§ 3. Il est interdit aux provinces de manière directe ou indirecte de créer des personnes morales n'étant pas chargées de taches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter, à moins que ces personnes répondent aux prescriptions du présent chapitre ou que pour cette constitution, participation ou représentation, il existe un autre fondement juridique décrétal ou légal.

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(2DCFL 2016-06-03/04, art. 48, 014; En vigueur : 08-07-2016)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 151,2°-151,5°, 023; En vigueur : 03-12-2018)

(4DCFL 2018-07-06/24, art. 151,1°, 023; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 6.- Contrats entre provinces.

Art. 189.Les provinces peuvent conclure des conventions mutuelles.

TITRE VI.- Participation du citoyen.

Chapitre 1er.- Traitement des plaintes.

Art. 190.Le conseil provincial organise par voie de règlement, un système de traitement des plaintes.

Art. 191.§ 1er. Le système de traitement des plaintes doit être organise au niveau administratif de la province et être au maximum indépendant des [1 services provinciaux]1 sur lesquels portent les plaintes. [2 Le greffier provincial le reprend dans le système de gestion de l'organisation, visé à l'article 96.]2

§ 2. [1 Chaque province peut créer un service de médiation d'une des façons suivantes :

]1

en gestion propre;

via une convention avec le service de médiation flamand créé par le décret du 7 juillet 1998 [1 ...] .

["2 \167 3. Le greffier provincial fait annuellement rapport au conseil provincial sur les plaintes introduites contre la province."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 105, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 152, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 1bis.[1 - Participation, propositions de citoyens et requêtes aux organes de la province]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 153, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 191bis.[1 § 1er. Le conseil provincial mène une politique dans le domaine de l'engagement et de la participation des citoyens ou des groupes cibles, y compris un règlement relatif au droit des citoyens de mettre des propositions et des questions à l'ordre du jour du conseil provincial.

§ 2. Conformément à l'article 28 de la Constitution, toute personne a le droit d'introduire des requêtes auprès des organes de la province.

§ 3. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales applicables dans ce domaine, seul le conseil provincial peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation ayant pour mission de donner des conseils à l'administration provinciale de manière régulière et systématique.

Deux tiers au maximum des membres des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er, sont du même sexe. Si ce n'est pas le cas, il est impossible de donner des conseils valablement.

Les conseillers provinciaux et les membres de la députation ne peuvent pas être des membres ayant voix délibérative des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er.

§ 4. Le conseil provincial peut également prendre d'autres initiatives afin de promouvoir la participation des citoyens.

§ 5. Le conseil provincial détermine par règlement la manière dont la participation, visée aux paragraphes 1er à 4, est concrétisée pour la province et ses organes.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 154, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 155, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 192.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 155, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 193.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 155, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Chapitre 2bis.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 193bis.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 193ter.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 193quater.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 193quinquies.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 156, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 194.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 195.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 196.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 197.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 157, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Chapitre 4.- La consultation populaire provinciale.

Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 158, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 198.[1 Le conseil provincial peut décider de consulter les habitants sur les matières visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er. Il organise une consultation populaire si les habitants de la province ont introduit une requête à cet effet qui répond aux conditions visées au présent chapitre.

Les matières personnelles et les matières relatives aux comptes annuels, au plan pluriannuel et à ses adaptations, aux taxes provinciales et aux rétributions ne peuvent pas faire l'objet d'une consultation populaire.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 159, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 199.[1 Une consultation populaire ne peut pas être organisée dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux. En outre, une consultation populaire ne peut pas être organisée dans la période de quarante jours avant l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, des parlements communautaires et régionaux et du Parlement européen.

Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois tous les six mois, avec un maximum de six consultations populaires par période administrative. Pendant la période entre deux renouvellements du conseil provincial, seule une consultation populaire ne peut être organisée sur le même sujet.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 160, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 200.[1 La question ou les questions auxquelles la consultation populaire a trait, doivent être formulées d'une telle manière qu'il est possible d'y répondre par oui ou non.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 161, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 201.[1 La Commission consultative flamande des Consultations populaires, visée à l'article 308 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, a pour mission d'émettre des avis, sur demande, au Gouvernement flamand, aux initiateurs ou aux provinces sur l'organisation d'une consultation populaire provinciale. Elle peut également émettre un avis au Gouvernement flamand de sa propre initiative.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 162, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 2.[1 La consultation populaire à l'initiative des habitants]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 163, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 202.[1 L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10% des habitants]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 164, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 203.[1 Toute demande d'organisation d'une consultation populaire, à l'initiative des habitants de la province, est adressée à la députation.

La demande est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Le Gouvernement flamand peut arrêter que d'autres manières d'introduction sont également possibles.

La demande est accompagnée d'une note motivée et des documents susceptibles d'informer le conseil provincial.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 165, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 204.[1 La demande est introduite à l'aide d'un formulaire composé d'une requête et d'une liste de pétition.

La requête comprend les mentions suivantes :

le nom de la province ;

le texte de l'article 196 du Code pénal ;

la question ou les questions auxquelles la consultation populaire envisagée a trait ;

le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative d'organiser une consultation populaire.

Outre les mentions visées à l'alinéa 2, la liste de pétition comprend également le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de tous les signataires de la requête.

Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire, visé à l'alinéa 1er.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 166, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 205.[1 § 1er. Une personne peut demander une consultation populaire si elle répond à toutes les conditions suivantes :

être inscrite ou mentionnée au registre de la population d'une commune dans la province ;

avoir atteint l'âge de seize ans ;

ne pas faire l'objet d'une condamnation ou décision qui entraîne l'exclusion ou la suspension du droit électoral pour un électeur du conseil provincial.

§ 2. Les conditions, visées au paragraphe 1er, doivent être remplies à la date d'introduction de la requête.

§ 3. L'article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'applique à toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.

Pour les ressortissants non belges et les ressortissants belges de moins de dix-huit ans, la notification est faite par les parquets des cours et tribunaux si la condamnation ou l'internement, contre lesquels une contestation par la voie d'un appel ordinaire n'est plus possible, avait abouti à l'exclusion du droit électoral ou à la suspension de ce droit si elle est prononcée à charge d'un électeur du conseil provincial. En cas de notification après l'établissement de la liste des participants, les intéressés sont radiés de cette liste.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 167, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 205bis.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 168, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 206.[1 Après la réception de la demande, la députation examine si la requête répond aux exigences visées aux articles 198, 199, 200, 203, 204 et 205.

Le résultat de cet examen est communiqué dans un avis motivé au conseil provincial.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 169, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 207.[1 Après que l'examen, visé à l'article 206, est conclu, la requête d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil provincial.

Le conseil provincial décide si la demande est admissible.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 170, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 208.[1 La députation examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables. La députation peut décider de mener cet examen avant de procéder à l'examen visé à l'article 206.

A l'occasion de cet examen, la députation raie :

les signatures doubles ;

les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 205 ;

les signatures des personnes pour qui les données fournies ne suffisent pas pour permettre le contrôle de leur identité.

Le contrôle est terminé si le nombre de signatures valables est atteint.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 171, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 3.[1 Préalablement à la consultation populaire]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 172, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 209.[1 Au moins trente jours avant le jour de la consultation populaire, la province met une brochure à la disposition des habitants, dans laquelle l'objet de la consultation populaire est expliqué de manière objective. Le cas échéant, cette brochure comprend également la note motivée, visée à l'article 203, alinéa 3, et la question ou les questions concernant lesquelles les habitants seront consultés.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 173, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 210.[1 § 1er. Le trentième jour avant la consultation populaire, la députation établit une liste des participants à la consultation populaire.

La liste des participants à la consultation populaire mentionne les personnes suivantes :

les personnes qui, à la date précitée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population d'une commune dans la province et qui ont atteint l'âge de seize ans, et qui ne font pas l'objet d'une condamnation ou décision entraînant l'exclusion ou la suspension du droit électoral pour un électeur du conseil provincial ;

les participants qui, entre la date visée à l'alinéa 1er et la date de la consultation populaire, atteignent l'âge de seize ans ;

les personnes pour qui la suspension du droit électoral prend ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation populaire.

Les participants qui, après la date à laquelle la liste des participants à la consultation populaire est conclue, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur du conseiller provincial soit l'exclusion du droit électoral, soit la suspension de ce droit au jour de la consultation populaire, sont radiés de cette liste.

Pour chaque personne qui répond aux conditions de participation, la liste des participants à la consultation populaire mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. Cette liste est établie selon une numérotation continue et éventuellement par quartier de la commune, soit en ordre alphabétique des participants, soit géographiquement selon les rues.

§ 2. L'article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'applique à toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.

Pour les ressortissants non belges et les ressortissants belges de moins de dix-huit ans, la notification est faite par les parquets des cours et tribunaux si la condamnation ou l'internement, contre lesquels une contestation par la voie d'un appel ordinaire n'est plus possible, avait abouti à l'exclusion du droit électoral ou à la suspension de ce droit si elle est prononcée à charge d'un électeur du conseil provincial. En cas de notification après l'établissement de la liste des participants, les intéressés sont radiés de cette liste.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 174, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 211.[1 § 1er. Les participants potentiels suivants à la consultation populaire provinciale peuvent mandater un autre participant potentiel à la consultation populaire provinciale à voter en leur nom :

les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au local de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un certificat médical ;

les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a)sont retenus à l'étranger de même que les membres de leur famille ou de leur suite, qui résident avec lui. Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur des intéressés ;

b)se trouvent dans le Royaume au jour de la consultation populaire provinciale, mais sont dans l'impossibilité de se présenter au local de vote. Cette impossibilité est également attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur des intéressés ;

les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où les intéressés sont inscrits au registre de la population. Le Gouvernement flamand détermine le modèle de ce certificat ;

les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, au jour de la consultation populaire provinciale, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés ;

les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au local de vote. Cette impossibilité est justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses ;

les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au local de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement scolaire qu'ils fréquentent ;

les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour de la consultation populaire provinciale en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au local de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de leur domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires, ou si l'intéressé se trouve dans l'impossibilité de présenter une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de la déclaration sur l'honneur que l'intéressé doit présenter et le modèle de certificat que le bourgmestre délivre. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant le jour de la consultation populaire.

§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel à la consultation populaire provinciale. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration.

§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement flamand. Ce formulaire est mis à disposition à titre gratuit par la commune.

La procuration fait mention du référendum pour lequel elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 175, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 211bis.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 176, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Section 4.[1 - Déroulement de la consultation populaire]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 177, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 212.[1 La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à un seul vote. Le vote a lieu au scrutin secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu qu'un dimanche. Les participants sont admis au vote de 8 à 13 heures. Les personnes qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures, sont encore admises au vote.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 178, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 213.[1 Pour être admis à la consultation populaire provinciale, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article 211, § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration "]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 179, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 214.[1 Les votes ne sont comptés que si au moins 10% des habitants a participé à la consultation populaire.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 180, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 214bis.[1 Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure détaillées pour l'organisation d'une consultation populaire provinciale.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 181, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 214ter.[1 Les communes sont chargées de l'organisation de la consultation populaire. Les frais y relatifs sont supportés par la province.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 182, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 5.[1 Après la consultation populaire]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 183, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 214quater.[1 Le Gouvernement flamand définit la manière dont le résultat de la consultation populaire est communiqué à la population.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 184, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 214quinquies.[1 Le Conseil des Contestations électorales statue sur tout litige relatif au recensement des votes, visé à l'article 214. La réclamation doit être introduite dans les huit jours après la publication du procès-verbal établissant que le nombre requis de participants, visé à l'article 214, n'est pas atteint ou mentionnant les résultats de la consultation populaire provinciale.

Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les prononcés du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'est pas suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province. ]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 185, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 214sexies.[1 Les dispositions de la partie 5, titre 1er, chapitre 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, à l'exception de l'article 234, s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que " électeur " et " électeurs " sont toujours lus comme " participant " et " participants ", " élection ", " élections " et " opérations électorales " sont lus comme " consultation populaire " et " collège électoral " est lu comme " collège ". ]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 186, 023; En vigueur : 03-12-2018)

TITRE VII.- Les agences autonomisées provinciales.

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>

Art. 215.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>

Art. 216.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>

Art. 217.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>

Art. 218.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 187, 023; En vigueur : 3-12-2018>

Chapitre 2.- Les agences autonomisées externes provinciales.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 219.§ 1er. Les agences autonomisées externes provinciales sont des services ayant une personnalité juridique constitués par les provinces où dans lesquels la province participe et qui sont chargés de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Le Gouvernement flamand peut préciser des tâches d'intérêt provincial pour lesquelles des agences autonomisées externes provinciales peuvent être constituées [1 ou auxquelles il peut être participé]1 .

Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes provinciales ne peuvent transférer ni partiellement ni totalement leurs tâches à d'autres personnes morales.

§ 2. Il est interdit aux provinces de constituer directement ou indirectement des personnes morales chargées de certaines tâches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter ou de mettre à la disposition de ces personnes morales, du personnel, des moyens financiers, une infrastructure ou d'autres actifs, à moins que ces personnes morales répondent aux conditions du présent titre ou que pour la création, la représentation ou la participation, il existe une autre base légale ou décrétale.

§ 3. En vue de l'application du § 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée par une province de certaines tâches d'intérêt provincial lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes :

un ou plusieurs de ses organes est composé pour plus de la moitié de membres du conseil provincial ou de membres de la députation de la province en question ou les membres des organes sont proposés ou recommandés pour plus de la moitié par ces mêmes personnes;

la province ou ses représentants disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs de ses organes;

[2 ses moyens financiers sont financés pour plus de la moitié par la province.]2

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 115, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 188, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 220.Sous réserve de l'application des autres dispositions légales ou décrétales, il existe deux formes d'agences autonomisées externes provinciales :

la régie provinciale autonome;

l'agence autonomisée externe provinciale sous sa forme de droit privé.

Art. 221.La décision de création ou de participation dans une agence autonomisée externe provinciale ne peut être prise dans la période de douze mois avant la date de renouvellement complet des conseils provinciaux. [2[3 ...]3.]2

Chaque agence autonomisée externe provinciale dépose au cours de la première année suivant le renouvellement complet du conseil provincial, un rapport d'évaluation auprès du conseil provincial à propos de l'exécution du contrat de gestion ou de la convention de collaboration depuis son entrée en vigueur. Ce rapport comporte également une évaluation du caractère autonomisé sur lequel le conseil provincial doit se prononcer dans les trois mois.

["3 Le conseil provincial ou une commission du conseil provincial veille \224 l'harmonisation de la politique des agences autonomis\233es de la province sur la politique provinciale."°

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 20, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 63, 011; En vigueur : 18-10-2012)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 189, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 222.Les agences autonomisées externes provinciales sont soumises aux obligations en matière de motivation formelle et de publicité de l'administration telles qu'applicables pour la province.

Art. 223.Les personnes suivantes ne peuvent pas être présentées ou désignées en tant que représentants ou administrateurs d'une agence autonomisée externe provinciale.

les gouverneurs de province, [2 le haut fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises]2 le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, commissaires de province et les commissaires de province adjoints pour autant que l'agence autonomisée externe provinciale soit établie dans leur ressort;

les magistrats, magistrats suppléants et greffiers des cours et tribunaux, des collèges juridiques et administratifs et [1 de la Cour constitutionnelle]1 ;

[1 les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes;]1

les personnes qui exercent une fonction ou un emploi dans un autre état membre de l'Union Européenne, équivalent à une fonction ou un emploi mentionné dans le présent article, et les personnes qui, dans un pouvoir de base local d'un autre état membre de l'Union Européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalent à celui de membre du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 116, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 190, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 224.Par décision du conseil provincial, la province peut [1 ...]1 transférer à l'agence autonomisée externe provinciale des moyens, une infrastructure ou [1 ...]1 du personnel.

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 191, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 2.- La régie provinciale autonome..

Art. 225.Une régie provinciale autonome est constituée par décision du conseil provincial sur base d'un rapport établi par la députation. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients d'une autonomisation externe sont pris en considération et il est démontré que la gestion au sein de la personnalité juridique de la province ne présente pas les mêmes avantages. La décision de constitution fixe les statuts de la régie provinciale autonome. [1 La régie provinciale autonome obtient la personnalité juridique à la date de cette décision de création]1.

["1 La d\233cision de cr\233ation et les statuts sont publi\233s, ensemble avec le rapport vis\233 \224 l'alin\233a 1er, sur une application web de la province."°

["1 La r\233gie provinciale autonome transmet imm\233diatement apr\232s chaque r\233union la liste des d\233cisions de son conseil d'administration, avec une description succincte des mati\232res r\233gl\233es dans celle-ci, \224 la province, de sorte qu'elles peuvent \234tre publi\233es sur une application web de la province conform\233ment \224 l'article 180. La r\233gie provinciale autonome transmet \233galement imm\233diatement apr\232s leur traitement par le conseil d'administration, ses rapports politiques \224 la province, de sorte qu'ils peuvent \234tre publi\233s sur une application web de la province, conform\233ment \224 l'article 180bis."°

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 192, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 226.Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :

le nom et éventuellement l'abréviation;

l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;

le siège social, établi dans la province constituante;

la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;

le mode d'établissement du budget, les comptes et le plan d'entreprise annuel, sous réserve de l'application de l'article 236;

le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.

Art. 226.

Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins :

le nom et éventuellement l'abréviation;

l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;

le siège social, établi dans la province constituante;

la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;

[1 ...]1;

le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 64, 011; En vigueur : indéterminée )

Art. 227.Les modifications aux statuts sont apportées par décision du conseil provincial, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de la régie provinciale autonome en question.

["1 ..."°

["1 Les modifications des statuts sont publi\233es de la m\234me mani\232re que la d\233cision de cr\233ation et les statuts. Un texte coordonn\233 complet des statuts est publi\233 sur une application web de la province."°

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 193, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 228.§ 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.

["1 La province et la r\233gie provinciale autonome prennent les initiatives n\233cessaires pour la publicit\233 du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications."°

§ 2. [3 Tant que la régie provinciale autonome n'a pas fixé de propres règles relatives à la prise d'engagements, la surveillance des crédits, le contrôle de légitimité ou la signature des ordres de paiement scripturaux, les articles 158, 159, 161 et 163, § 1er, alinéas 2 et 3, s'appliquent à la régie provinciale autonome. En outre, dans ce cas, les articles 157, 160 et 163, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, s'appliquent à la régie provinciale autonome, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :

" la province " comme " la régie provinciale autonome " ;

" le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;

" le greffier provincial " comme " l'administrateur délégué " ou, si la régie provinciale autonome n'a pas d'administrateur délégué, comme " le président du conseil d'administration " ;

" la députation " comme " le conseil d'administration ". ]3

§ 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.

Le contrat de gestion et son exécution sont évalues chaque année par le conseil provincial.

Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.

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(1<DCFL 2012-06-29/11, art. 65, 1°, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 65, 011; En vigueur : indéterminée )

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 194, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 229.§ 1er. La régie provinciale autonome dispose d'un conseil d'administration.

Le conseil d'administration est compétent pour tout ce qui n'a pas été réservé expressément par décret, dans les statuts ou dans le contrat de gestion au conseil provincial.

Le conseil d'administration représente la régie provinciale autonome en justice en tant que défenderesse ou en tant que demanderesse.

Le conseil d'administration est compétent pour toutes les affaires de personnel, dans les limites fixées dans les statuts.

§ 2. [3 Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à douze]3. Un maximum des deux tiers des membres du conseil d'administration sera du même sexe.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil provincial.

["2 Chaque fraction peut d\233signer au moins un membre du conseil d'administration et ce droit garantit \224 chaque fraction une repr\233sentation dans le conseil d'administration. Si toutefois la repr\233sentation garantie portait pr\233judice \224 la possibilit\233 des fractions repr\233sent\233es dans la d\233putation de d\233signer au moins la moiti\233 des membres du conseil d'administration, les membres sont d\233sign\233s conform\233ment au droit de vote pond\233r\233 au sein du groupe des administrateurs d\233sign\233s par les fractions."°

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Les membres du conseil d'administration peuvent à tout moment être licenciés par le conseil provincial. Après le renouvellement complet du conseil provincial, on procède au renouvellement complet du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil provincial ait procédé à leur remplacement.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président qui doit faire partie de la députation de la province constituante.

["2 \167 2bis. Le conseil provincial peut \233galement choisir de d\233signer tous les membres du conseil provincial en tant que membre du conseil d'administration. Dans ce cas, l'alin\233a premier du paragraphe 2 ne s'applique pas et aucun jeton de pr\233sence ne peut \234tre octroy\233 pour les r\233unions du conseil d'administration."°

§ 3. Les administrateurs ne sont pas liés personnellement par des engagements de la régie provinciale autonome.

Les administrateurs ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat. Par rapport aux infractions auxquelles ils n'auraient pas participé, les administrateurs sont déchargés de responsabilité si aucun reproche ne peut leur être fait et s'ils ont dénoncé ces infractions auprès du conseil provincial dans le mois qui a suivi la prise de connaissance.

Chaque année, le conseil provincial décide de décharger ou non les administrateurs, après approbation des comptes. Cette décharge n'est valable que si la situation réelle de la régie provinciale autonome n'est pas occultée par l'une ou l'autre omission ou mention erronée dans les comptes et dans le rapport relatif à l'exécution du contrat de gestion.

§ 4. Un administrateur ne peut :

[1 être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure où il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints;]1

[1 conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie provinciale autonome ou à la province, ou participer à une commande d'entreprise de travaux, de fournitures ou de services, à la vente ou l'achat pour la régie provinciale autonome ou la province, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie provinciale autonome ou la province et qu'il conclut une convention suite à cela.]1

intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire contre paiement dans des litiges dans le chef de la régie provinciale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur;

intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire dans des litiges dans le chef d'une partie adverse à la régie provinciale autonome ou en faveur d'un membre du personnel de la régie provinciale autonome en matière de décision portant sur l'emploi au sein de cette même régie provinciale autonome. Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur.

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 117, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 66, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 195, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 230.[1 Les statuts peuvent permettre au conseil d'administration de confier les compétences suivantes à un comité de direction ou à un administrateur délégué, avec éventuellement la possibilité de sous-déléguer ces compétences confiées à des membres du personnel de la régie provinciale autonome :

la gestion journalière du personnel, la désignation et le licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard du personnel ;

la gestion journalière ;

la représentation relative à cette gestion ;

la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué.

Le conseil provincial détermine le montant du jeton de présence et des autres indemnités accordés dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome, dans les limites des et conformément aux conditions d'octroi, fixées par le Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 196, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 231.Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. [2 Une liste des décisions du conseil d'administration est publiée sur une application web de la province, conformément à l'article 180. Cette application web mentionne également le mode dont le public peut consulter les procès-verbaux du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que les décisions de l'administrateur délégué.]2

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 67, 011; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 197, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 232.Il n'y a pas d'autres organes de gestion avec compétence décisionnelle que les organes repris dans les articles précédents.

Art. 233.

<Abrogé par DCFL 2012-06-29/11, art. 68, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Art. 234.Le personnel de la régie provinciale autonome peut être désigné de manière statutaire ou contractuelle.

["2 Le statut correspondant et le code de d\233ontologie du personnel provincial s'appliquent au personnel de la r\233gie provinciale autonome. La r\233gie provinciale autonome arr\234te les d\233rogations \224 ce statut, si le caract\232re sp\233cifique de la r\233gie provinciale autonome le justifie. La r\233gie provinciale arr\234te le statut des emplois qui n'existent pas au sein de la province."°

["1 Sauf en cas de d\233rogation motiv\233e, aucun membre du personnel de la r\233gie provinciale autonome ne peut b\233n\233ficier d'un traitement annuel \233gal ou sup\233rieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante."°

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(1DCFL 2016-06-03/04, art. 49, 014; En vigueur : 08-07-2016)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 198, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 235.§ 1er. La régie provinciale autonome peut contracter des prêts, recevoir des dons ou des subventions dans les limites reprises dans les statuts et dans le contrat de gestion.

§ 2. La régie provinciale autonome peut [1 , moyennant l'autorisation du conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve, ]1 pour procéder en son nom et pour son compte à des expropriations nécessaires pour la réalisation de ces objectifs.

§ 3. La régie provinciale autonome décide librement, dans les limites de son objet, de l'acquisition, de l'attribution et de l'aliénation de ses biens, de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ses biens ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.

§ 4. La régie provinciale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans le contrat de gestion. Les tarifs maximums et les formules de calcul qui ne sont pas repris dans le contrat de gestion sont soumis pour approbation au conseil provincial.

§ 5. La régie provinciale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter, pour autant que cela réponde à ses missions. La création, la participation ou la représentation ne peut poursuivre des buts spéculatifs et se fait conformément au principe d'égalité, à la réglementation en matière de concurrence et d'aide publique et aux conditions reprises dans le contrat de gestion. La décision de création, de participation et de représentation prouvera que les conditions précitées sont rencontrées.

La participation est soumise à la condition que la régie provinciale autonome doit recevoir au minimum un mandat d'administrateur.

["2 ..."°

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(1DCFL 2017-02-24/22, art. 99, 017; En vigueur : 01-01-2018)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 199, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 236.[2[3 Les dispositions du titre 4, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 148, article 152, alinéa 3, et article 154, § 1er, alinéa 2, s'appliquent aux régies provinciales autonomes, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :

" la province " comme " la régie provinciale autonome " ;

" chaque province " comme " chaque régie provinciale autonome " ;

" le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;

" conseillers " comme " membres du conseil d'administration " ;

" la députation " comme " le conseil d'administration ".]3

La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

["2 Le conseil d'administration \233tablit le plan pluriannuel et [4 ses adaptations"° et les soumet pour approbation au conseil provincial.]2

["2 Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s pour l'application des dispositions du premier alin\233a aux r\233gies provinciales autonomes."°

["4 Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la premi\232re ann\233e de la note financi\232re du plan pluriannuel comprennent \233galement les cr\233dits pour cet exercice."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 119, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 70, 011; En vigueur : indéterminée )

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 200,1° 023; En vigueur : 01-01-2020 et 01-01-2021)

(4)<DCFL 2018-07-06/24, art. 200,2°, 3° 023; En vigueur : 01-01-2020>Art. 236bis.[1 § 1er. Le conseil d'administration se prononce sur l'établissement des comptes annuels avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes.

§ 2. Le conseil provincial émet son avis sur les comptes annuels de la régie provinciale autonome, sauf si le conseil provincial a choisi de nommer tous les membres du conseil provincial comme membre du conseil d'administration.

Si le conseil provincial n'a pas envoyé d'avis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinquante jours, qui commence le jour après la réception des comptes annuels par l'administration provinciale, le conseil provincial est censé avoir émis un avis favorable.

§ 3. Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours, il est censé approuver les comptes annuels. Ce délai prend cours le jour après que la province a informé le Gouvernement flamand de la publication des comptes annuels de la régie provinciale autonome, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, et que la régie provinciale autonome a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 201, 023; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 236ter.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 202, 023; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 236quater.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 203, 023; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 237.§ 1er. Le conseil provincial peut toujours décider de procéder à la dissolution et de la liquidation de la régie provinciale autonome.

Dans la décision de dissolution, le conseil provincial désigne le liquidateur. Tous les autres organes deviennent sans objet au moment de la dissolution.

§ 2. Le personnel statutaire de la régie provinciale autonome dissoute est repris par la province.

La province garantit les droits qu'avait fixés la régie provinciale autonome au moment de sa dissolution pour le personnel repris.

§ 3. Les droits et obligations de la régie provinciale autonome dissoute sont repris par la province.

§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le conseil provincial peut désigner dans la décision de dissolution, les membres du personnel, qui doivent y consentir, et les droits et obligations qui sont repris par le ou les repreneurs des activités de la régie provinciale autonome.

Section 3.- L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé.

Art. 238.§ 1er. La province est mandatée afin, de créer dans les conditions fixées à la présente section, une société au sens du Code des sociétés ou une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921, [1 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les fondations et les partis politiques européens et les fondations politiques européennes,]1 et de la charger de la réalisation de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Eu égard à leurs tâches à assurer en matière d'exécution de politique, les agences autonomisées externes provinciales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.

["1 Les agences autonomis\233es externes provinciales, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, sont cr\233\233es en conformit\233 avec le principe d'\233galit\233, les r\232gles relatives \224 la concurrence et aux aides d'\233tat."°

Outre la province, d'autres personnes peuvent participer à la création de cette société provinciales, association ou fondation, à l'exception de communes, d'agences autonomisées externes communales, de structures de coopération intercommunales, d'autres provinces et leurs agences autonomisées externes provinciales, de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Sous ces mêmes conditions, la province est mandatée pour participer à une société au sens du code des sociétés, ou à une association au sens de la loi du 27 juin 1921, [1 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les fondations et les partis politiques européens et les fondations politiques européennes]1.

§ 2. Le conseil provincial décide de la création ou de la participation, visée au § 1er, sur la base d'un rapport établi par la députation. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients de l'autonomisation externe sont mis en rapport. Il y est démontré que la gestion au sein de la personne morale de la province ou dans la forme d'une régie provinciale autonome ne présente pas les avantages requis.

["1 ..."°

§ 3. [1 La décision de création ou de participation est publiée, ensemble avec le rapport visé au paragraphe 2, sur une application web de la province.]1

§ 4. [1 ...]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 204, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 239.§ 1er. Indépendamment du volume des apports éventuels des différentes parties, la province dispose toujours d'une majorité des voix au sein de l'assemblée générale de la société provinciale ou de l'association et la province présente toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la société provinciale, de l'association ou de la fondation. [1 Cette présentation garantit une représentation à chaque fraction.]1 Au maximum deux tiers des membres présentés par la province en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe.

§ 2. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale de la société provinciale et de l'association sont élus par le conseil provincial parmi ses membres. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil provincial.

§ 3. Le conseil provincial et les représentants de la province au sein de l'assemblée générale, peuvent à tout moment décider de révoquer respectivement les désignations et nominations. Les statuts de la société provinciale, de l'association ou de la fondation stipulent que les représentants concernés sont directement démis de leur fonction suite à cette révocation. Il est procédé dès lors à leur remplacement.

Toutes les désignations et présentations sont révoquées lors du renouvellement complet du conseil provincial. Les représentants resteront en fonction jusqu'à ce que leur remplaçant ait été désigné ou nommé.

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 74, 011; En vigueur : 01-12-2012)

Art. 240.Une convention de collaboration est établie entre la province et la société provinciale, l'association ou la fondation à propos de l'exécution des tâches confiées intérêt provincial. La convention de collaboration règle les points suivants :

le cas échéant, l'utilisation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure confiés à l'agence;

dans les limites et conformément aux règles d'attribution, fixées par le Gouvernement flamand, le jeton de présence et les autres indemnités qui seront attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence;

la façon dont la société provinciale, l'association ou la fondation prévoira un système de [3 gestion de l'organisation]3;

[2 l'octroi à un ou plusieurs commissaires du contrôle sur la situation financière, sur les comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels de la société, association ou fondation provinciale. Ces commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés.]2

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 75, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(2DCFL 2013-07-05/10, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2014)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 205, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 240bis.[1 Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation provinciale, telle que visée à la présente section, ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du greffier provincial de la province correspondante.]1

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(1DCFL 2016-06-03/04, art. 50, 014; En vigueur : 08-07-2016)

TITRE VIII.[1 Tutelle administrative et audit]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 206, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 1er.- Tutelle administrative.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 241.Pour l'application du présent titre, on entend par :

autorité provinciale : les organes et membres du personnel des provinces et des régies provinciales autonomes qui prennent une décision;

autorité de tutelle : le Gouvernement flamand et, au nom du Gouvernement flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement flamand.

Art. 242.[1 Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt provincial.]1

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 121, 007; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 243.Les autorités de tutelle peuvent demander à l'autorité provinciale tous les documents et informations ou les consulter sur place. Elles déterminent le support d'information et la forme dans laquelle ces données doivent être communiquées.

Art. 244.[2[3 Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la communication entre l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'auteur de la plainte, se déroule.]3]2

Hormis les cas dans lesquels une autorité provinciale en vertu du présent décret doit faire connaître des décisions à l'autorité de tutelle, l'expédition [3 ou la notification de la publication]3 de cette décision à l'autorité de tutelle n'a pas pour conséquence que le délai pour exercer la tutelle commence à courir.

["3 ..."° ]1

["1 Sous peine de nullit\233, la d\233cision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoy\233e au plus tard le dernier jour du d\233lai prescrit."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 122, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 77, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2018-07-06/24, art. 207, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 2.- Tutelle administrative générale.

Art. 245.[1 Au même jour que la publication sur l'application web de la province de la liste des matières, visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°, et des décisions, visées à l'article 180bis, l'autorité provinciale informe l'autorité de tutelle de leur publication.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 208, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 246.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 209, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 247.§ 1. [1 L'autorité de tutelle peut demander d'office la communication de décisions d'une autorité provinciale.]1

§ 2. Lors de la réception d'une plainte, les autorités de tutelle demandent communication de la décision et du dossier y afférent.

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 210, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 248.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 151 et 154, l'autorité de tutelle dispose de trente jours pour annuler les décisions d'une autorité provinciale et pour en informer l'autorité provinciale.

Toutes les décisions et remarques de l'autorité de tutelle sont communiquées à la prochaine réunion du conseil provincial.

§ 2. Le délai, visé au paragraphe 1er, commence le jour qui suit la notification à l'autorité de tutelle de la publication sur l'application web de la province des décisions, visées à l'article 180bis, ou de la liste des matières, visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, pour les décisions d'une autorité provinciale qui ont été demandées d'office ou après la réception d'une plainte, par l'autorité de tutelle en application de l'article 247, le délai visé au paragraphe 1er commence le jour qui suit l'envoi de la décision demandée.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans une période de trente jours, qui suit le jour de la publication sur l'application web de la province de la liste des matières, visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°, ou des décisions, visées à l'article 180bis.

§ 4. Le délai, visé au paragraphe 1er, est suspendu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée de la manière fixée par le Gouvernement flamand, dans le délai, visé au paragraphe 3.

Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er commence le jour qui suit l'envoi de la plainte.

§ 5. Le délai, visé au paragraphe 1er, est suspendu par la demande par l'autorité de tutelle de la décision auprès de l'autorité provinciale en application de l'article 247.

Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er commence le jour qui suit l'envoi de la décision demandée.

§ 6. L'autorité provinciale envoie la décision demandée par l'autorité de tutelle, dans un délai de trente jours qui suit le jour de l'envoi de la demande.

Si l'autorité provinciale n'envoie pas la décision demandée à l'autorité de tutelle dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité de tutelle envoie un rappel après l'expiration de ce délai. Le rappel renvoie explicitement aux conséquences, visées à l'alinéa 4.

Un nouveau délai de trente jours commence le jour après l'envoi du rappel.

Si la décision demandée n'est pas envoyée à l'autorité de tutelle dans ce nouveau délai, la décision demandée est nulle de plein droit. L'autorité de tutelle informe l'autorité provinciale de cette nullité.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 211, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 249.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 212, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 250.[2 Lorsqu'une plainte est déposée contre une décision de l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte de :

la réception de la plainte, dans les dix jours de sa réception ;

la demande de l'autorité de tutelle à l'autorité provinciale de transmettre la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours suivant cette demande ;

la décision de l'autorité de tutelle sur la plainte introduite, avec mention des motifs sur lesquels la décision est basée.]2

["2 D\232s que l'autorit\233 de tutelle a finalis\233 l'examen, elle envoie sa r\233ponse d\233finitive \224 l'auteur de la plainte et en informe \233galement l'autorit\233 provinciale en question. Cette r\233ponse est \233galement communiqu\233e \224 la prochaine r\233union du conseil provincial."°

["1[2 En cas de suspension du d\233lai pour introduire un recours aupr\232s du Conseil d'Etat, l'autorit\233 de tutelle informe l'auteur de la plainte, de la mani\232re fix\233e par le Gouvernement flamand, des motifs de l'autorit\233 de tutelle pour ne pas annuler la d\233cision de l'autorit\233 provinciale contre laquelle la plainte avait \233t\233 d\233pos\233e, dans les dix jours suivant l'adoption de cette d\233cision ou apr\232s l'expiration du d\233lai."° ]1

["2 ..."°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 127, 007; En vigueur : 29-06-2009)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 213, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 251.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 214, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 252.[1[2 L'approbation des comptes annuels conformément à l'article 154, § 1er, et l'article 236 en combinaison avec l'article 154, § 1er, alinéa 1er, implique que les décisions de l'autorité provinciale prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes annuels et qui n'ont pas été demandées ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une annulation.]2

["2 ..."° ]1

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(1DCFL 2012-06-29/11, art. 81, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(2DCFL 2018-07-06/24, art. 215, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Section 3.- Tutelle forcée.

Art. 253.§ 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure [1 ...]1, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place en vue de collecter les informations ou remarques demandées auprès de l'autorité provinciale ou pour faire exécuter les mesures prescrites en droit.

L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'au terme du délai fixé dans la mise en demeure.

§ 2. L'intervention d'un ou plusieurs commissaires [1 doit être indemnisée par les personnes qui auront négligé]1 de donner suite à la mise en demeure.

Ces frais seront récupérés par le gestionnaire financier à la vue d'un arrêté pris par l'autorité qui a engagé la procédure qui tient lieu d'ordonnancement d'office d'un gestionnaire financier.

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 216, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Chapitre 2.[1 - Audit]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 217, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 254.[1 Dans chaque province et chaque régie provinciale autonome, un audit est périodiquement effectué par Audit Flandre, tel que visé à [2 l'article III.115 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2.

Audit Flandre transmet les rapports des audits au président du conseil provincial, qui les transmet aux conseillers provinciaux.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 218, 023; En vigueur : 03-12-2018)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.131, 026; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 255.[1 Audit Flandre évalue la gestion de l'organisation, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration. A cet effet, Audit Flandre peut effectuer des audits d'organisation et de processus, et est autorisé à examiner tous les processus d'entreprise et activités.

Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations, visées à l'article 254.]1

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(1DCFL 2018-07-06/24, art. 219, 023; En vigueur : 03-12-2018)

Art. 256.[3 Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches des administrations, visées à l'article 254, sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.]3

["6 ..."°

["5 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), Audit Flandre peut d\233cider de ne pas appliquer les obligations et droits \233nonc\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement au traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre d'une enqu\234te qui concerne une personne physique d\233termin\233e, si les conditions \233nonc\233es aux [6 alin\233as 3 \224 11"° sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'[6 alinéa 2]6 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'[6 alinéa 2]6 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'[6 alinéa 2]6 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 1er.

Si, dans le cas visé à l'[6 alinéa 2]6, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'[6 alinéa 3]6, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'[6 alinéa 2]6, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'[6 alinéa 9]6. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]5

["5 Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe \233galement l'int\233ress\233 sur la possibilit\233 d'introduire une demande aupr\232s de la commission de contr\244le flamande pour le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel conform\233ment \224 l'article 10/5 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la d\233cision est fond\233e. Il tient ces informations \224 la disposition de la commission de contr\244le flamande pr\233cit\233e. Une fois l'enqu\234te termin\233e, les droits \233nonc\233s aux articles 13 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 sont, le cas \233ch\233ant, appliqu\233s \224 nouveau conform\233ment \224 l'article 12 du r\232glement pr\233cit\233. Si un dossier contenant des donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'[6 alin\233a 2"° a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]5

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 131, 007; En vigueur : 01-12-2012)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 83, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2013-07-05/10, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2014)

(4DCFL 2018-06-08/04, art. 8, 022; En vigueur : 03-12-2018)

(5AGF 2019-07-19/22, art. 15, 027; En vigueur : 12-09-2019)

(6DCFL 2022-11-18/05, art. 9, 030; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 257.

<Abrogé par DCFL 2018-07-06/24, art. 220, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Art. 258.

<Abrogé par DCFL 2013-07-05/10, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 258bis.[1 Le conseil provincial peut organiser un audit interne. Par dérogation à l'article 83, il peut choisir de ne pas placer les membres du personnel chargés de l'audit interne sous la direction générale du greffier provincial. Dans ce cas, l'article 111, alinéa 2, et l'article 127, § 2, alinéa 2, s'appliquent à ces membres du personnel, étant entendu que " le médiateur " est lu comme " le membre du personnel chargé de l'audit interne ".]1

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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/24, art. 221, 023; En vigueur : 03-12-2018)

TITRE IX.- Dispositions diverses.

Chapitre 1er.- Orthographe du nom de la province.

Art. 259.Le Gouvernement flamand détermine l'orthographe des noms des provinces.

Chapitre 2.- Modification de frontières.

Art. 260.Dans les limites des compétences de la Région flamande, le conseil provincial donne son avis sur les modifications proposées concernant les frontières de la province, des arrondissements, des districts électoraux, des cantons et des communes et concernant la désignation des chefs-lieux.

["1 L'alin\233a premier ne s'applique pas \224 la fusion de communes relevant de la m\234me province."°

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(1DCFL 2016-06-24/12, art. 63, 015; En vigueur : 29-08-2016)

TITRE X.- Dispositions finales.

Chapitre 1er.- Dispositions abrogatoires.

Art. 261.Les dispositions suivantes de la Loi provinciale sont abrogées :

article 1er;

article 1erbis, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication;

article 2;

article 3;

article 4, à l'exception de l'alinéa cinq;

article 42;

article 44;

article 47;

article 49;

10°article 50;

11°article 50bis;

12°article 51;

13°article 52;

14°article 53;

15°article 54;

16°article 55;

17°article 56;

18°article 56bis ;

19°article 57;

20°article 57bis ;

21°article 58;

22°article 59;

23°article 60;

24°article 61;

25°article 62;

26°article 63;

27°article 63bis ;

28°article 63ter ;

29°article 65;

30°article 65bis ;

31°article 66, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;

32°article 67;

33°article 68;

34°article 69, à l'exception des dépenses fédérales obligatoires et du 14° relatif aux pensions des anciens employés de la province;

35°article 70, 1°, 4°, 5°, 6°;

36°article 71, sauf dans la mesure où la disposition concernée se rapporte aux pensions;

37°article 72;

38°article 73;

39°article 74;

40°article 75;

41°article 76;

42°article 78;

43°article 79;

44°article 83, sauf pour ce qui concerne les aspects fédéraux;

45°article 84;

46°article 85, dans la mesure où la disposition concernée se rapporte à des règlements de police;

47°article 91;

48°article 96;

49°article 97;

50°article 97bis ;

51°article 98;

52°article 99;

53°article 100;

54°article 101;

55°article 102;

56°article 104, sauf dans la mesure où la disposition concerne la mission juridictionnelle de la députation;

57°article 105, § 1er à § 4, et § 6;

58°article 106;

59°article 106bis ;

60°article 106ter ;

61°article 107;

62°article 108;

63°article 109;

64°article 110;

65°article 111;

66°article 112;

67°article 113;

68°les articles 113bis à 113undecies inclus, sauf lorsqu'ils se rapportent aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;

69°article 114, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;

70°les articles 114bis à 114terdecies inclus, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;

71°article 116;

72°article 116bis ;

73°article 117;

74°article 118;

75°article 119;

76°article 120, à l'exception des alinéas cinq et six pour autant qu'ils se rapportent au personnel de l'Etat travaillant auprès de la province;

77°article 121;

78°article 122;

79°article 123;

80°article 124, alinéa premier;

81°article 126, premier et quatrième alinéas;

82°article 127;

83°article 130;

84°article 131;

85°article 136, sauf les dispositions relatives à la police;

86°article 139bis, sauf les dispositions relatives à la police;

87°article 140;

88°article 140, point 1° jusqu'au 12° inclus; (NOTE : Justel n'a pas connaissance d'un article 140 comportant des points 1° à 12°)

89°article 144;

90°article 146.

Art. 262.Les dispositions et textes de réglementation suivants sont abrogés :

article 72, dernière phrase, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;

l'arrêté royal du 9 mars 1988 déterminant les conditions de nomination, de suspension et de révocation du greffier provincial;

le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande;

l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et provincial;

l'arrêté royal du 9 mars 1999 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique;

l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001;

l'arrêté royal du 15 juin 1999 fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Section 1ère.- Dispositions transitoires relatives aux services provinciaux et au personnel.

Art. 263.Le conseil provincial intervient comme pouvoir disciplinaire pour le greffier provincial et pour le receveur provincial qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret.

La députation intervient comme pouvoir disciplinaire pour les autres membres du personnel qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Si la députation, conformément à l'article 102, alinéa deux, confie l'exercice de sa compétence de désignation du personnel au greffier provincial, celui-ci assurera le rôle d'instance disciplinaire vis-à-vis des faits qu'il constatera ou lorsqu'il en aura pris connaissance après délégation.

Les procédures disciplinaires qui au moment de l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret sont pendantes, seront poursuivies conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. La sanction disciplinaire de rétrogradation en grade ne pourra toutefois plus être imposée.

Art. 264.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des receveurs provinciaux qui au moment de l'entrée en vigueur complète du chapitre V du titre II du présent décret sont au service des provinces, en prenant en compte les principes suivants :

la garantie de désignation à la fonction de gestionnaire financier dans la province en question jusqu'à la fin de la carrière;

le maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire.

§ 2. Le régime de mandat, visé a l'article 101, § 4, n'entre en vigueur que lors de la première nouvelle nomination ou désignation dans la fonction, après que le régime de mandats pour cet emploi ait été prévu dans le statut. La désignation garantie au § 1er pour le receveur provincial à la fonction de gestionnaire financier n'est pas considérée comme une nouvelle nomination ou désignation.

§ 3. Par dérogation au § 2, le Conseil provincial peut décider que pour les vacances publiées après la publication du présent décret le régime de mandats peut être appliqué.

Art. 264bis.[1 Les membres du personnel de la province dont les tâches ou la fonction constituent l'exercice direct ou indirect des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont transférés soit à la Communauté flamande, soit à une commune.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont transférés par arrêté du Gouvernement flamand. Pour chaque transfert à une commune ou à une agence autonomisée externe communale, une concertation préalable avec l'administration concernée est nécessaire.

L'arrêté, visé à l'alinéa 2, garantit en tout cas aux membres du personnel transférés :

le maintien de la qualité ;

le maintien du grade ou l'obtention d'un grade équivalent ;

le maintien de l'ancienneté administrative et pécuniaire ;

le maintien du traitement à la date du transfert ou l'obtention d'une échelle de traitement équivalente ;

le maintien de la carrière fonctionnelle ;

le maintien des allocations et des indemnités auxquelles le membre du personnel a droit à la date du transfert sur base réglementaire, lorsque les conditions d'octroi sont maintenues, et lorsque ces conditions restent remplies.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-11-18/05, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2018)

Section 2.- Dispositions transitoires relatives aux finances provinciales.

Art. 265.

<Abrogé par DCFL 2012-06-29/11, art. 86, 011; En vigueur : 01-12-2012>

Art. 265bis.[1 Les biens mobiliers et immobiliers de la province, tant du domaine public que privé, qui sont indispensables à l'exercice des matières, visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les droits et obligations liés à ces matières, sont transférés sans indemnisation soit à la Communauté flamande, soit à une commune.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités du transfert visé à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-11-18/05, art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2018)

Section 3.- Dispositions transitoires pour les agences autonomisées externes provinciales.

Art. 266.§ 1er. Le fonctionnement et le statut des régies provinciales, des régies provinciales autonomes et des personnes chargées par la province de tâches spécifiques d'intérêt provincial, qui existent au sein de la Région flamande au moment de l'entrée en vigueur du chapitre II du titre VII du présent décret et qui ne répondent pas aux prescriptions du titre VII, chapitre II, et qui ne disposent pas d'une autre base décrétale ou légale, sont mises en conformité par décision du Conseil provincial avec les dispositions du présent décret [1[2 1er janvier 2014]2 au plus tard]1 .

["1 Pour celles-ci le pr\233sent d\233cret entre en vigueur le jour qui suit la r\233ception des d\233cisions d'approbation, vis\233es au \167 2, et au plus tard le [2 1er janvier 2014"° Les articles 222, 223 et 224 s'appliquent toutefois immédiatement à elles.

Les régies provinciales, visées à l'alinéa premier, peuvent tenir la comptabilité qui s'appliquait à elles du 31 décembre 2006 à [2 la date de l'entrée en vigueur du titre IV du présent décret pour cette régie provinciale.]2 inclus. Ce délai peut être prolongé par le Gouvernement flamand.]1

§ 2. Les décisions visées au § 1er sont envoyées dans les trente jours au Gouvernement flamand. Le gouvernement approuve ou non les décisions dans les cent jours qui suivent l'expédition. Si ce délai expire sans que le gouvernement n'ait pris une décision, et que cette décision n'a pas été communiquée à la province, l'approbation est censée avoir été donnée.

["3 \167 3. Les instituts sup\233rieurs Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers et Provinciale Hogeschool Limburg ne sont pas soumis aux dispositions du pr\233sent article. "°

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 132, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 87, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(3DCFL 2012-07-13/44, art. 44, 012; En vigueur : 01-10-2013)

Section 4.- Dispositions transitoires pour la tutelle administrative.

Art. 267.Les décisions des autorités provinciales, prises avant l'entrée en vigueur du titre VIII du présent décret restent soumises aux règles qui étaient d'application à ce moment.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur.

Art. 268.§ 1er. [Sans préjudice des §§ 2, 3 et 4] , le Gouvernement flamand détermine pour chaque article du présent décret, ou parties de ce dernier, le jour d'entrée en vigueur. <DCFL 2006-06-02/46, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée >

["1 Lorsque les conseils provinciaux en question marquent leur accord, le Gouvernement flamand peut d\233terminer pour certaines provinces [2 et leurs r\233gies provinciales autonomes"° une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble ou une partie des dispositions du présent décret.]1

Pour les articles visés à l'[l'article 261] , le Gouvernement flamand détermine par article la date d'entrée en vigueur de l'abrogation. <DCFL 2006-06-02/46, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée >

Pour les lois, décrets et arrêtés mentionnés à l'[l'article 262] , le Gouvernement flamand détermine par loi, décret ou arrête la date à laquelle l'abrogation entre en vigueur. <DCFL 2006-06-02/46, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée >

§ 2. Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2006 :

les articles 1 à 5 inclus;

les articles 98 à 113 inclus;

les articles 184 à 187 inclus;

les articles 241 à 253 inclus;

l'article 259;

§ 3. Les articles 62 et 264 entrent en vigueur à la date de publication du présent décret au Moniteur belge.

[§ 4. L'article 6 assorti de son annexe, entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Gouvernement flamand.] <DCFL 2006-06-02/46, art. 10, 002; En vigueur : indéterminée >

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(1DCFL 2009-04-30/80, art. 133, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(2DCFL 2012-06-29/11, art. 88, 011; En vigueur : 01-12-2012)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 44, §1, alinéa1 fixée au 14-07-2006, à l'exception de la disposition concernant la présidence, par AGF 2006-07-14/30, art. 1, 1°)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 261, 48° fixée au 14-07-2006, dans la mesure où cette abrogation porte sur l'article 96, § 1er de la Loi provinciale, par AGF 2006-07-14/30, art. 1, 2°)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 05-09-2006 par AGF 2006-09-01/35, art. 1, pour les articles suivants :

l'article 7;

l'article 8;

l'article 9;

l'article 11;

l'article 13;

l'article 38;

l'article 44, à l'exception des dispositions du § 1er, premier alinéa, qui sont entrées en vigueur conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006 relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret provincial du 9 décembre 2005;

l'article 45;

l'article 261, 2°;

10°l'article 261, 3°;

11°l'article 261, 4°;

12°l'article 261, 9°;

13°l'article 261, 48°, à l'exception de l'article 96, §§ 1er et 3 de la loi provinciale)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-12-2006 par AGF 2006-11-24/30, art. 1, pour les articles suivants :

l'article 10;

l'article 12;

les articles 14 à 37 inclus;

les articles 39 à 43 inclus;

les articles 46 à 61 inclus;

les articles 63 à 88 inclus;

l'article 89, à l'exception du point 2°, pour ce qui concerne les comptes annuels consolidés;

les articles 90 à 97 inclus;

l'article 152;

les articles 154 à 159 inclus;

les articles 161 à 164 inclus;

l'article 165, § 1er au § 4 inclus et § 9;

article 166, § 1er, première phrase;

l'article 166, § 9;

l'article 167;

l'article 171, § 2;

les articles 175 à 183 inclus;

les articles 188 a 217 inclus;

les articles 219 à 227 inclus;

l'article 228, à l'exception des dispositions concernant la commission d'audit externe;

les articles 229 à 232 inclus;

les articles 234 et 235;

les articles 237 à 239 inclus;

l'article 240, à l'exception du point 4°, pour ce qui concerne la commission d'audit externe;

l'article 260;

l'article 261, pour ce qui concerne les points suivants :

le point 1°;

les points 5° à 8° inclus;

les points 10° à 30° inclus;

le point 31°, pour ce qui concerne les mots "Dans les trois mois" dans l'article 66, § 2bis ;

les points 36° à 47° inclus;

le point 48°, pour ce qui concerne l'article 96, § 3;

les points 49° à 65°;

le point 66°, à l'exception de l'article 112, alinéa trois, point b) et l'alinéa quatre;

le point 68°, pour ce qui concerne l'article 113bis à 113septies inclus;

le point 68°, pour ce qui concerne l'article 113octies, à l'exception du point f) ;

le point 68°, pour ce qui concerne les articles 113novies à 113undecies inclus;

le point 70°, à l'exception des articles 114septies et 114duodecies ;

les points 71° à 90° inclus;

l'article 262, points 1°, 2°, 5° et 7°;

l'article 263;

l'article 266;

l'article 267.)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AGF 2006-11-24/30, art. 1, pour les dispositions suivantes :

l'article 1er, points 9°, 10°, 11°, 12°, 14°, 21°, 25°, 30°, 33° et 35°, l) et n), l'article 2 et l'article 4, points 12°, 13°, 15° en 32°.)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2008 par AGF 2006-11-24/30, art. 1, pour les dispositions suivantes :

l'article 1er, point 35°, i) et l'article 4, point 33°.)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 262, 4° fixée au 01-01-2008 par AGF 2007-12-07/42, art. 239)

(NOTE : entrée en vigueur des art. 148; 150; 151; 261, 67°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article 113 de la loi provinciale fixée au 01-07-2009, par AGF 2009-06-05/05, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2014 par AGF 2010-06-25/21, art. 205, pour les articles suivants :

articles 141 à 143 inclus;

article 144, du premier au troisième alinéa inclus;

articles 146 et 147;

article 160;

article 168, § 1er, alinéa premier;

article 169, § 1er, à l'exception de l'alinéa premier, deuxième phrase;

articles 172 et 173;

article 236, alinéa premier, première et deuxième phrase;

article 261, 31° à 34° inclus;

10°article 261, 67°;

11°article 261, 70°, en ce qui concerne l'article 114duodecies de la Loi provinciale;

12°article 262, 6°, sauf en ce qui concerne les articles 82 à 84 inclus du règlement général de la comptabilité provinciale.)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-12-2012 par AGF 2012-09-07/16, art. 1, pour les dispositions suivantes :

article 89, alinéa premier, 2°, en ce qui concerne les comptes annuels consolidés;

article 169;

article 171, §§ 1er et 3 à 8 inclus;

article 174;

article 228, en ce qui concerne les dispositions concernant la commission d'audit externe;

article 233;

article 256;

article 262, 3°, en ce qui concerne les articles 6 à 15 inclus du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande;

article 262, 6°, en ce qui concerne les articles 82 et 84 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;

10°article 265.

L'article 262, 3°, du décret précité entre en vigueur le 1er janvier 2014, en ce qui concerne les articles 18bis, 18sexies et 18septies et en ce qui concerne les articles 20, 21 et 24 en ce qui concerne le contrôle des régies provinciales, du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande.)

Annexe.

Art. N1.<Inséré par DCFL 2006-06-02/46, art. 2; En vigueur : 10-07-2006>(NOTE : par son arrêt n° 149/2007 du 05-12-2007 (M.B. 24-12-2007, p. 65156-65160), la Cour Constitutionnelle a annulé ce tableau) Tableau visé à l'article 6, § 1er, troisième alinéa du décret provincial du 9 décembre 2005.

Composition des districts electoraux
PROVINCE D`ANVERS
Arrondissement administratif Antwerpen
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
AntwerpenAntwerpenAntwerpenAntwerpen
Zwijndrecht
BoomBoomBoomBoom
Hemiksem
Niel
Rumst
Schelle
KontichKontich
Aartselaar
Boechout
Borsbeek
Edegem
Hove
Lint
Mortsel
KapellenKapellenKapellenKapellen
Brasschaat
Schoten
Stabroek
BrechtBrecht
Essen
Kalmthout
Malle
Wuustwezel
ZandhovenZandhoven
Ranst
Schilde
Wijnegem
Wommelgem
Zoersel
Arrondissement administratif Mechelen
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
MechelenMechelenMechelenMechelen
Willebroek
PuursPuurs
Bornem
Sint-Amands
LierLierLierLier
Berlaar
DuffelDuffel
Bonheiden
Sint-Katelijne-Waver
Heist-op-den-BergHeist-op-den-Berg
Nijlen
Putte
Arrondissement administratif Turnhout
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
TurnhoutTurnhoutTurnhoutTurnhout
Beerse
Oud-Turnhout
Vosselaar
HoogstratenHoogstraten
Baarle-Hertog
Merksplas
Rijkevorsel
HerentalsHerentalsHerentalsHerentals
Grobbendonk
Herenthout
Kasterlee
Lille
Olen
Vorselaar
WesterloWesterlo
Herselt
Hulshout
Laakdal
MolMolMolMol
Balen
Geel
Meerhout
ArendonkArendonk
Dessel
Ravels
Retie
PROVINCE DE LIMBOURG
Arrondissement administratif Hasselt
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
HasseltHasseltHasseltHasselt
Diepenbeek
Zonhoven
BeringenBeringenBeringenBeringen
Ham
Heusden-Zolder
Leopoldsburg
Tessenderlo
GenkGenkGenkAs
Genk
Opglabbeek
Zutendaal
Herk-de-StadHerk-de-StadHerk-de-StadHerk-de-Stad
Halen
Lummen
Sint-TruidenSint-TruidenSint-TruidenSint-Truiden
Gingelom
Nieuwerkerken
Arrondissement administratif Maaseik
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
MaaseikMaaseikMaaseikMaaseik
Kinrooi
Dilsen-Stokkem
BreeBreeBreeBree
Bocholt
Meeuwen-Gruitrode
NeerpeltNeerpeltNeerpeltNeerpelt
Hamont-Achel
Lommel
Overpelt
PeerPeerPeerPeer
Hechtel-Eksel
Houthalen-Helchteren
Arrondissement administratif Tongeren
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
TongerenTongerenTongerenTongeren
Herstappe
RiemstRiemst
VoerenVoeren
BilzenBilzenBilzenBilzen
Hoeselt
BorgloonBorgloonBorgloonBorgloon
Alken
Heers
Kortessem
Wellen
MaasmechelenMaasmechelenMaasmechelenMaasmechelen
Lanaken
PROVINCE DE FLANDRE-ORIENTALE
Arrondissement administratif Aalst
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
AalstAalstAalstAalst
Lede
Erpe-Mere
GeraardsbergenGeraardsbergenGeraardsbergenGeraardsbergen
NinoveNinove
Denderleeuw
ZottegemZottegemZottegemZottegem
HerzeleHerzele
Haaltert
Sint-Lievens-Houtem
Arrondissement administratif Dendermonde
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
DendermondeDendermondeDendermondeDendermonde
Buggenhout
Lebbeke
WetterenWetteren
Laarne
Wichelen
ZeleZeleZeleZele
Berlare
HammeHamme
Waasmunster
Arrondissement administratif Eeklo
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
EekloEekloEekloEeklo
Maldegem
Sint-Laureins
AssenedeAssenede
Zelzate
KaprijkeKaprijke
Arrondissement administratif Gent
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
DeinzeDeinzeDeinzeDeinze
Zulte
NazarethNazareth
De Pinte
Sint-Martens-Latem
NeveleNevele
Aalter
EvergemEvergemEvergemEvergem
WaarschootWaarschoot
ZomergemZomergem
Knesselare
Lovendegem
GentGentGentGent
LochristiLochristiLochristiLochristi
Moerbeke
Wachtebeke
DestelbergenDestelbergen
MerelbekeMerelbeke
Gavere
Melle
Oosterzele
Arrondissement administratif Oudenaarde
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
OudenaardeOudenaardeOudenaardeOudenaarde
Maarkedal
Wortegem-Petegem
KruishoutemKruishoutem
Zingem
RonseRonseRonseRonse
Kluisbergen
BrakelBrakel
Lierde
HorebekeHorebeke
Zwalm
Arrondissement administratif Sint-Niklaas
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
Sint-NiklaasSint-NiklaasSint-NiklaasSint-Niklaas
LokerenLokeren
TemseTemseTemseTemse
Kruibeke
BeverenBeveren
Sint-Gillis-WaasSint-Gillis-Waas
Stekene
PROVINCE DE BRABANT FLAMAND
Arrondissement administratif Halle-Vilvoorde
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
HalleHalleHalleHalle
Beersel
Drogenbos
Linkebeek
Pepingen
Sint-Genesius-Rode
Sint-Pieters-Leeuw
AsseAsse
Affligem
Dilbeek
Liedekerke
Merchtem
Opwijk
Ternat
LennikLennik
Bever
Galmaarden
Gooik
Herne
Roosdaal
VilvoordeVilvoordeVilvoordeVilvoorde
Kampenhout
Machelen
Zemst
MeiseMeise
Grimbergen
Kapelle-op-den-Bos
Londerzeel
Wemmel
ZaventemZaventem
Hoeilaart
Kraainem
Overijse
Steenokkerzeel
Wezembeek-Oppem
Arrondissement administratif Leuven
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
LeuvenLeuvenLeuvenLeuven
Bertem
Bierbeek
Herent
Huldenberg
Kortenberg
Oud-Heverlee
Tervuren
DiestDiestDiestDiest
Bekkevoort
Kortenaken
Scherpenheuvel-Zichem
AarschotAarschot
Begijnendijk
Tielt-Winge
HaachtHaacht
Boortmeerbeek
Holsbeek
Keerbergen
Rotselaar
Tremelo
TienenTienenTienenTienen
Boutersem
Hoegaarden
GlabbeekGlabbeek
Lubbeek
LandenLanden
ZoutleeuwZoutleeuw
Geetbets
Linter
PROVINCE DE FLANDRE-OCCIDENTALE
Arrondissement administratif Brugge
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
BruggeBruggeBruggeBrugge
Beernem
Blankenberge
Damme
Jabbeke
Knokke-Heist
Oostkamp
Zedelgem
Zuienkerke
TorhoutTorhout
Arrondissement administratif Diksmuide
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
DiksmuideDiksmuideDiksmuideDiksmuide
Houthulst
Koekelare
Kortemark
Lo-Reninge
Arrondissement administratif Ieper
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
IeperIeperIeperIeper
Langemark-Poelkapelle
VleterenVleteren
WervikWervik
ZonnebekeZonnebeke
PoperingePoperingePoperingePoperinge
MesenMesen
Heuvelland
Arrondissement administratif Kortrijk
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
KortrijkKortrijkKortrijkKortrijk
Anzegem
Kuurne
Lendelede
Zwevegem
AvelgemAvelgem
Spiere-Helkijn
HarelbekeHarelbekeHarelbekeHarelbeke
Deerlijk
Waregem
MenenMenenMenenMenen
Wevelgem
Arrondissement administratif Oostende
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
KortrijkKortrijkKortrijkKortrijk
Anzegem
Kuurne
Lendelede
Zwevegem
AvelgemAvelgem
Spiere-Helkijn
HarelbekeHarelbekeHarelbekeHarelbeke
Deerlijk
Waregem
MenenMenenMenenMenen
Wevelgem
Arrondissement administratif Roeselare
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
RoeselareRoeselareRoeselareRoeselare
Ledegem
Moorslede
IzegemIzegemIzegemIngelmunster
Izegem
HoogledeHooglede
Staden
LichterveldeLichtervelde
Arrondissement administratif Tielt
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
TieltTieltTieltTielt
Ardooie
Pittem
MeulebekeMeulebeke
Dentergem
OostrozebekeOostrozebeke
Wielsbeke
RuiseledeRuiselede
Wingene
Arrondissement administratif Veurne
DistrictsChef-lieuCantonsCommunes
électoraux
----
VeurneVeurneVeurneVeurne
Alveringem
De Panne
Koksijde
NieuwpoortNieuwpoort

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