Texte 2005036599
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003, le point 1°, est abrogé au § 3.
Art. 2.A l'article 17, § 2 et § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003, la phrase "Tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine" est chaque fois remplacée par la phrase "Tout poisson capturé, à l'exception de l'anguille, doit immédiatement et prudemment être remis à l'eau d'origine. "
Art. 3.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 26. Il est interdit d'installer, de les laisser installés ou d'employer des engins ou appareils de pêche ou des parties d'engin ou appareils de pêche, qui ne figurent pas à l'énumération prévue à l'article 28.
Art. 4.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003, les points 2°, 3°, 5° et 7°, sont abrogés.
Art. 5.Au même arrêté, l'article 30 est abrogé.
Art. 6.Au même arrêté, la sous-section "Balance et baguette à écrevisses", comprenant les articles 34 et 35, est abrogée.
Art. 7.Au même arrêté, la sous-section "Balance et baguette à écrevisses" (NOTE : Justel lit "Echiquier (ou carrelet)"), comprenant les articles 37 et 38, est abrogée.
Art. 8.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003, le § 1er est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS.